Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 juillet 2022, N° 21/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04196 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00097
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 15 Août 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Louis-Marie TROCHERIS
INTIMEE :
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Ingrid MORENO
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 juillet 2025, prorogé au 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] a été engagé à compter du 14 mars 2016 par la Société Demeures d’ Occitanie, en qualité de commercial « maison individuelle », niveau 2 – échelon 1 – coefficient 123 selon la Convention collective nationale de la promotion immobilière.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 2019 énonçant une absence injustifiée nonobstant deux vaines mises en demeure.
Faisant grief à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail et le fait qu’il ne s’était pas intégralement libéré de son obligation de payer ses commissions, M. [Y] a saisi le 11 août 2021 le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins d’entendre condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à verser à la société Demeures d’ Occitanie la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration en date du 2 août 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' aux termes de ses conclusions en date du 1er novembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger qu’il n’a pas été intégralement rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, particulièrement du paiement de ses commissions et que la société Demeures d’ Occitanie a déloyalement exécuté le contrat de travail,
Condamner en conséquence la société Demeures d’ Occitanie à lui payer les sommes suivantes :
— 3 253,66 euros bruts à titre de rappels de commissions outre 325,66 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner à la société Demeures d’ Occitanie de lui remettre ses bulletins de salaire, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir;
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Demeures d’ Occitanie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.
L’appelant conteste le remboursement d’avances appliqué par son ancien employeur qu’il estime injustifié, sollicite le paiement de la reprise effectuée sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 et le paiement des commissions dont il considère qu’elles lui sont dues au titre des dossiers [Z], [V] et [O].
' aux termes de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société intimée fait valoir que conformément aux stipulations contractuelles elle a procédé à des régularisation d’avance de commissions liées à des annulations de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur le rappel de commissions :
Le contrat de travail stipule que le salarié percevra un commissionnement dans les termes suivants :
« M. [Y] percevra une commission dont les taux seront définis chaque année pour toutes les affaires réalisées directement par lui-même.
Le paiement des commissions est soumis à un respect des marges brutes définies chaque semestre en tenant compte de l’évolution des matériaux de fabrication. Nature des affaires : vente de contrats de construction de maison individuelles ainsi que toutes prestations ou produits distribués par la société.
Un acompte sera consenti avec régularisation sur les commissions à venir.
Dans l’éventualité où les acomptes sont supérieurs aux commissions à venir la société cessera tout versement jusqu’à régularisation des sommes dues.
Taux des commissions voir annexe jointe.
Le droit à la commission est acquis au commercial à la condition que l’ensemble du dossier soit conforme sur le plan technique et administratif. Le dossier devra être validé par le bureau technique (Contrôle des marges et faisabilité du projet) et le service administratif en fonction du projet initial et sous réserve que toutes les conditions nécessaires à la réalisation du projet aboutissent (levée des conditions suspensives : obtention du prêt bancaire, acquisition de terrain, obtention du permis de construire ; délivrance de la garantie de livraison & assurance dommages ouvrages).
Toute remise commerciale non autorisée […] de même que toute anomalie administrative découverte postérieurement au versement de l’acompte perçu entraînera le remboursement de l’acompte perçu.
Toutefois, le droit à la commission s’éteint sur les contrats acceptés par la société, mais non exécutés, si l’inexécution ne provient pas de circonstances imputables à la société. Si pour une quelconque raison un client se désistait, l’acompte versé sur la commission à devoir sera remboursé en tenant compte des ventes réellement finalisées. ».
Il est également convenu qu’en cas de départ, licenciement ou démission du salarié, il sera retenu les acomptes versés déjà avancés sur le solde de tout compte. Ces retenues constitueront une réserve pour les annulations ou résiliations éventuelles enregistrées après le départ de M. [Y]. Toutefois, si ces retenues n’étaient pas suffisantes ou inexistantes le principe de la reprise des commissions lorsque le chantier n’aboutit pas puisque tout le système est basé sur l’avance de commission dans les termes qui précèdent M. [Y] s’engage à rembourser à la société les sommes indûment perçues. Les dossiers signés dans la période correspondant au départ du salarié ne seront réglés qu’à l’ouverture du chantier. Il est entendu que M. [Y] s’engage à suivre les dits dossiers afin de les mener jusqu’à l’ouverture du chantier afin de pouvoir bénéficier de la commission due à l’ouverture du chantier.
Il ressort de ces stipulations que le droit à commission est ouvert au commercial à la conclusion du contrat de construction validé par les services technique et administratif de l’entreprise, et sous réserve que toutes les conditions nécessaires à la réalisation du projet aboutissent (levée des conditions suspensives : obtention du prêt bancaire, acquisition de terrain, obtention du permis de construire ; délivrance de la garantie de livraison & assurance dommages ouvrages), le paiement étant échelonné de la date de conclusion au terme du chantier.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
M. [Y] sollicite le paiement de la somme globale de 3 253,66 euros au titre d’un solde de la commission [Z] et des commissions [V] et [O] et du 'paiement de la reprise effectuée sur le bulletin de paie de juin 2019".
