Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 11-23-002885
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [M] [P] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits de 29 000 euros remboursable en 119 mensualités de 313,15 euros chacune et une dernière mensualité de 312 euros hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 5,39 % et au TAEG de 5,33 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, la société Cofidis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat et en paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Suivant jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— dit que la société Cofidis est déchue de son droit à intérêts,
— condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis une somme 21 628,53 euros,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera donc pas intérêts même au taux légal,
— renvoyé le règlement de cette somme aux modalités prévues dans le cadre de la procédure de surendettement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteuse faute de signature ou de paraphe sur ce document de sorte qu’il ne corroborait pas la clause de reconnaissance figurant au contrat.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées pour 7 371,47 euros et a rejeté la demande relative à une indemnité de résiliation.
Il a estimé qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il convenait d’écarter tout taux d’intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur le sort des dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 29 058,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 décembre 2022,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 21 628,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de la condamner en outre à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à Mme [P] le 6 juillet 2020, l’emprunteuse ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (page 21/25) et surtout une FIPEN (pages 3 et 4/25) outre une notice d’assurance (pages 22 à 25/25) et que Mme [P] a renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’elle a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré à étude le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 juillet 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas opéré cette vérification. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte permet d’attester que les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2020 et que les mensualités sont impayées depuis le 6 avril 2022 de sorte qu’en assignant le 11 août 2023, la banque est recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à Mme [P] le 6 juillet 2020 laquelle comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28989000980552 qui est celui qui a été signé par la candidate à l’emprunt, comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteuse,
— en pages 7 à 8, l’expression des besoins en assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance,
— en page 10, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11, la fiche « en toute transparence »,
— en pages 12 à 15, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 un mandat de prélèvement à compléter et à signer,
— en pages 18 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 25, la notice d’assurance.
Mme [P] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, la fiche de conseil en assurance qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 9/25 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.
Ce renvoi par Mme [P] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie, avis d’imposition), de domicile (facture Orange) et d’identité de Mme [P] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 2 décembre 2022 un courrier recommandé à Mme [P] la mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 3 051,03 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 19 décembre 2022 portant mise en demeure de payer la somme de 29 058,99 euros.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 990,27 euros au titre des échéances impayées,
— 23 972,47 euros au titre du capital restant dû,
— 49,56 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 27 012,30 euros majoré des intérêts au taux de 5,39 % l’an à compter du 19 décembre 2022 sur la seule somme de 26 962,74 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8% laquelle, sollicitée à hauteur de 2 046,69 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
La cour condamne donc Mme [P] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner Mme [P] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentée, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué de manière régulière ;
Condamne Mme [M] [P] à payer à la société Cofidis la somme de 27 012,30 euros majorée des intérêts au taux de 5,39 % l’an à compter du 19 décembre 2022 sur la seule somme de 26 962,74 euros au titre du solde du prêt et celle de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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