Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 22/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 10 janvier 2022, N° f20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00368 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYKF
S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (société AMIS)
/
[P] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 10 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00039
Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (société AMIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-006898 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES (ci-après désignée société AMIS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUÇON sous le numéro 745 780 387, a son siège social à MONTLUÇON (03). Elle a une activité d’extrusion-filage et applique la convention collective des industries métalliques du département de l'[Localité 4].
Monsieur [P] [G], né le 29 août 1980, a été embauché, selon contrat de travail à durée déterminée, prolongé par avenant, pour la période du 8 mars 2004 au 8 septembre 2005, en qualité d’opérateur usinage (coefficient 155). À compter du 9 septembre 2005, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [P] [G] était affecté au service usinage pignons de l’entreprise à [Localité 7] (03).
Par courrier daté du 18 avril 2016, la MDPH03 informait Monsieur [P] [G] que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui était accordée pour la période du 18 avril 2016 au 17 avril 2019.
Le 7 juillet 2016, à l’issue d’une visite médicale, le médecin du travail (Docteur [U]) a déclaré Monsieur [P] [G] apte à occuper le poste d’opérateur sur tour mais avec les aménagements suivants à prévoir : 'Pas de travail de nuit. Pas de déplacements continuels (machines sur un îlot possible). Pas de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire. Pas de mouvements forcés des membres supérieurs. Pas de gestes répétitifs cadencés. Étude de poste à faire et aménagement ergonomique à envisager si nécessaire (sameth)'.
Le 21 septembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le même jour, vers 8H30, Monsieur [P] [G] a ressenti une vive douleur au dos en mettant en place le charriot sur la rouleuse. L’employeur a coché les cases ou rubriques correspondant à une manutention manuelle et à une douleur d’effort au niveau du dos.
Le 12 novembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le 9 novembre 2018, vers 19H50, Monsieur [P] [G] a été trouvé au sol dans les vestiaires de l’entreprise et a dû se reposer 30 secondes assis sur un banc. L’employeur a coché les cases ou rubriques correspondant à une 'fracture’ ou un 'coup écrasement’ au niveau du genou gauche.
Le 18 février 2019, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [R]), visant l’article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [P] [G] inapte au poste d’opérateur sur tour/usinage, mais sans cocher l’une des cases de dispense de l’obligation de reclassement et en mentionnant ses conclusions et indications relatives au reclassement comme suit :
'Inapte au poste d’opérateur sur tour apte à un autre.
Pas de station debout ni de la marche toute la journée, il devra bénéficier d’un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis.
Sans port de charge lourde
Pas de travail de nuit
Pas de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire.
Pas de mouvements forcés des bras.
Pas de gestes répétitifs cadencés.'
Par courrier daté du 19 février 2019, la société AMIS informait Monsieur [P] [G] de la mise en oeuvre de recherches de reclassement le concernant, au sein de l’entreprise (sites de [Localité 7] et de [Localité 6]) et du groupe SIFCOR.
L’employeur consultait les délégués du personnel sur le reclassement de Monsieur [P] [G] en leur remettant le 27 février 2019 une note écrite comportant la liste des postes disponibles sur le site de [Localité 7] de la société AMIS. Cette note était accompagnée du récapitulatif de carrière de Monsieur [P] [G] ainsi que de son CV, outre l’avis d’inaptitude du 18 février 2019.
Par courrier daté du 12 mars 2019, la société AMIS interrogeait le médecin du travail relativement à des postes de reclassement identifiés comme disponibles.
Par courrier en réponse daté du lundi 18 mars 2019, le médecin du travail informait la société AMIS que les postes de reclassement identifiés (contrôleur ; cariste expéditions ; opérateur manutentionnaire ; opérateur usineur ; cariste manutention ; responsable d’équipe maintenance ; infirmière) n’étaient pas envisageables pour Monsieur [P] [G] à cause de ses restrictions médicales.
Par courrier recommandé daté du 19 mars 2019, la SAS AMIS informait Monsieur [P] [G] de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.
La SAS AMIS a convoqué Monsieur [P] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 mars 2019.
Par courrier recommandé daté du 4 avril 2019, la société AMIS a licencié Monsieur [P] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 20 mars 2019 à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 29 mars 2019 en présence de M [I] [F] qui vous accompagnait. Nous avons repris ensemble les éléments qui nous ont conduits à vous convoquer.
En premier lieu, nous vous rappelons que depuis votre visite médicale du jeudi 7 juillet 2016 vous bénéficiez d’un poste aménagé à la suite des restrictions médicales émise à l’époque
par le médecin du Travail "apte avec aménagement de poste. Aménagement de poste à prévoir. Pas de travail de nuit. Pas de déplacements continuels (machines sur 1 ilot si possible). Pas de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire. Pas de mouvements forcées des membres supérieurs. Pas de gestes répétitifs cadencés. Etude de poste à faire et aménagement ergonomique à envisager si nécessaire (Sameth)'. Le lendemain de cette visite, une réunion s’etait tenue avec votre Responsable de Service afin de pouvoir vous proposer un poste répondant à ces restrictions. C’est ainsi que dès le lundi 11 juillet 2016, vous aviez pu être affecté en horaires de travail 2x8 (et non plus 3x8) sur les moyens de production ilot Baladeur MA 139 ou ilots L200 pour limiter au maximum vos déplacements et rependre aux autres restrictions, une place de stationnement au plus près des ateliers vous avait été affectée pour limiter la marche et votre vestiaire avait été descendu au rez-de-chaussée pour que n’ayez plus à monter les escaliers.
