Non-lieu à statuer 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 févr. 2024, n° 23/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 23/02313 du : 05 Juillet 2023
N° RG 23/03039 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ER
Décision attaquée :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 2] en date du 30 Juin 2022 dans l’affaire portant le n° RG 19/00354
APPELANTE
S.A.S. PATISSERIE DU DAUPHIN
Représentée par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉS
Mme [T] [S]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Mme [J] [S]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
M. [M] [S]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile GREVIN, Magistrat de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 05 Juillet 2023 par S.A.S. PATISSERIE DU DAUPHIN à l’encontre de la décision rendue le 30 Juin 2022 par le TJ à compétence commerciale de [Localité 2] dans le litige l’opposant à Madame [T] [S], Madame [J] [S], Monsieur [M] [S],
Considérant que, par conclusions du 19 décembre 2023, Me [Y] [G] demande à la cour de donner acte à S.A.S. PATISSERIE DU DAUPHIN de son désistement ;
Que la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES n’a pas conclu mais précise dans un message électronique en date du 30 janvier dernier que n’ayant pas conclu, le désistement est parfait ;
Considérant qu’en l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
Considérant qu’en application de l’article 399 du Code de procédure civile, l’appelante conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que l’appelante conservera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 06 Février 2024
Le Magistrat de la mise en état,
Odile GREVIN,
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