Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 24/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mars 2024, N° 23/05768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06250 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2NA
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 24]
ch 2 cab 9
du 22 mars 2024
RG : 23/05768
[X]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [X] et M. [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 28], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants dont une seule demeure mineure.
Par acte notarié du 15 juillet 2011, reçu par Me [M] [Y], les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 8], cadastré section BH n°[Cadastre 6], moyennant le prix de 250 000 euros.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— reporté les effets du divorce à la date du 1er novembre 2014,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— condamné M. [T] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Dijon a notamment infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le quantum de la prestation compensatoire, réduit à la somme de 25 000 euros.
Cet arrêt est désormais définitif.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [X] a, par acte d’huissier du 3 juillet 2023, fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demandait au juge de bien vouloir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et de leur indivision conventionnelle,
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder sous la surveillance du juge aux affaires familiales en cas de difficultés,
— autoriser le notaire désigné à interroger les fichiers [20], [21] et [18] sans que le secret ne lui soit opposé,
— rappeler que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée au 1er novembre 2014,
— fixer la jouissance diviser à la date la plus proche du partage,
— juger que le véhicule Mini Country est un bien propre de Mme [X],
Préalablement et pour parvenir au partage,
— ordonner la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Mâcon sur cahier des charges dressé par l’avocat de Mme [X], du bien immobilier ci-après désigné :
sur la commune de [Localité 14] ([Localité 27]-et-[Localité 23]), une propriété bâtie située [Adresse 9] désignée au cadastre de ladite commune Section BH n° [Cadastre 6] consistant en :
* une maison d’habitation de 353 m² avec 12 pièces dont 6 chambres et trois pièces de réception de 26 m², ouvrant sur péristyle ;
* un terrain de 1 569 m2 avec pigeonnier et piscine ;
Ladite propriété appartenant indivisément à Mme [G] [X] et M. [L] [T] en vertu d’un acte de vente reçu par Me [M] [Y] le 15 juillet 2011, publié et enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 15] ;
Le tout sur une mise à prix de 210 000 euros, outre charges et conditions du cahier des charges, et faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate ;
— ordonner qu’elle soit autorisée à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour elle de régler uniquement la différence, s’il en est, entre le prix d’adjudication et le montant desdits droits,
— ordonner que préalablement à l’adjudication, tout huissier de justice est autorisé à dresser un PV descriptif des lieux lequel sera joint au cahier des conditions de ventes, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que M. [T] doive permettre la visite des lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi,
— ordonner que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonner qu’elle soit autorisée à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civile d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, outre d’autoriser le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité,
— ordonner l’emploi des frais et dépens en frais préalables de vente distraits au profit de l’avocat de M. [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP Rieussec & Associés, avocat sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision
post-communautaire existants entre Mme [X] et M. [T],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives : Me [H] [O], notaire, [Adresse 2]),
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l’intermédiaire du [19] ([20] ' [21]),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 22]),
— rappelé que la date des effets du divorce a été fixée au 1er novembre 2014 par le jugement du tribunal de grande instance du 11 juin 2019,
— fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— débouté Mme [X] de sa demande visant à qualifier le véhicule Mini Country de bien propre,
— rejeté en l’état, faute d’évaluation suffisante, la demande de Mme [X] aux fins de licitation du bien immobilier sis à [Localité 14],
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— rappelé au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
Par déclaration du 26 juillet 2024, Mme [X] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande visant à qualifier le véhicule Mini Country de bien propre,
— rejeté en l’état, faute d’évaluation suffisante, la demande de Mme [X] aux fins de licitation du bien immobilier sis à [Localité 14],
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
Faisant droit à l’appel interjeté qu’elle a interjeté,
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de sa demande visant à qualifier le véhicule Mini Country de bien propre,
— rejeté en l’état, faute d’évaluation suffisante, la demande de Mme [X] aux fins de licitation du bien immobilier sis à [Localité 14],
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Statuant à nouveau,
— juger que le véhicule Mini Country est un bien personnel de Mme [G] [X] acquis après dissolution du régime matrimonial,
— préalablement et pour parvenir au partage, ordonner la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Mâcon sur cahier des charges dressé par l’avocat de Mme [X], du bien immobilier ci-après désigné : sur la commune de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), une propriété bâtie située [Adresse 9] désignée au cadastre de ladite commune Section BH n° [Cadastre 6] consistant en :
* une maison d’habitation de 353 m² avec 12 pièces dont 6 chambres et trois pièces de réception de 26 m², ouvrant sur péristyle ;
* un terrain de 1 569 m2 avec pigeonnier et piscine ;
Ladite propriété appartenant indivisément à Mme [G] [X] et M. [L] [T] en vertu d’un acte de vente reçu par Me [M] [Y] le 15 juillet 2011, publié et enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 15] ;
Le tout sur une mise à prix de 210 000 euros ou tout autre qu’il plaira à la cour de retenir, le tout outre charges et conditions du cahier des charges, et faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate ;
— ordonner qu’elle soit autorisée à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour elle de régler uniquement la différence, s’il en est, entre le prix d’adjudication et le montant desdits droits,
— ordonner que préalablement à l’adjudication, tout huissier de justice est autorisé à dresser un PV descriptif des lieux lequel sera joint au cahier des conditions de ventes, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— ordonner que M. [T] doive permettre la visite des lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi,
— ordonner que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— ordonner qu’elle soit autorisée à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civile d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, outre d’autoriser le requérant à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant., ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité.