En l’espèce, la société Demeures d’ Occitanie ne contestant pas le principe de son obligation, en ce qu’il est constant que le salarié a contracté pour le compte de son employeur avec les clients [Z], [V] et [O], la preuve du paiement ou du fait extinctif lui incombe.
Alors que l’analyse du litige n’est pas simplifiée par le nombre de contrats conclus sur la période, la durée de celle-ci et les diverses opérations d’avances et de retenues opérées, l’employeur à qui incombe la preuve ne produit pas de compte global présentant l’ensemble des provisions, retenues et paiements opérés.
Sur la commission [Z] :
M. [Y] fait valoir que la société ne conteste pas son obligation de ce chef pour un montant initial de 1 704,38 euros bruts, soit 918,78 euros bruts au titre de l’ouverture du chantier (provisionnée en septembre 2020 puis libérée en janvier 2021) et 785,60 euros bruts au titre de la signature et du dépôt de permis de construire (non provisionnée, non payée). L’appelant conteste l’allégation de l’employeur selon laquelle le solde de commission dont il réclame le paiement viendrait en déduction des remboursements qu’il devrait sur les avances des dossiers [O], [G], [F] et [V], lequel a donné lieu à l’édition du bulletin de paie négatif du mois de février 2021, contrats pour lesquels la société ne justifie pas, selon lui, de leur annulation.
La société intimée ne conteste effectivement pas son obligation au titre de ce contrat, mais expose avoir appliqué une retenue, conformément aux stipulations contractuelles, sur le paiement du premier acompte, l’ouverture du chantier étant advenue au cours de la période de rupture du contrat de travail, laquelle a été régularisée en janvier et février 2021 pour un montant global de 1 704,38 euros, le bulletin de paie de février ayant donné lieu à l’édition d’un solde négatif corrigé de 354,91 euros compte tenu des avances sur commissions des dossiers annulés non provisionnés [F] (refus de financement) et [V] (refus de permis de construire).
Il ressort des pièces communiquées, que par lettre du 22 mars 2021, l’employeur indiquait au salarié avoir établi un premier bulletin de paie au mois de janvier relatif à la commission d’ouverture pour un montant de 918,78 euros, puis un second en février pour procéder au règlement des commissions 'signature et dépôt de permis’ qui n’avaient pas été comptabilisées sur le bulletin de janvier, pour un montant de 785,60 euros bruts et qu’il a effectivement déduit des avances sur commissions des dossiers présentés comme annulés non provisionnés [F] (refus de financement) et [V] (refus de permis de construire), l’application de ces retenues sur le solde dû ayant produit un solde négatif de 354,91 euros nets.
Aucun élément probant n’est communiqué par l’employeur de nature à justifier la retenue appliquée sur le solde dû au titre du contrat [F], pour un montant supérieur à l’obligation de l’employeur au titre du contrat [Z].
Faute pour l’employeur de justifier d’un fait extinctif le libérant de son obligation, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef.
Sur la commission [V] :
Affirmant avoir constitué un dossier conforme sur les plans technique et administratif antérieurement à son départ de l’entreprise, lequel a d’ailleurs été accepté par la société, lui ouvrant ainsi droit à commission, relevant que l’employeur l’a informé, le 22 mars 2020, de l’annulation du chantier au mois de mars 2020, alors même que le rejet du permis de construire serait advenu en date du 29 juillet 2019, M. [Y] considère que la société ne justifie pas de l’extinction de son droit à la commission sur ce contrat, à savoir que l’inexécution ne provient pas de circonstances qui lui soient imputables, de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter paiement de la somme de 1 238,48 euros bruts à titre de rappel de commission, outre 123,85 euros au titre des congés payés afférent.
Pour preuve de l’annulation du contrat, l’employeur communique, d’une part, la réponse que lui a faite Mme [V], à la demande d’attestation qu’elle lui avait fait parvenir tendant à ce que sa cocontractante confirme sa décision d’annuler le contrat, en date du 3 décembre 2021. Il en ressort que Mme [V] se borne à répondre 'avoir informé son avocat (de cette demande d’attestation) qui détient tout le dossier pour qu’il fasse le nécessaire’ et, d’autre part, l’attestation de Mme [K], responsable financière et administrative, qui certifie que le contrat [V] n’a pas abouti ainsi que le confirme les fiches récapitulatives jointes, qui présente un solde négatif à moins 1 500 euros (acompte).
Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que la cause de l’annulation de ce contrat ne soit pas imputable à l’employeur de sorte que ce dernier ne justifie pas d’un fait extinctif le libérant de son obligation. Aussi, la créance de M. [Y] sera retenue de ce chef.
