Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 22/317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM [ Localité 8 ] |
Texte intégral
N° RG 24/00755 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/317
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [9] SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 décembre 2019, la société [6] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8] (la caisse) une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée, Mme [P], mise à disposition de la société [9] en qualité d’ouvrière non qualifiée, pour un accident du travail qui s’est produit le jour précédent.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2019 fait état d’une « contusion main droite ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation consécutive à cet accident a été fixée au 20 décembre 2021.
Le 21 mars 2022, la caisse a notifié à Mme [P] la décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui par jugement du 29 janvier 2024 a confirmé la décision de la CMRA, rejeté son recours et l’a condamné aux dépens.
Il en a relevé appel le 27 février suivant.
Par conclusions remises le 17 février 2025, soutenues oralement, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— ordonner une mesure d’instruction dont il détaille la mission,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 19 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale avec pour mission de fixer le taux d’IPP.
Par conclusions remises le 10 février 2025, soutenues oralement, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— ordonner une expertise médicale,
— dire que le médecin-expert aura pour mission d’étudier le dossier médical, de convoquer les parties et de les entendre dans leurs dires et observations.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, hors le cas spécifique de l’expertise in futurum de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire est une mesure d’instruction avant dire droit permettant la preuve d’un fait nécessaire au succès d’une prétention, mais non une prétention en elle-même.
En l’espèce, les sociétés [6] et [9] sollicitent l’infirmation du jugement sans formuler d’autre prétention et, notamment, sans solliciter la fixation de l’IPP de l’assurée à un certain taux. En effet, aux termes de leurs conclusions, l’expertise est sollicitée « avant dire droit » ou comme une conséquence de l’infirmation de la décision déférée.
Dans ces conditions, l’expertise n’est susceptible d’être qu’une mesure d’instruction avant dire droit mais en aucun cas une prétention.
La cour constate dès lors qu’elle n’est saisie d’aucune prétention relative à la fixation du taux, et confirme en conséquence le jugement frappé d’appel, en toutes ses dispositions.
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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