— ordonner l’emploi des frais et dépens en frais préalables de vente distrait au profit de l’avocat de Mme [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
— donner tous pouvoirs au notaire commis afin d’obtenir tous documents nécessaires de tel ou tel organisme détenteur de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, sans que le secret puisse être opposé,
— condamner M. [T] à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Rieussec et Associés, avocat sur son affirmation de droit.
M. [T] n’a pas constitué avocat ni conclu. L’acte de signification de la dédlaration d’appel ayant été déposée à l’étude par le comissaire de justice, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— le véhicule Mini Country,
— la licitation du bien immobilier,
— les pouvoirs du notaire,
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le véhicule Mini Country :
Mme [X] fait valoir que : elle a acquis le véhicule Mini Country le 23 janvier 2015, soit postérieurement à la date des effets du divorce définitivement fixée par le jugement de divorce au 1er novembre 2014, comme l’indique notamment Me [O] dans son procès-verbal du 23 septembre 2024.
Sur ce,
Selon l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil dispose que :
«Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit».
Au soutien de sa demande tendant à juger que le véhicule Country Mini est un bien personnel de Mme [X] acquis après dissolution du régime matrimonial, Mme [X] produit le certificat de «déclaration de cession d’un véhicule» à son nom du 21 avril 2017, dans lequel il est indiqué l’existence d’un certificat d’immatriculation en date du 21 janvier 2015.
Il ressort par ailleurs du jugement de divorce rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon, confirmé sur ce point par l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Dijon, aujourd’hui définitifs, que le report des effets du divorce a été ordonné à la date du 1er novembre 2014.
Mme [X] démontre dès lors que l’immatriculation du véhicule était postérieure à la date des effets du divorce, de sorte qu’il s’agit d’un bien propre lui appartenant.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la licitation du bien immobilier :
Mme [X] fait valoir que :
— l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 13] est occupé à titre privatif et exclusif par M. [T] depuis novembre 2014,
— cette maison d’habitation constituée d’un seul bloc et d’un terrain attenant n’est pas commodément partageable en nature, de sorte qu’elle en a sollicité la licitation, sur une mise à prix de 210 000 euros déterminée au regard d’une ancienne offre de mandat de vente au prix principal de 310 000 euros,
— c’est à tort que le premier juge s’est estimé insuffisamment informé alors que l’usage en matière de licitation est de retenir une mise à prix représentant entre 40 % et 60 % de la valeur du bien, celle de 210 000 euros correspondant à la valeur vénale actualisée de 420 000 euros,
— le premier juge pouvait également ordonner une expertise avant dire droit afin d’être plus amplement informé,
— elle justifie en cause d’appel de deux estimations du bien récemment établies dont il résulte une valeur moyenne de 400 000 euros, proche de celle de 420 000 euros précédemment évoquée,
— Me [O], notaire commis, a mentionné lors de la réunion d’ouverture des opérations, à laquelle M. [T] ne s’est pas présenté, que «la vente aux enchères semble incontournable dans le cadre des opérations de partage, le bien n’étant pas commodément partageable»,
— la demande de licitation apparait d’autant plus justifiée que la vente forcée permettra le remboursement anticipé du crédit immobilier.
Sur ce,
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que :
«Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution».
Selon l’article 1273 du même code, «le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle».
Il ressort de l’acte de vente établi le 15 juillet 2011 que Mme [X] et M. [T] ont acquis l’ancien domicile conjugal moyennant le prix de 250 000 euros.
Mme [X] justifie également de la régularisation d’un mandat de vente le 23 mars 2015 afin de présenter le bien, rémunération du mandataire incluse, au prix de 310 000 euros, étant relevé que ce document ne comporte qu’une seule signature, dans l’espace réservé au mandataire.
Mme [X] verse par ailleurs aux débats deux estimations de l’ancien domicile conjugal, manifestement réalisées en ligne :
— la première, qui date du 19 septembre 2024, vise un prix de vente compris entre 354 000 et 390 000 euros selon [30],
— la seconde, du 6 octobre 2024, mentionne, selon [25], un prix de vente entre 374 700 euros et 483 400 euros, et un prix moyen de 404 500 euros selon un prix moyen de 879 euros par m².
