Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 août 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/2370
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Août deux mille vingt-cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02242 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFF
Décision déférée ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Eric LASBIATES, Greffier,
APPELANT
M. [B] [Z]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de de Maître Selvinah PATHER, de la SELARL SP AVOCATS
INTIMES :
Le PREFET DES [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [B] [Z] né le 4 septembre 1995 à [Localité 3] (HAITI), de nationalité haïtienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Le 15 janvier 2021, il a été condamné par la cour d’assises de la Gironde à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour dans le département de la Gironde pour une durée de 10 ans.
Par arrêté du 24 avril 2025 notifié le 13 mai 2025 à 11h20, il a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet du Val d’Oise.
Il a formé un recours contre cet arrêté lequel a été rejeté par le tribunal administratif le 5 juin 2025.
Elargi le 9 juillet 2025, par décision prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le même jour, il a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 11 juillet 2025, M. [B] [Z] a déposé une demande d’asile et, le même jour, il lui a été notifié un arrêté de maintien en rétention.
Le 18 juillet 2025, les services de l’Ofpra ont rejeté sa demande d’asile.
Le 20 juillet 2025, le tribunal administratif l’a débouté de son recours formé contre l’arrêté du 9 juillet 2025.
Par décision du 14 juillet 2025, confirmée par arrêt du premier président de la cour d’appel de Pau du 16 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 06 août 2025 reçue à 16 h 37 et enregistrée à 10h30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 08 août 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des [Localité 2] ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [Z] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [B] [Z] et au représentant du préfet le 8 août 2025 à 11h 08 ;
Par déclaration d’appel reçue le 8 août 2025 à 17 heures 13 régularisée le 09 août 2025 à 11H02, M. [B] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir sa situation personnelle soutient que l’ordonnance frappée d’appel serait entachée d’un défaut de motivation faute pour l’administration de prouver avoir effectué des diligences suffisantes pour assurer son éloignement. Il remet en cause également l’appréciation du premier juge soutenant qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en ne prononçant pas son assignation à résidence au vu des garanties de représentation qu’il présente.
M. [B] [Z] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des [Localité 2], absent, n’a pas fait valoir d’observation sur le fond.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. [B] [Z] reproche un défaut de motivation de l’ordonnance qui a considéré que les diligences dont justifie l’administration serait suffisantes, pertinentes et de nature à permettre son éloignement.
Toutefois, au regard de ce qui a été soutenu en première instance, il n’explique en quoi le choix de l’administration de saisir le consulat d’Haïti en Guadeloupe et non plus celui de [Localité 4] constituerait une difficulté alors que l’administration justifie de la saisine régulière des autorités consulaires du pays dont il relève dès le 10/06/2025 et de relances régulières les 30/06/2025 et 09/07/2024 puis 5 août 2025.
Ainsi, si le laisser-passer attendu n’a pas été délivré, ce n’est pas en raison d’un défaut de diligence de l’administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une situation d’attente ne dispose d’aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.
En outre, et ainsi que cela a déjà été exposé dans l’arrêt du 16 juillet 2025, rien ne permet considérer à ce jour que ces multiples démarches-n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l’expiration du délai légal de la rétention.
Par ailleurs, M. [B] [Z] ne conteste pas ne pas disposer de l’original d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité de telle sorte qu’il n’est pas plus bien fondé à remettre en cause l’ordonnance entreprise pour un défaut de motivation qu’à prétendre que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en ne prononçant pas son assignation à résidence alors qu’il ne remplit pas les conditions pour y prétendre.
De fait, s’il a produit une attestation d’hébergement signée de sa mère domiciliée à [Localité 5] et a indiqué avoir une compagne depuis une année laquelle pourrait également l’héberger, ces éléments sont insuffisants pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement alors qu’il a expressément manifesté son refus de quitter la France.
De plus il résulte des renseignements produits et notamment de sa condamnation judiciaire, du déroulement de sa peine, de son placement sous contrôle judiciaire, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Il apparaît ainsi qu’il n’existe pas alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Déboute M. [B] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Eric LASBIATES Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Août 2025
Monsieur [B] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
la SELARL SP AVOCATS, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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