Sur la commission [O] :
M. [Y] soutient à ce titre que contrairement aux affirmations péremptoires de la société Demeures d’ Occitanie ce chantier a bien été achevé, ce qui lui ouvre droit à la perception de la commission, et oppose à l’argumentation développée par l’employeur selon laquelle il aurait 'abandonné’ les clients ensuite de son licenciement, son caractère qualifié 'd’ubuesque', faisant valoir que son droit à commission est ouvert par la constitution et l’acceptation par la société d’un dossier complet sur les plans technique et administratif, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Il s’estime donc fondé à percevoir la somme de 1 519,85 euros bruts à titre de rappels de commissions, outre 151,99 euros au titre des congés payés afférent.
L’employeur qui objecte que le contrat aurait été 'annulé', se prévaut du mail que le client lui a fait parvenir confirmant que 'M. [Y] n’a pas tenu son engagement concernant le projet de notre maison du moment où il a quitté votre entreprise il nous a laissé tombé'.
Ce message ne confirme pas l’allégation d’une annulation/résiliation du contrat de construction individuelle souscrit par M. [O] auprès de M. [Y], mais renvoie à la clause contractuelle aux termes de laquelle le salarié s’engage, nonobstant la rupture de son contrat à suivre et mener à bien le projet. Une telle clause, par laquelle un salarié s’engagerait au-delà du terme du contrat de travail à accomplir des tâches relevant d’un contrat de travail, ne peut être opposée au salarié que dans l’hypothèse d’une rupture à l’occasion de laquelle le salarié est tenu à respecter un délai-congé, à savoir celle d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou d’une démission et pour le temps du préavis auquel le salarié est soumis. En dehors de cette hypothèse, une telle clause non conforme aux règles d’ordre public régissant le contrat de travail, est privée d’effet.
Or, en l’espèce, il est constant que M. [Y] a été licencié pour une faute grave, libérant chacune des parties des obligations découlant du contrat de travail durant le délai-congé. La société intimée, qui ne conteste pas que M. [Y] a conclu ce contrat, qu’elle a nécessairement validé, ne peut sérieusement se prévaloir de cette clause pour s’opposer au paiement du solde de commission ou invoquer son droit à reprendre l’acompte versé à l’ouverture du chantier.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ce chef.
En définitive, M. [Y] est fondé à solliciter paiement des commissions [Z] pour 1 704,38 euros bruts [V] pour 1 238,48 euros bruts [O] pour 1 519,85 euros, outre congés payés afférents.
Sur la reprise du bulletin de paie de juin 2019 :
M. [Y] conteste la reprise de 591,01 euros opérée sur la fiche de paye de juin 2019 au titre d’une « reprise commission » dont il considère que l’employeur ne la justifie nullement.
À l’occasion de la rupture du contrat de travail l’employeur a retenu la somme de 595,01 euros en se prévalant des avances sur les commissions [O], pour 379,86 euros, [Z] pour 918,78 euros, [G] pour 422,44 euros et [D] pour 495 euros.
Les références relatives aux dossiers [O] et [Z], pour lesquels il est fait droit ci-avant au rappel de commissions seront écartés.
Pour justifier d’un fait extinctif le libérant de son obligation, l’employeur se borne à produire la réponse qu’elle a adressée au salarié lors de la délivrance des documents de fin de contrat et un tableau récapitulatif faisant état de ces annulations. La société justifie par la communication du courriel du notaire lui annonçant que la vente [G] ne s’est pas concrétisée qu’elle a, à bon droit appliqué une retenue à ce titre. En revanche, aucun élément probant n’est cependant communiqué par l’employeur au titre du contrat [D].
Au titre de la reprise du bulletin de paie de juin 2019, l’obligation de l’employeur sera retenue pour la somme de 168,57 euros (591,01 – 422,44).
La créance globale sera donc fixée à la somme de 2 831,22 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Il suit de ce qui précède qu’en s’avérant incapable de justifier intégralement des faitx exticntifs de son obligation de payer les salaires, la société intimée a exécuté déloyalement le contrat de travail.
Relativement à l’incidence financière qu’un tel manquement entraîne, il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
En l’espèce, le salarié, qui ne fournit aucun élément probant en ce sens, n’établit pas l’existence d’un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l’allocation des intérêts de retard sur les sommes dues.
S’agissant du préjudice a minima moral, invoqué par l’appelant, aucun élément ne vient le caractériser. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice,
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat, la dite injonction étant assortie d’une astreinte afin d’en garantir l’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Demeures d’ Occitanie à payer à M. [Y] les sommes brutes de 2 831,22 euros à titre de rappels de commissions outre 283,12 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Demeures d’ Occitanie de remettre à M. [Y] un bulletin de paye de régularisation, l’attestation Pôle Emploi, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, la dite astreinte provisoire étant limitée à 90 jours,
Déboute la société Demeures d’ Occitanie de ses demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Demeures d’ Occitanie à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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