Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWG
Copie conforme
délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 04 Mai 2025 à 15H27.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 24 Avril 2001 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [G] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2025 à 17h45,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 16H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17H30;
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Avril 2025 à 11H58 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j’habite avec ma 'femme'; elle m’héberge; j’ai quitté la France après l’OQTF mais je suis ensuite revenu; je ne peux pas rentrer en Tunisie car j’ai un conflit avec mon oncle au sujet d’un véhicule et il va me tuer; je suis prêt à partir de France pour aller dans n’importe quel pays'.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a oralement maintenue deux moyens de l’appel, à savoir, l’absence d’examen réel et sérieux de la situation du retenu par l’administration et l’erreur d’appréciation sur les éléments relatifs aux garanties de représentation du retenu; elle a indiqué ne pas soutenir le surplus des moyens d’appel. Elle a précisé renoncer au surplus des moyens repris dans l’acte d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens d’appel
* l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen réel et sérieux de la situation du retenu
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appelant affirme que l’arrêté du Préfet du Var n’est pas suffisamment motivé et n’examine pas la réalité de sa situation.
La lecture de l’arrêté du 31 mars 2025 permet de relever que le Préfet a relevé que M.[C] [I] avait fait l’objet d’une OQTF assorti d’une interdiction de retour prise et notifiée le 15 avril 2024, qu’il ne présentait pas au moment de son interpellation de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvait justifier d’une adresse personnelle , n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine et représentait un risque à l’ordre public; la requête ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation et que son comportement représente une menace à l’ordre public eu égard à ses antécédents
( port d’armes blanches).
M.[C] [I] affirme qu’il avait fait état d’une attestation d’hébergement par sa compagne et avait produit un justificatif de domicile; il précise qu’il vit avec sa concubine depuis plus d’un an et a entrepris des démarches de mariage.
Or, la lecture des procès-verbaux d’interpellation de M.[C] [I] permet de noter que ce dernier, asssité d’un interprête en langue arabe, a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 6], être célibataire sans enfant, n’avoir aucune famille sur le sol français, être hébergé chez des amis, travailler ' au noir’ et vouloir rester en France.
M.[C] [I] n’a nullement fait mention d’une domiciliation chez une concubine ni d’un projet de mariage.
Il ne peut donc venir sérieusement soutenir que l’administration n’a pas tenu compte de ces éléments dans son arrêté.
La décision est motivée au regard des éléments de faits connus par le Préfet; elle reprend au surplus un ensemble de conditions permettant de justifier une mesure de rétention au regard des textes applicables.
Le moyen soulevé pour insuffisance de motivation et absence d’examen réel et sérieux de la situation du retenu sera donc rejeté.
*l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
En l’espèce, l’appelant affirme que l’arrêté ne reprend pas ses éléments de domiciliation à [Localité 6], chez sa concubine, et a donc fait une erreur d’appréciation à ce titre.
Or, ainsi que vu ci-dessus, lors de son audition par les forces de l’ordre après son interpellation, M.[C] [I] n’a nullement fait état ni justifié d’une quelconque domiciliation chez sa concubine; il ne peut donc sérieusement dire que l’administration a fait une erreur d’appréciation sur sa garanties de représentation.
Le moyen soulevé à ce titre sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de TOULON
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [I]
né le 24 Avril 2001 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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