Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 mars 2026, n° 22/02523
TGI Niort 12 septembre 2022
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CA Poitiers
Confirmation 26 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait la prise en charge par la CPAM des Deux-Sèvres de la tendinopathie de l'épaule gauche de son salarié, M. [O], au titre des maladies professionnelles. La société soutenait que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, notamment concernant la désignation de la pathologie et l'exposition au risque.

Le tribunal judiciaire de Niort avait rejeté les demandes de la société [1] et déclaré opposable la décision de la CPAM. La cour d'appel, saisie par la société, a examiné si la pathologie déclarée correspondait bien à la désignation du tableau 57A et si les conditions d'exposition au risque étaient remplies.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la maladie de M. [O] relevait bien du tableau 57A des maladies professionnelles. Elle a considéré que les gestes effectués par le salarié étaient conformes aux exigences du tableau, malgré des divergences quant à la durée exacte des mouvements.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02523
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02523
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 12 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026
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