Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 151
N° RG 22/02523
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUXF
S.A.S., [1]
C/
Organisme CPAM DES DEUX-SÈVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, substituée par Me Amélie FORGET, avocates au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SÈVRES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame, [G], [P] de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, M., [W], [O], salarié de la société, [1] en qualité d’opérateur de conditionnement, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée 'CPAM') des Deux- Sèvres, accompagnée d’un certificat médical initial du 13 juin 2018, mentionnant 'tendinopathie épaule gauche – rupture partielle supra épineux'.
À réception de ces pièces, la CPAM des Deux-Sèvres a procédé à l’instruction de la demande, au moyen de questionnaires adressés à M., [O] et à la société, [1], qui les ont respectivement complétés le 25 septembre 2018 et le 23 octobre 2018.
À l’issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse, établi le 6 novembre 2018, a retenu que la pathologie déclarée, dont la date de première constatation a été fixée au 6 mars 2018, relevait de la désignation de 'tendinopathie chronique de l’épaule gauche', listée au tableau 57 des maladies professionnelles, et que toutes les conditions de ce tableau étaient remplies.
Par décision du 10 décembre 2018, notifiée le 12 décembre 2018 à la société, [1], la CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge de la maladie de M., [O] au titre de la législation professionnelle.
La société, [1] a saisi la commission de recours amiable le 11 février 2019, puis suite à décision de rejet expresse de cette dernière le 16 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Niort le 11 juillet 2019, afin de contester cette prise en charge.
Par jugement du 12 septembre 2022, notifié le 16 septembre 2022 à la CPAM des Deux-Sèvres et le 20 septembre 2022 à la société, [1], le tribunal judiciaire de Niort, succédant au tribunal de grande instance, a :
déclaré recevable le recours formé par la société, [1],
débouté la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à la société, [1] la décision de prise en charge du 10 décembre 2018 relative à la déclaration de maladie professionnelle de M., [O] en date du 13 juin 2008,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la société, [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, développées oralement à l’audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
en conséquence, déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche invoqué par M., [O] le 6 mars 2018 inopposable à la société, [1], les conditions du tableau n°57A auquel cette affection a été rattachée n’étant pas remplies.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 30 décembre 2025, développées oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 12 septembre 2022,
Y ajoutant :
condamner la société aux dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut également être prise en charge après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La saisine d’un premier CRRMP relevant exclusivement de la compétence de la caisse d’assurance maladie, à laquelle le juge ne peut se substituer, il incombe à la caisse, pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge dans les rapports caisse/employeur, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle sont toutes réunies. À défaut, cette décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. (2ème Civ., 7 juillet 2016, n°15-22013 ; 2ème Civ., 6 janvier 2022, n°20-17886 ; 2ème Civ.,6 avril 2023, n°21-1686)
Le tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, est rédigé comme suit, s’agissant des atteintes à l’épaule (57A) :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois
(sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an
(sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Sur la condition tenant à la désignation de la pathologie
Au soutien de son appel, la société, [1] fait valoir que la CPAM des Deux-Sèvres ne démontre pas que la maladie déclarée par M., [O] relevait bien de la désignation de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, telle que visée dans le tableau 57A des maladies professionnelles.
Elle souligne que le certificat médical initial mentionnait au contraire une rupture partielle du supra épineux, terme qui est repris dans la note du médecin conseil de la caisse.
Elle ajoute qu’aucun élément extrinsèque ne permet de corroborer l’absence de calcifications, indiquant que ces dernières ne sont pas visibles par IRM, et que seules une radiographie ou une échographie permettent de confirmer ou d’infirmer la présence de calcifications.
La CPAM des Deux-Sèvres réplique qu’une IRM, dont elle verse les preuves de remboursement, a été réalisée le 3 juillet 2018, soit postérieurement au certificat médical initial.
Elle fait valoir que cet élément a permis au médecin conseil de poser le diagnostic de la maladie de M., [O] au regard du tableau 57A des maladies professionnelles.
Elle verse aux débats en pièce n°11 une note de son médecin conseil, dans laquelle ce dernier indique qu’à la date de son examen, 6 novembre 2018, il s’est fondé sur l’IRM du 3 juillet 2018, ne montrant aucune lésion de rupture pour retenir le diagnostic de tendinopathie chronique au lieu de celui de rupture, précisant qu’un compte-rendu opératoire ultérieur du 9 novembre 2018 faisant état de suture des tendons, a donné raison au diagnostic du médecin traitant.