Le 18 fevrier 2019, vous avez passé une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du Travail vous a declaré "inapte au poste d’opérateur sur tour/usinage – apte à un autre ; pas de station debout, ni de la marche toute la journée, il devra bénéficier d’un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis ; sans port de charge lourde ; pas de travail de nuit ; pas de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire ; pas de mouvement forcés des bras ; pas de gestes répétitifs cadencés".
Afin de vous expliquer la procédure découlant de cette inaptitude et répondre à vos questions, nous vous avons proposé un rendez-vous avec Mme [S] que vous avez accepté. Cet entretien a eu lieu dès le 19 fevrier 2019 et à cette occasion nous vous avons également orienté vers CAP EMPLOI.
Ce même jour, nous vous avons adressé un courrier vous confirmant que vous ne pouviez pas reprendre votre poste d’opérateur Usinage au sein du service Usinage et que nous lancions des recherches de reclassement personnalisées et approfondies au sein de l’entreprise et du groupe SIFCOR.
Nous vous avions également precisé que cette inaptitude entrainait l’absence de rémunération pendant une période d’un mois, soit jusqu’au 18 mars 2019 et nous avons repris comme précisé, le versement de votre rémunération à compter du 19 mars 20l9.
À la suite de votre prise de contact avec CAP EMPLOI, cet organisme nous a proposé de vous orienter vers une prestation de développement personnel avec une psychologue du travail (Mme [V] [Z]) afin de vous permettre de réaliser une 'Préparation à la Construction d’un Projet'. Dans la mesure où vous avez accepté cette démarche, nous avons commandé cette prestation à Mme [V] [Z] et le planning prévisionnel convenu entre vous s’étale du 18 mars 2019 au 8 avril 2019.
Le 27 février 2019, nous avons établi une note confidentielle à l’attention des Délégués du Personnel de l’entreprise afin d’obtenir leur avis sur les possibilités de reclassement vous cencernant. Nous leur avons notamment soumis les postes disponibles identifiés dans l’entreprise :
— Opérateur manutentionnaire au service Installations (3x8)
— Contrôleur au service contrôle/conditionnement (3x8)
— Usineur au service Usinage (3x8)
— Cariste au service Expéditions (2x8)
— Cariste au secteur manutention (3x8)
— infirmrf(ière) (journée)
— Responsable d’Equipe à la Maintenance (3x8)
Aucune suite n’a été donnée par les représentants du personnel à cette note.
Le 12 mars 2019, nous avons proposé l’ensemble des postes identifiée au médecin du Travail. Cette dernière nous a confirmé par courrier du 18 mars 2019 que les postes proposés n’étaient pas envisageables du fait de vos restrictions médicales.
Le 19 mars 2019, nous vous avons écrit pour vous préciser que nous étions dans l’impossibilité de vous reclasser sur un poste disponible ou prochainement disponible, comptatible avec votre état de santé.
Lors de notre entretien du 29 mars 2019, vous nous avez precisé que vous ne compreniez pas pourquoi vous n’étiez pas reclassé sur le poste de contrôleur DURAMAX, qui se situe au secteur Usinage. Nous vous avons alors rappelé que ce poste, sur lequel sont déjà affectés des Usineurs, fonctionne en horaires postés 3x8, horaires qui vous sont proscrits par le Médecin du Travail. De plus, outre le fait que les 3 titulaires de ce poste travaillent en 3x8, ils peuvent si nécessaire être amenés à travailler sur d’autres équipements du service Usinage ce qui ne pourrait plus être votre cas du fait notamment de la nouvelle restriction médicale supplémentaire dont vous faites l’objet 'pas de station debout, ni de la marche toute la journée, il devra bénéficier d’un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis".
De ce fait, nos recherches de reclassement d’un poste compatible avec les restrictions médicales dont vous faites l’objet étant restées vaines, nous avons donc pris le décision de vous licencier du fait de votre inaptitude et de l’impossibilité de vous reclasser. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective à la date de la première présentation du présent courrier.
Nous vous transmettrons ensuite, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pole Emploi.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 de l’accord National interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l’avenant n°3 du 18 mai 2009, nous organisons le maintien de votre couverture de prévoyance d’entreprise :
— frais de santé pour une durées de douze mois courant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. A l’issue de cette période de 12 mois, vous avez la possibilité de continuer à bénéficier de la couverture prévoyance frais de santé, sans interruption de garantie, à condition d’informer l’organisme assureur (MUTUALE/[Adresse 8]) de votre volonté de conserver les garanties, dans les six mois suivant la rupture de votre contrat, soit au plus tard le 4 octobre 2019.
— prévoyance décès et invalidité permanente et totale pour une durée de douze mois durant du 6 avril 2019 au 5 avril 2019.