C’est à juste titre, eu égard à la nature du bien constitué d’une maison d’habitation et du terrain attenant, que Me [O] a relevé dans le procès-verbal d’ouverture des opérations du 23 septembre 2024 que «la vente aux enchères semble incontournable dans le cadre des opérations de partage, le bien n’étant pas commodément partageable».
Il convient dès lors d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de licitation formulée par Mme [X].
Sur les pouvoirs du notaire :
Mme [X] fait valoir que :
— la cour donnera pouvoirs au notaire commis afin d’obtenir tous documents de tel ou tel organisme détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, sans que le secret puisse être opposé,
— la cour prendra connaissance du courriel adressé par Me [O] le 14 octobre 2024 dans les suites de l’interrogation faite d’AGIPI.
Sur ce,
Selon l’article 1365 du code de procédure civile :
«Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis».
Le jugement dont appel a déjà :
«- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l’intermédiaire du [19] ([20] ' [21]),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis».
À hauteur d’appel, Mme [X] justifie du courrier adressé le 23 septembre 2024 par Me [O], notaire commis, à [12], aux termes duquel le notaire demandait à être informé de :
«la position du ou des comptes individuels, joints ou indivis, plans et livrets au nom de M. [T] et Mme [X] :
— au jour de la date des effets du divorce, savoir le 1er novembre 2014,
— à ce jour».
Elle verse également aux débats les quatre courriers de réponse adressés à Me [O] le 14 octobre 2024 par [12], relatifs aux comptes [16] n°0000524662, [16] n°0000524595, FAR n°0000725972 et FAR n°0000725970, lesdits courriers indiquant tous «nous regrettons de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande, en effet, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons vous donner d’informations qu’avec l’accord de notre adhérent».
Ajoutant au jugement, il sera en conséquence dit que le notaire commis pourra se faire communiquer tous documents nécessaires de tel ou tel organisme détenteur de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, sans que le secret puisse être opposé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [X] fait valoir que :
— le juge aux affaires familiales a écarté sa demande au titre des frais irrépétibles au prétexte du caractère familial du litige, faisant fi du comportement volontairement récalcitrant et taisant de M. [T],
— le premier juge a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, faisant ainsi peser également sur elle le coût d’une procédure dont elle se serait amplement dispensée.
Sur ce,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Les dépens d’appel seront également partagés par moitié entre les parties.
À hauteur d’appel, M. [T] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [X] de sa demande visant à qualifier le véhicule Mini Country de bien propre,
— rejeté en l’état, faute d’évaluation suffisante, la demande de Mme [G] [X] aux fins de licitation du bien immobilier sis à [Localité 14],
Statuant à nouveau,
Dit que le véhicule Mini Country est un bien propre de Mme [G] [X],
Ordonne la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Mâcon sur cahier des charges dressé par l’avocat de Mme [G] [X], du bien immobilier ci-après désigné :
Sur la commune de [Localité 14] ([Localité 27]-et-[Localité 23]), une propriété bâtie située [Adresse 9] désignée au cadastre de ladite commune Section BH n° [Cadastre 6] consistant en :
* une maison d’habitation de 353 m² avec 12 pièces dont 6 chambres et trois pièces de réception de 26 m², ouvrant sur péristyle ;
* un terrain de 1 569 m2 avec pigeonnier et piscine ;
Ladite propriété appartenant indivisément à Mme [G] [X] et M. [L] [T] en vertu d’un acte de vente reçu par Me [M] [Y] le 15 juillet 2011, publié et enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 15] ;
Le tout sur une mise à prix de 210 000 euros (deux cent dix mille euros), outre charges et conditions du cahier des charges, et faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate,
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Dit que Mme [G] [X] est autorisée à se porter adjudicataire en moins prenant sur ses droits et à charge pour elle de régler uniquement la différence, s’il en est, entre le prix d’adjudication et le montant desdits droits,
Dit que préalablement à l’adjudication, tout huissier de justice est autorisé à dresser un procès-verbal descriptif des lieux lequel sera joint au cahier des conditions de ventes, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
Dit que M. [L] [T] doit permettre la visite des lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi,
Dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que Mme [G] [X] est autorisée à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R. 332-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civile d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R. 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et que le requérant est autorisé à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com en vertu de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R. 322-31 précité,
Y ajoutant,
Dit que le notaire commis pourra se faire communiquer tous documents nécessaires de tel ou tel organisme détenteur de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, sans que le secret puisse être opposé,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties,
Condamne M. [L] [T] à payer à Mme [G] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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