Sur ce :
Il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial.
À cet égard, c’est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu’il incombe à l’occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d’indiquer de quel tableau de maladie professionnelle relève la maladie déclarée, en indiquant le cas échéant sur quel élément médical extrinsèque il s’est fondé.
En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être communiqués à l’employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte-rendu d’IRM.
En l’espèce, le simple fait que le certificat médical initial et le colloque médico-administratif ne mentionnent pas expressément l’absence de calcifications ne saurait suffire à retenir que le caractère non-calcifiant de la maladie déclarée par M., [O] ne serait pas démontré,
alors que le colloque médico-administratif indique que les conditions médicales requises par le tableau 57 étaient remplies, citant expressément l’élément extrinsèque sur lequel le médecin conseil s’est fondé, à savoir une IRM du 3 juillet 2018, dont au surplus, la CPAM prouve la réalisation effective, via la production du décompte de prestations remboursées, n’étant pas tenue de produire l’examen en lui-même.
Contrairement à ce qu’allègue la société, [1], aucun autre examen que l’IRM n’est requis par le tableau 57 des maladies professionnelles pour vérifier l’absence de calcifications.
S’agissant du caractère non-rompu de la tendinopathie, il est à souligner qu’à la différence du caractère non-calcifiant, il ne s’agit pas d’une condition impérative pour retenir le caractère professionnel de la maladie, mais d’un élément permettant de distinguer entre trois types de tendinopathies visées par le tableau 57A, à savoir une tendinopathie aiguë, chronique ou rompue.
En l’occurrence, le médecin conseil de la caisse, qui s’est fondé sur une IRM postérieure à l’établissement du certificat médical initial, a affiné le diagnostic du médecin traitant et indiqué qu’à la date de son examen, soit le 6 novembre 2018, la maladie déclarée par M., [O] relevait de la désignation de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et non d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Si ce médecin conseil reconnaît dans sa note qu’un compte-rendu opératoire du 9 octobre 2018 a confirmé par la suite l’existence d’une rupture du sus-épineux, non-objectivée par l’IRM du 3 juillet 2018, donnant finalement raison au diagnostic du médecin traitant, il conclut qu''il est tout à fait possible que les lésions se soient aggravées entre l’IRM et l’intervention chirurgicale’ de sorte qu’aucun élément ne permet de dire que c’est à tort que la CPAM des Deux-Sèvres, compte tenu des éléments recueillis lors de son instruction, a pris en charge la maladie de M., [O] au titre de tendinopathie chronique, plutôt qu’en tant que rupture de la coiffe des rotateurs.
En tout état de cause, il sera relevé que tant la tendinopathie chronique non-rompue de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs relèvent du tableau 57A des maladies professionnelles, et que pour ces deux maladies la condition relative à la liste des travaux est identique, seule la condition tenant au délai de prise en charge, qui n’est pas discutée en l’espèce, étant distincte.
Au surplus, le délai de prise en charge et la durée d’exposition sont manifestement respectés dans les deux hypothèses, le questionnaire de l’employeur indiquant que M., [O] est salarié de la société, [1] depuis 1992 et opérateur de conditionnement depuis le 5 décembre 2016, et que son dernier jour de travail était le 13 juin 2018, soit une date postérieure à la première constatation médicale de la maladie.
Par conséquent, et peu important l’évolution ultérieure du diagnostic de tendinopathie chronique vers une rupture de la coiffe des rotateurs, la maladie de M., [O] relève bien du tableau 57A des maladies professionnelle, de sorte que le moyen soulevé par la société, [1] fondée sur un défaut de respect à la condition tenant à la désignation de la maladie doit être écarté.
Sur la condition tenant à l’exposition au risque
Au soutien de son appel, la société, [1] fait grief à la CPAM des Deux Sèvres d’avoir considéré que la condition du tableau 57A relative à l’exposition aux risques était établie en se fondant sur le seul questionnaire complété par M., [O], et d’avoir écarté le questionnaire de l’employeur.
Elle fait valoir qu’elle avait complété un questionnaire dès le 20 septembre 2018, et que le délai de 15 jours qui lui avait été imparti pour retourner son questionnaire était par ailleurs insuffisant.