Vous trouverez sur les formulaires ci-joints, toutes les explications utiles à votre prise de décision et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
Enfin, vous voudrez bien nous tenir informés de vos éventuels changements d’adresse afin de vous faire parvenir tous les documents ultérieurs relatifs à l’épargne salariale.
Noue vous prions d’agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
Céline BONTEMS Philippe DUFEUTRELLE
Responsable Ressources Humaines Directeur Général'
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [P] [G] était employé par la société AMIS sur un poste d’opérateur usinage (ouvrier niveau II position 2 coefficient 190), à temps complet, avec une ancienneté reprise à compter du 8 décembre 2003,
Le 6 avril 2020, Monsieur [P] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir juger son inaptitude d’origine professionnelle et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la SAS AMIS à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à indemniser le préjudice subi en suite de la perte injustifiée de son emploi, outre obtenir un rappel de salaire sur classification conventionnelle.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 29 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 9 juin 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00039) rendu contradictoirement le 10 janvier 2022 (audience du 13 septembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Jugé la demande de reclassification conventionnelle de Monsieur [G] irrecevable ;
— Débouté en conséquence, Monsieur [G] de sa demande de paiement de 55,26 euros de rappels de salaires outre 5,53 euros de congés payés afférents ;
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros ;
— Dit que l’employeur n’a pas manqué à son devoir loyal de reclassement ;
— Jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Jugé que l’inaptitude de Monsieur [G] a bien une origine professionnelle ;
— Condamné la S.A.S. AMIS à porter et payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
* 3.665,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.132,18 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamné la S.A.S. AMIS à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la S.A.S. AMIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la S.A.S. AMIS à remettre à Monsieur [G] les documents administratifs conformes au présent jugement dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;
— Dit qu’i1 n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
— Rappelé 1'exécution provisoire de droit de la présente décision au visa de l’article Rl454-28 du Code du Travail ;
— Condamné la S.A.S. AMIS aux entiers dépens ;
Le 15 février 2022, la SAS AMIS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 septembre 2022 par la SAS AMIS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juillet 2022 par Monsieur [P] [G],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS AMIS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Jugé que l’inaptitude de Monsieur [G] a bien une origine professionnelle ;
— Condamné la SAS AMIS à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
* 3.665,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5.132,18 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamné la SAS AMIS à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la SAS AMIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS AMIS à remettre à Monsieur [G] les documents administratifs conformes au présent jugement dans un délai de 15 jours suivant sa notification ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— Condamné la SAS AMIS aux dépens’ ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- Jugé la demande de reclassification conventionnelle de Monsieur [G] irrecevable ;
— Débouté en conséquence Monsieur [G] de sa demande de paiement de 55,26 euros de rappel de salaires outre 5,53 euros de congés payés afférents ;
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
— Dit que l’employeur n’a pas manqué à son devoir loyal de reclassement ;
— Jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [G] de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude ;
— Dire que l’inaptitude physique de Monsieur [P] [G] n’est pas d’origine
professionnelle ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l’indemnisation minimale ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de rappel de salaire sur reclassification conventionnelle, prescrite et injustifiée;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande indemnitaire au titre de la classification conventionnelle ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte ;
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Monsieur [P] [G] de son appel incident;
— Condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AMIS expose que Monsieur [P] [G] a été victime de deux accidents du travail les 21 septembre et 09 novembre 2018, lesquels lui ont respectivement causé des douleurs au dos et une fracture du genou, dont elle conteste qu’ils soient à l’origine de l’inaptitude physique du salarié telle que constatée par le médecin du travail.
La SAS AMIS soutient que l’inaptitude de Monsieur [P] [G] résulte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte puisque le salarié est atteint depuis plusieurs années d’une pathologie invalidante d’origine non professionnelle. Elle relève à cet égard qu’alors même que le salarié ne conteste pas cette circonstance, en s’abstenant de communiquer l’ensemble des éléments médicaux relatifs à cette pathologie, il ne saurait être admis que celui-ci fournit à la cour une information complète et loyale de son état de santé.
La SAS AMIS fait également valoir que les termes de l’avis d’aptitude avec aménagements de poste du 07 juillet 2016 sont quasiment identiques à ceux de l’avis d’inaptitude du 18 février 2019, qu’elle a aménagé le poste de travail conformément aux restrictions ainsi émises par le médecin du travail afin d’assurer le maintien de Monsieur [P] [G] dans son emploi avec une mise en oeuvre effective dès le 11 juillet 2016, que le médecin du travail n’a nullement considéré que les accidents du travail dont a été victime le salarié auraient été à l’origine desdites préconisations et restrictions médicales.
La SAS AMIS, considérant de la sorte que Monsieur [P] [G] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité, ne serait-ce que partiel, entre son inaptitude et les deux accidents du travail dont il a été victime en 2018, en déduit que son inaptitude ne saurait être considérée comme d’origine professionnelle.
