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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 mars 2025, N° 25/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVE
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 28 mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00097
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01592 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D] et Mme [Q] [Z] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) un prêt immobilier n° 00003363726 d’un montant de 194 998 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre en date du 9 novembre 2019 acceptée le 25 novembre 2019.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc leur a par ailleurs consenti un prêt immobilier n° 00003363727 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 300 mensualités.
Suite à une décision de recevabilité en date du 30 mars 2023, Mme [Q] [Z] a bénéficié d’une procédure de surendettement avec un moratoire de 24 mois.
M. [D] ayant cessé ses remboursements, la CRCAM prononçait la déchéance du terme des deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024.
Par acte du 24 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a assigné M. [B] [D] en paiement des sommes de 198 655,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 12 décembre 2024, de 13.869,07 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 07 octobre 2024, de 10 040,39 euros avec intérêts de retard dans les conditions du contrat à compter du 12 décembre 2024, de la somme de 701,30 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 07 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025 :
— a condamné M. [B] [D] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
— 198 655,32 euros au titre du prêt 00003363726, avec intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 12 décembre 2024,
— 1 500 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 07 octobre 2024,
— 10 018,63 euros au titre du prêt 00003363727, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
— 150 euros avec intérêts au taux légalcapitalisés à compter du 07 octobre 2024,
— a condamné M. [B] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [B] [D] aux dépens,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a joints les deux affaires sous le numéro RG 25/1592.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, l’intimée a soulevé un incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la caducité de l’appel,
— de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la caducité de l’appel
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soutient que l’appel est caduc pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, que l’appelant disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit un délai expirant le 15 août 2025 et qu’il n’a pas respecté ce délai.
M. [D] n’a pas répondu à l’incident soulevé.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, M. [D] n’a pas produit de conclusions à l’appui de sa déclaration d’appel alors que le délai pour le faire est désormais dépassé.
En conséquence, son appel est caduc.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance d’incident, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [B] [D], enregistrée sous le numéro 25/01592,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [B] [D] à payer à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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