Elle fait enfin valoir que compte tenu des divergences entre les déclarations du salarié et de l’employeur, la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La CPAM des Deux-Sèvres soutient qu’il est établi que M., [O] réalise toute sa journée de travail les gestes pathogènes décrits par le tableau 57A des maladies professionnelles, à savoir des mouvements en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 90° plus de deux heures par jour, et avec un angle supérieur ou égal à 60° plus de deux heures par jour également.
Elle indique que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, et qu’il reconnaît par ailleurs la réalisation de ces gestes pathogènes.
Sur ce :
Il est constant que la condition d’un tableau de maladie professionnelle tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par le salarié des travaux limitativement listés avec la périodicité requise par le tableau 57A, la seule existence de divergences entre le questionnaire de l’assuré et celui de l’employeur sur cette périodicité ne faisant pas nécessairement obstacle à l’établissement de cette preuve.
En l’espèce, il ressort de la fiche de synthèse produite par la caisse, que cette dernière a retenu que la condition relative au tableau 57A des maladies professionnelles était remplie, en se fondant exclusivement sur le questionnaire complété par le salarié, cette fiche de synthèse indiquant que l’employeur n’avait pas répondu au questionnaire dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
La société, [1] soutient dans ses écritures qu’elle avait adressé un premier questionnaire dès le 20 septembre 2018, mais ne justifie pas de cet envoi, la pièce n° 23 qu’elle cite à l’appui de cette assertion étant un questionnaire complété par ses soins le 23 octobre 2018 et réceptionné, le 25 octobre 2018 selon tampon de la caisse, ce questionnaire comportant la mention 'à retourner avant le 24/10/2018".
Il ne peut donc valablement être fait grief de la CPAM des Deux-Sèvres de ne pas avoir diligenté une enquête complémentaire en présence de deux questionnaires contradictoires dès lors qu’elle ne s’est prononcée qu’au regard d’un seul questionnaire.
Pour autant, il ne saurait davantage être reproché à la société, [1] de ne pas avoir retourné son questionnaire dans un délai de 15 jours, dès lors que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle ce questionnaire a été adressé à l’employeur, étant du reste relevé qu’elle a écarté cette pièce pour réception tardive, soit le 25 octobre 2018, alors même qu’il ressort de son colloque médico-administratif qu’elle a procédé à un délai complémentaire d’instruction (de trois mois en matière de maladie professionnelle) le 10 octobre 2018.
Il appartient donc à la cour d’apprécier si le questionnaire complété par l’employeur, non pris en compte par la caisse lors de son instruction, contredit ou non les déclarations de M., [O] et est susceptible d’infirmer ou de confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
Or, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort de la combinaison des questionnaires complétés par la société, [1] et par M., [O] que ce dernier réalisait bien des travaux comportant des mouvements tels que visés au tableau 57A des maladies professionnelles, nonobstant les divergences quant à la durée journalière desdits mouvements.
En effet, la société, [1] a indiqué dans son questionnaire que le salarié effectuait des mouvements de décollement du bras par rapport au corps d’au moins 90 degrés moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine, et d’au moins 60 degrés entre 1 heure et 2 heures par jour plus de trois jours par semaine, sans aucun descriptif à l’appui de ces estimations.
Or, ce même questionnaire indique en descriptif du poste que la durée journalière de M., [O] est de 7 heures par jour et que ses tâches consistent en la préparation de produit sous vide (avec une machine), de la mise en carton et en palette du produit, et du port de bacs de produits.
Ce descriptif corrobore celui de M., [O] qui indique qu’il devait manutentionner la viande reçue en bacs et la mettre sous vide au moyen d’une machine (posant la viande à un bout pour la récupérer à l’autre bout) avant de la mettre en carton, soulignant des cadences rapides.
Compte tenu de la nature de ces tâches, sur lesquelles les deux questionnaires convergent, il doit être retenu que M., [O] effectuait des gestes de décollement du bras plus de 2 heures par jour, sur ses 7 heures de travail journalier.
C’est donc par une juste appréciation, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu que les travaux effectués par M., [O] sont conformes à la condition relative à la liste limitative des travaux édictée par le tableau 57A des maladies professionnelles.
La prise en charge de la maladie de M., [O] à titre professionnel est donc opposable à la société, [1] et le jugement attaqué sera intégralement confirmé.
La société, [1], qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 12 septembre 2022.
Condamne la SAS, [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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