Concernant les recherches de reclassement poursuivies concernant Monsieur [P] [G], dont elle considère qu’elles ont été parfaitement loyales et sérieuses, la SAS AMIS expose que lors de la visite de reprise du 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d’opérateur sur tour/usinage, mais l’a en revanche déclaré apte à un autre poste avec diverses restrictions médicales, qu’elle a alors engagé des recherches de reclassement conformes à cet avis, que dans ce cadre elle a identifié plusieurs postes de reclassement disponibles, mais qu’interrogé sur la possibilité de les proposer à Monsieur [P] [G], le médecin du travail a expressément indiqué qu’ils ne pouvaient les lui être proposés en considération des restrictions médicales émises. La SAS AMIS réfute par ailleurs que le poste de contrôleur DURAMAX ait pu être proposé à Monsieur [P] [G] à titre de reclassement dès lors qu’il n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu’en tout état de cause, celui-ci n’était pas disponible puisque pourvu par trois salariés titulaires se partageant ce poste en 3x8.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la SAS AMIS estime que le licenciement notifié à Monsieur [P] [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et conclut de la sorte au débouté du salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
La SAS AMIS expose que Monsieur [P] [G] revendique le niveau III, coefficient 215, alors même qu’il était classé niveau II P2, coefficient 190. Elle objecte à cet égard de la prescription de la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle présentée par le salarié, par application de la prescription biennale applicable à l’ensemble des actions portant sur l’exécution du contrat de travail, étant précisé que le salarié avait connaissance dès son embauche de ce qu’il ne relevait pas du niveau de coefficient revendiqué, soit depuis 2004, qu’il n’a jamais formulé la moindre critique ou réserve au cours de la relation contractuelle de travail, sa demande ayant été formulée pour la première fois dans le cadre de sa requête introductive d’instance le 06 avril 2020. La SAS AMIS relève en tout état de cause que Monsieur [P] [G] a perçu, sur la période d’emploi considérée (2018 / 2019) une rémunération de base supérieure au minimum garanti par les dispositions conventionnelles concernant le niveau III coefficient 215 dont il sollicite l’application dans le cadre du présent litige. La SAS AMIS fait enfin valoir que le salarié a bénéficié de deux entretiens les 08 juin 2006 et 11 avril 2007, contrairement à ce qu’il soutient, et que son positionnement au niveau IV coefficient 255 à l’issue de ceux-ci ne résulte que de l’insuffisance de ses performances, étant précisé que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas d’attribution automatique de la classification revendiquée. La SAS AMIS conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire ainsi que de la demande indemnitaire qu’il formule en l’absence, en tout état de cause, de tout élément objectif de nature à étayer le principe et le quantum du préjudice dont celui-ci excipe.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [G] demande à la cour de :
— Débouter la SAS AMIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Déclarer la SAS AMIS mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de son inaptitude avec ses conséquences au niveau de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis sauf à porter celle-ci à la somme de 5.498,76 euros ;
— Le déclarer bien fondé en son appel incident ;
Infirmant,
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande de reclassification ;
— Juger qu’il aurait dû être affecté au coefficient 215 et être rémunéré en conséquence sur la période d’avril 2016 à avril 2019 ;
— Condamner la SAS AMIS à lui verser la somme de 55,26 euros à titre de rappel de salaires outre 5,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la SAS AMIS à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
— Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS AMIS à lui payer les sommes de :
* 5.498,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 549,88 euros de congés payés afférents ;
* 5.132,18 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 23.600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS AMIS à lui remettre sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après le prononcé du jugement à intervenir (astreinte que la cour se réservera le droit de liquider), les documents administratifs conformes ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS AMIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [G] fait valoir que la demande de rappel de salaires qu’il formule au titre de la classification conventionnelle est soumise à un délai de prescription triennale courant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu importe qu’elle soit liée à l’exécution du contrat de travail.
Monsieur [P] [G] indique ensuite qu’en application de l’accord national du 21 juillet 1975, modifié par accord du 25 janvier 1990, étendu par arrêté du 23 avril suivant, les titulaires d’un brevet d’études professionnelles seront classés dès leur entrée a minima au coefficient 170 (1er échelon du niveau II), que les titulaires d’un baccalauréat professionnel seront classés quant à eux, dès leur entrée, a minima au coefficient 215 (1er échelon du niveau III) et, un après son entrée, que le salarié aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV (coefficient 255).
Monsieur [P] [G] conclut tout d’abord à la parfaite recevabilité de sa demande de rappel de salaire pour la période d’avril 2016 à avril 2019.
Sur le fond, il explique être titulaire d’un brevet d’études professionnelles ainsi que d’un baccalauréat professionnel obtenu en 2001, et qu’en dépit de ces circonstances, il n’a été embauché qu’au coefficient 155 en 2004 alors même qu’il aurait dû être a minima positionné au coefficient 215, et bénéficier au bout d’un an d’un entretien avec son employeur destiné à envisager son classement au niveau IV, ce dont ne justifie pas en l’espèce la SAS AMIS.
Monsieur [P] [G] estime de la sorte avoir subi une perte de salaire dont il réclame le rappel afférent, outre l’indemnisation du préjudice subi en conséquence.
Concernant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [P] [G] fait valoir qu’il a été victime de deux accidents du travail respectivement en date des 21 septembre (douleur à l’effort au dos) et 09 novembre 2018 (fracture du genou dans le vestiaire de l’entreprise), que les séquelles résultant de ces deux accidents sont évolutives et ont conduit d’une part le médecin du travail à émettre des préconisations médicales le concernent et, d’autre part, au constat de son inaptitude aux termes d’une visite médicale de reprise du travail.
Monsieur [P] [G] soutient par ailleurs que la SAS AMIS avait une parfaite connaissance du lien entre lesdits accidents du travail et son inaptitude puisque ceux-ci ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM et ont en outre donné lieu au versement d’indemnités journalières sur la période courant du 10 novembre 2018 au 1er février 2019.
Monsieur [P] [G] considère de la sorte que son inaptitude est d’origine professionnelle et sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité de préavis (trois mois à raison de sa situation de travailleur handicapé), outre les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement.
Concernant son reclassement, Monsieur [P] [G] objecte que la SAS AMIS s’est contentée de lui proposer des postes de reclassement manifestement incompatibles avec son état de santé, comme l’a justement constaté le médecin du travail interrogé dans ce cadre, par courrier daté du 18 mars 2019. Il considère en revanche que le poste de contrôleur DURAMAX était à la fois compatible avec son état de santé et disponible, mais que l’employeur s’est abstenu de lui proposer.
Monsieur [P] [G] considère de la sorte que la SAS AMIS n’a pas poursuivi de recherches loyales et sérieuses de reclassement le concernant et en déduit que son licenciement se trouve nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire et sur la demande afférente de dommages-intérêts -
Monsieur [P] [G] formule une demande de rappel de salaire, d’un montant de 55,26 euros sur la période d’avril 2016 à avril 2019, en soutenant qu’il aurait dû être classé par l’employeur au coefficient 215 et être rémunéré en conséquence.
— Sur la prescription -
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon une jurisprudence désormais constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Pour déterminer le délai de prescription extinctive applicable à une prétention, il faut considérer l’objet de la demande ainsi que la nature de la créance invoquée, et non le moyen invoqué à son soutien. En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis et la nature de la créance invoquée, ce qui peut conduire à retenir des délais de prescription différents pour des prétentions fondées sur le même moyen ou la même argumentation.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Lorsqu’une demande de rappel de salaire repose sur une contestation de la classification professionnelle du salarié, cette prétention est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. La contestation de la classification professionnelle appliquée au salarié par l’employeur constitue le moyen sur lequel est fondée une demande tendant au paiement d’une créance de nature salariale. Cette demande est donc enfermée, non dans le délai de deux ans de l’article L.'1471-1 du code du travail, mais dans le délai triennal de l’article L.'3245-1 du même code.
Nonobstant la mention d’une classification professionnelle précise dans le contrat de travail, le point de départ du délai triennal de prescription applicable à la demande de rappel de salaire n’est pas nécessairement fixé de façon exclusive à la date de la signature du contrat de travail par les parties. En effet, le salarié peut prétendre, tout au long de l’exécution du contrat de travail, au salaire correspondant aux tâches qui lui sont effectivement confiées par l’employeur et à la classification professionnelle que l’employeur aurait dû lui appliquer. Dès lors, chaque bulletin de paie mensuel mentionnant une classification ainsi qu’une rémunération contestées par le salarié correspond à un point de départ du délai triennal de prescription.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a saisi le conseil des prud’hommes le lundi 6 avril 2020 suite à une rupture du contrat de travail intervenue selon lettre de licenciements datée du 4 avril 2019.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. La rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture. Si aucune notification formelle de la rupture n’intervient, le délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail ne peut commencer à courir. En effet, à défaut de notification d’une lettre de rupture, le salarié n’est ni en mesure de connaître la date exacte de celle-ci, ni son motif.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le salarié a reçu la lettre de licenciement, il n’est pas justifié de la date d’envoi effectif de ce courrier recommandé ni de sa date de présentation au salarié ou de réception par Monsieur [G]. En tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail n’a pas été invoquée devant le juge prud’homal.
En conséquence, Monsieur [G] est recevable en sa demande de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle au titre des années 2018 et 2019, en tout cas portant sur les rémunération mensuelles dues au titre des trois dernières années ayant précédé le 4 avril 2019. Une telle demande de nature salariale n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit la demande de reclassification conventionnelle irrecevable comme prescrite et débouté en conséquence Monsieur [G] de sa demande de paiement de 55,26 euros de rappels de salaires outre 5,53 euros de congés payés afférents, et ce en visant les seules dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
— Sur le fond -
L’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, étendu par arrêté du 28 avril 1983, qui a été signé par l’union des industries métallurgiques et minières prévoit notamment que :
— Le classement d’accueil ne sera inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d’un brevet d’études professionnelles ;
— Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un baccalauréat de technicien. Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau III (coefficient 225).
Monsieur [P] [G] justifie de l’obtention des diplômes suivants :
— en juillet 1999 : un brevet d’études professionnelles mention 'productique mécanique option usinage',
— en juillet 2011 : un baccalauréat professionnel mention 'productique mécanique option usinage'.
Le diplôme du baccalauréat professionnel mention 'productique mécanique option usinage’ étant parfaitement adapté à un poste d’opérateur usinage, Monsieur [P] [G] devait bénéficier au moins du coefficient 215 en 2018/2019.
L’employeur ne verse aucun bulletin de paie aux débats et Monsieur [P] [G], qui prétend à un rappel de salaire depuis avril 2016 mais ne le calcule que sur les années 2018 et 2019, ne produit que le seul bulletin de paie d’avril 2019.
La cour peut donc seulement constater que Monsieur [P] [G] a perçu en avril 2019 un salaire mensuel brut de base de 1.818,48 euros pour un coefficient 190, mais que ce montant est supérieur à la rémunération mensuelle de base pour un coefficient 215 qui a été négociée par les partenaires sociaux pour l’année 2019.
S’agissant d’une prétention à un salaire mensuel brut de base de 1.795,25 euros en 2018 et de 1.832,92 euros en 2019, Monsieur [P] [G] ne procède que par voie d’affirmation, sans justifier de ses calculs par la production d’éléments objectifs d’appréciation.
Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 55,26 euros.
Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts alors qu’il ne justifie en rien du préjudice allégué à ce titre.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude -
Monsieur [P] [G] soutient que son inaptitude constatée le 18 février 2019 par le médecin du travail est en lien avec les accidents du travail survenus les 21 septembre 2018 et 9 novembre 2018, alors que l’employeur conteste ce lien de causalité et indique que les contre-indications formulées par le médecin du travail, en 2016 comme en 2019, sont uniquement en lien avec une maladie invalidante d’origine non professionnelle dont Monsieur [P] [G] souffrait depuis des années.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et à une 'indemnité compensatrice’ (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités.
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite professionnelle (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite non professionnelle (ou d’origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud’homal n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
L’appréciation du lien de causalité comme l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ces deux éléments : l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l’employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu’au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié n’avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude. Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle, ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a été reconnu comme travailleur handicapé pour la période du 18 avril 2016 au 17 avril 2019. Le 7 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [G] apte à occuper le poste d’opérateur sur tour mais avec les aménagements suivants à prévoir : pas de travail de nuit, pas de déplacements continuels (machines sur un îlot possible), pas de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire, pas de mouvements forcés des membres supérieurs, pas de gestes répétitifs cadencés.
Monsieur [P] [G] présentait donc dès 2016 un état de santé altéré pour lequel il ne produit aucun élément d’appréciation d’ordre médical et ne fournit aucune explication, ni même ne prétend à une origine professionnelle.
Le 7 juillet 2016, dans son avis d’aptitude avec réserves, le médecin du travail n’a pas mentionné de lien avec le travail.
Le 21 septembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le même jour, vers 8H30, Monsieur [P] [G] a ressenti une vive douleur au dos en mettant en place le charriot sur la rouleuse ; il est fait état d’une douleur d’effort au niveau du dos sans autre précision. Aucun élément d’appréciation (ni certificat médical ni arrêt de travail ni témoignage…) n’est produit concernant les éventuelles suites ou séquelles concernant cet accident du travail impliquant apparemment la seule journée du 21 septembre 2018.
Le 12 novembre 2018, la société AMIS a établi une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le 9 novembre 2018, vers 19H50, soit à la fin de la journée de travail, Monsieur [P] [G] a été trouvé au sol dans les vestiaires de l’entreprise et a dû se reposer 30 secondes assis sur un banc ; il est fait état d’une 'fracture’ ou d’un 'coup écrasement’ au niveau du genou gauche, sans autre précision. Hors la production d’une attestation de paiement d’indemnités journalières du 10 novembre 2018 au 1er février 2019 pour l’accident du travail du 9 novembre 2018, aucun élément d’appréciation (ni certificat médical ni arrêt de travail ni témoignage…) n’est produit concernant les éventuelles suites ou séquelles concernant cet accident du travail.
Le 18 février 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [P] [G] inapte au poste d’opérateur sur tour/usinage, en mentionnant ses conclusions et indications relatives au reclassement comme suit : pas de station debout ni de la marche toute la journée, le salarié devra bénéficier d’un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis, pas de port de charge lourde, pas de travail de nuit, pas as de montées et descentes d’escaliers autres que le vestiaire, pas de mouvements forcés des bras, pas de gestes répétitifs cadencés.
La différence entre les préconisations formulées par le médecin du travail le 7 juillet 2016 et le 18 février 2019, outre le passage d’une aptitude avec réserves à une inaptitude, porte sur l’ajout en 2019 de la contre-indication de la station debout et de la marche toute la journée, de la contre-indication du port de charge lourde, du fait que le salarié doit bénéficier d’un poste assis avec la possibilité de se lever et marcher en alternance avec être assis.
En juillet 2016 comme en février 2019, le médecin du travail n’a pas mentionné de lien entre l’état de santé du salarié et le travail.
Entre 2016 et 2019, l’employeur démontre avoir fait diligence pour adapter le poste de travail de Monsieur [P] [G] aux préconisation du médecin du travail, soit celles formulées le 7 juillet 2016, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié.
Dans ce dossier, hors les deux avis précités du médecin du travail (7 juillet 2016 et 18 février 2019) et une attestation de paiement des indemnités journalières du 10 novembre 2018 au 1er février 2019 pour l’accident du travail du 9 novembre 2018, il n’est produit aucun élément d’appréciation d’ordre médical concernant l’état de santé de Monsieur [P] [G], que ce soit avant 2016, entre juillet 2016 et février 2019, ou après le licenciement du 4 avril 2019.
Monsieur [P] [G] ne produit pas non plus le moindre élément d’appréciation objectif, notamment un certificat médical ou un arrêt de travail ou un témoignage, à l’appui de ses dires concernant l’évolution de son état de santé. Cette carence de production est pour le moins peu ordinaire de la part d’un salarié dans un litige prud’homal concernant l’origine de son inaptitude ayant conduit à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [P] [G] comme le premier juge se contentent de relever que les deux accidents du travail des 21 septembre 2018 et 9 novembre 2018 ont dû nécessairement aggraver l’état de santé du salarié et conduire au constat d’inaptitude du 18 février 2019.
Toutefois, en l’absence du moindre élément d’appréciation objectif autre que le contenu des déclarations d’accident du travail établis par l’employeur, la cour peut seulement constater que Monsieur [P] [G] a ressenti une douleur d’effort au dos le 21 septembre 2018 lors d’une manutention manuelle au travail, sans suite apparente, et a été victime d’un coup au genou gauche le 9 novembre 2018 après avoir glissé ou chuté dans les vestiaires de l’entreprise après sa journée de travail, sans autre conséquence que le versement d’indemnités journalières entre le 10 novembre 2018 et le 1er février 2019.
La cour ne relève pas d’éléments d’appréciations suffisants pour caractériser un lien de causalité, même partiel, entre l’inaptitude déclarée le 18 février 2019 et les accidents du travail du 21 septembre 2018 et/ou du 9 novembre 2018, ou même avec le travail effectué par Monsieur [P] [G] au sein de la société AMIS.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Monsieur [G] a une origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société AMIS à payer à Monsieur [G] les sommes de 3.665,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,58 euros au titre des congés payés afférents, et de 5.132,18 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Monsieur [P] [G] sera débouté de ses demandes aux de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et de voir condamner la société AMIS à lui payer les indemnités, compensatrice et spéciale de licenciement, prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
— Sur le licenciement -
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
En cas d’incapacité physique ou inaptitude du salarié à exécuter tout ou partie de son travail, qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à son poste, sauf dispense expresse du médecin du travail. L’obligation pour l’employeur de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non, est d’ordre public, et les parties ne peuvent donc y déroger même d’un commun accord.
En cas d’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :
— soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, c’est-à-dire d’une impossibilité de reclassement du salarié inapte dans l’entreprise ou le groupe ;
— soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, alors que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
— soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, c’est-à-dire en cas de dispense de l’obligation de reclassement.
En l’espèce, s’agissant du reclassement de Monsieur [P] [G], la société AMIS n’a proposé aucun poste de reclassement au salarié et l’employeur ne bénéficiait pas d’une dispense de l’obligation de reclassement délivrée par le médecin du travail.
La société AMIS doit donc justifier qu’elle était dans l’impossibilité de reclasser Monsieur [P] [G] dans l’entreprise et dans le groupe auquel appartient l’employeur.
Les parties s’opposent en l’espèce sur la justification par l’employeur d’une impossibilité de reclassement.
L’employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et, le cas échéant, sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. En cas d’avis successifs du médecin du travail, l’employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l’issue d’une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.
L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptions ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
Si l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut. Dans le cadre d’une recherche de reclassement, le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les critères précités sont retenues pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation, ce qu’il lui appartient de prouver.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée. L’employeur ne peut pas imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste ou pour rendre un poste disponible et adapté aux capacités du salarié déclaré inapte. L’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste de travail pour le salarié déclaré inapte ni de confier à celui-ci les tâches ponctuelles dévolues en principe aux stagiaires.
Si l’employeur conclut à l’impossibilité de reclassement, soit parce qu’aucun poste conforme n’est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de rupture du contrat de travail. Le non-respect de cette formalité de notification écrite des motifs de l’impossibilité de reclassement ouvre doit, pour le salarié, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi mais n’affecte pas à lui seul la légitimité de la rupture.
La recherche de reclassement n’est pas enfermée dans le délai d’un mois de reprise du versement du salaire. La brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement peut démontrer l’absence de tentative sérieuse de reclassement.
La recherche de possibilités de reclassement doit s’apprécier au sein de tous les établissements de l’entreprise ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises situées sur le territoire national dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Lorsque l’entreprise qui emploie le salarié appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit donc s’effectuer au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L’obligation de reclassement préalable au licenciement qui pèse sur l’employeur ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l’employeur et n’impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes adaptés aux capacités du salarié déclaré inapte et disponibles.
Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. L’existence d’une entreprise dominante est donc présumée, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ou dispose de la majorité des voix (droits de vote) attachées aux parts émises par une autre entreprise ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Sauf fraude, l’existence d’un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s’effectuer s’apprécie au plus tard à la date du licenciement. En cas de litige sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, il apparaît que le périmètre des recherches de reclassement incluait non seulement la société AMIS, notamment les sites de production industrielle de [Localité 7] et de [Localité 6], mais également le groupe de production industrielle SIFCOR. Ce périmètre est d’ailleurs indiqué par la société AMIS dans la lettre adressée à Monsieur [P] [G] le 19 février 2019.
L’employeur ne justifie que d’une recherche de reclassement au sein du site de [Localité 7], mais pas d’une recherche étendue au site de [Localité 6] et à l’ensemble des sites de productions en France du groupe SIFCOR.
Le 12 mars 2019, la société AMIS a proposé plusieurs postes de reclassement au médecin du travail qui a rejeté, le 18 mars 2019, toutes ces propositions de reclassement comme non conformes aux restrictions médicales émises le 18 février 2019.
La cour constate, vu les préconisations antérieures du médecin du travail et les éléments d’appréciation dont elle dispose sur le parcours professionnel et l’expérience acquise par Monsieur [P] [G] au travail mais également sur le descriptif des postes de reclassement envisagés, que ces propositions faites au médecin du travail le 18 mars 2019 étaient à l’évidence non compatibles avec l’état de santé et les compétences du salarié déclaré inapte à son poste d’opérateur.
S’agissant du poste de contrôleur DURAMAX du secteur usinage du site de [Localité 7], Monsieur [P] [G] a sollicité ce poste à titre de proposition de reclassement lors de l’entretien préalable du 29 mars 2019. Monsieur [P] [G] fait valoir que ce poste lui convenait et était compatible avec son état de santé (il produit en ce sens une étude faite par le médecin du travail le 7 février 2019), que ce poste n’était pas occupé par une personne attitrée s’agissant d’un emploi nouveau et en cours de définition, que les tâches de contrôle DURAMAX étaient effectuées temporairement par différents techniciens (notamment Mr [M] [B]) qui étaient affectés normalement sur d’autres postes, que le poste de contrôleur DURAMAX était donc disponible à l’époque considérée.
La société AMIS soutient que ce poste de contrôleur DURAMAX n’était pas disponible ni adapté à l’état de santé du salarié car nécessairement en 3 x8, mais l’employeur se contente d’affirmer sans justifier ni répondre objectivement à l’argumentation du salarié qui fait état pourtant d’éléments précis. De manière générale, l’employeur ne produit aucun élément d’appréciation objectif sur les postes disponibles au sein de l’entreprise à l’époque considérée, notamment le registre des entrées et sorties du personnel des sites de production, alors qu’il est le seul à pouvoir produire ces documents ou éléments.
La cour considère que la socété AMIS n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement vis-à-vis du salarié déclaré inapte et que l’employeur ne justifie pas d’une impossibilité de reclasser Monsieur [P] [G].
La société AMIS ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [P] [G] sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en sus de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée de son emploi.
Au moment du licenciement, vu le seul élément d’appréciation produit sur ce point (bulletin de paie d’avril 2019), Monsieur [P] [G] percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 2.200 euros mais il sera retenu le montant indiqué par le salarié dans ses dernières écritures d’appel, soit 1.832,92 euros.
Monsieur [P] [G] bénéficiait d’une ancienneté de 15 années complètes au sein d’une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié reconnu travailleur handicapé doit bénéficier, dans la limite de trois mois, du doublement de la durée du préavis prévu par l’article L. 5213-9 du code du travail.
La société AMIS sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5.498,76 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 549,88 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Monsieur [P] [G] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (calculée en brut) comprise entre 3 et 13 mois de salaire mensuel brut, soit entre 5.498,76 et 23.827,93 euros.
Après son licenciement, Monsieur [P] [G] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre mai 2019 et mai 2021.
Il n’est pas justifié par Monsieur [P] [G] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société AMIS sera condamnée à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 15.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents qui produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020.
Les sommes fixées judiciairement produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, ce qui est applicable en l’espèce à la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024.
— Sur la remise de documents -
La société AMIS devra remettre à Monsieur [P] [G] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi devenu France Travail, solde de tout compte) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société AMIS sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande de reclassification conventionnelle et a débouté en conséquence Monsieur [P] [G] de sa demande de rappel de salaire pour cause de prescription, et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [P] [G] de sa demandes de rappel de salaire et de sa demande afférente de dommages-intérêts pour absence de fondement ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Monsieur [P] [G] a une origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société AMIS à payer à Monsieur [P] [G] les sommes de 3.665,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 366,58 euros au titre des congés payés afférents, et de 5.132,18 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et, statuant à nouveau de ces chefs, déboute Monsieur [P] [G] de ses demandes aux de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et de voir condamner la société AMIS à lui payer les indemnités, compensatrice et spéciale de licenciement, prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail;
— Infirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [P] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement, et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Monsieur [P] [G] est sans cause réelle et sérieuse, condamne en conséquence la société AMIS (ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES) à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 5.498,76 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 549,88 euros (brut) au titre des congés payés afférents, la somme de 15.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 ;
— Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
— Réformant le jugement, dit que la société AMIS (ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES) devra remettre à Monsieur [P] [G] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi devenu France Travail, solde de tout compte) conformes aux dispositions du présent arrêt, dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société AMIS (ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES) à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société AMIS (ATELIERS MECANIQUES ET INDUSTRIES SPECIALES) aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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