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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 oct. 2025, n° 25/10324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° 23/58247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/10324 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQKG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juin 2025
Date de saisine : 19 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/58247 rendue par le Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 3] le 14 Mars 2025
Appelante :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société SERGIC PARIS 8eme, représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 12219024
Intimés :
Monsieur [B] [E], représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
Monsieur [Z] [E], représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
Monsieur [H] [E], représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
Madame [G] [E], représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
S.A.S. NEW PARNASSE, exerçant sous le nom commercial 'CHEZ PAPA', RCS de Paris sous le n°844 429 019, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250670
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
MM. [B] [E], [Z] [E], [H] [E] et Mme [G] [E] (ci-après les consorts [E]) sont propriétaires des lots 1, 16 et 56 dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], donnés en location à la société New Parnasse.
Par acte du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les consorts [E] et la société New Parnasse afin, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire du bail liant les défendeurs en raison des troubles anormaux de voisinage causés par cette société, son expulsion, la dépose, sous astreinte, du conduit métallique installé sans autorisation en parties communes et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 7.500 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le premier juge a :
' déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage ;
' déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour trouble anormal de voisinage ;
' dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dépose du conduit de ventilation ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros aux consorts [E] et une somme identique à la société New Parnasse.
Par déclaration du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelant par le greffe le 7 juillet 2025.
Les consorts [E] ont constitué avocat le 17 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires a remis à la cour ses premières conclusions 7 juillet 2025 et les a signifiées à MM. [B] et [H] [E] par actes du 9 juillet 2025, à Mme [G] [E] par acte du 10 juillet 2025 et à M. [Z] [E] et à la société New Parnasse par actes du 11 juillet 2025.
Le 14 août 2025, un avis de caducité partielle a été adressé à l’appelant en raison de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société New Parnasse dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile.
La société New Parnasse a constitué avocat le 27 août 2025.
Le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a remis et notifié au conseil de la société New Parnasse ses premières conclusions du 7 juillet 2025 ainsi que les cinq actes de signification de celles-ci en date des 9, 10 et 11 juillet 2025, puis, par message du 4 septembre suivant, a indiqué avoir, dans le délai imparti, fait signifier aux intimés ses conclusions contenant la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Les consorts [E] ont remis et notifié leurs premières conclusions le 6 septembre 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 18 septembre 2025, la société New Parnasse a soulevé, à titre principal, la caducité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l’égard de l’ensemble des intimés, à titre subsidiaire, l’absence d’effet dévolutif de l’appel et a sollicité, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée de sorte que la déclaration d’appel est caduque à son égard, peu important la signification de l’avis de fixation et des conclusions et sa constitution ultérieure. Elle soutient que la caducité ainsi encourue s’étend à l’ensemble des intimés en raison de l’indivisibilité du litige.
S’agissant de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel invoquée, elle souligne que cet acte ne comporte aucun objet et ne mentionne pas l’existence d’une annexe.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la caducité soulevée en indiquant :
' que l’avis de fixation, ses conclusions et ses pièces ont été transmis aux intimés par mail officiel du 7 juillet 2025,
' que la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions ont été transmis au conseil des consorts [E] par mail officiel du 15 juillet 2025,
' que ses conclusions contenant la déclaration d’appel, le bordereau de pièces communiquées et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiées à toutes les parties intimées par actes des 9, 10 et 11 juillet 2025,
' que les parties intimées ont constitué avocat et été mises en mesure de conclure dans les délais en respectant le calendrier fixé.
A titre subsidiaire, il conteste le caractère indivisible du litige, expliquant former des demandes in solidum à l’encontre des intimés.
Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [E] n’ont pas conclu sur l’incident de procédure.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 20 jours à compter du 7 juillet 2025 (date de réception de l’avis de fixation), qui expirait le 28 juillet 2025 à minuit (le 27 juillet étant un dimanche), pour signifier la déclaration d’appel à la société New Parnasse n’ayant pas constitué avocat pendant ce délai.
Or, il n’apparaît pas à l’examen de l’acte de signification du 11 juillet 2025 produit, que le syndicat des copropriétaires a signifié à la société New Parnasse la déclaration d’appel.
En effet, il résulte de cet acte, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que seuls l’avis de fixation et les conclusions n°1 de l’appelant, déposées le 7 juillet 2025 par RPVA, ont été remis en copie à la société New Parnasse, l’acte de signification ne mentionnant aucunement la déclaration d’appel.
Ainsi, dans le délai qui lui était imparti par le texte susvisé, le syndicat des copropriétaires a omis de signifier la déclaration d’appel à cette partie intimée de sorte que la caducité de cet acte doit être prononcée, la seule signification des conclusions et de l’avis de fixation ne pouvant suffire pour permettre à l’appelant d’échapper à la sanction prévue à l’article 906-1 du code de procédure civile, étant encore relevé que la constitution ultérieure de la société New Parnasse est sans incidence sur la caducité encourue.
Le syndicat des copropriétaires ne peut davantage se prévaloir du mail officiel adressé aux conseils des parties intimées le 7 juillet 2025 dès lors que ces dernières n’avaient pas encore constitué avocat devant la cour à cette date et qu’au surplus les pièces jointes ne comprenaient pas la déclaration d’appel, ni du mail du 15 juillet 2025 uniquement destiné au conseil des consorts [E].
L’ordonnance entreprise a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de dépose du conduit de ventilation en considérant que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas caractérisée à ce titre.
Il est relevé qu’en première instance le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation in solidum et sous astreinte des consorts [E] et de la société New Parnasse à retirer le conduit métallique installé sans autorisation en parties communes et qu’il forme une demande identique à hauteur de cour.
S’il résulte des motifs qui précèdent que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la société New Parnasse, l’acte d’appel n’encourt aucune caducité à l’égard des consorts [E] puisque ces derniers ayant constitué avocat le 17 janvier 2025, soit dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1, le défaut de signification de la déclaration d’appel ne pouvait être sanctionné par la caducité de cet acte.
Toutefois, en cas de pluralité d’intimés, si le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des délais susvisés ne peut être invoqué par les autres intimés, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel n’a pas d’effet à l’égard de ces derniers, il en va autrement en cas d’indivisibilité du litige, la caducité de l’appel à l’égard de l’un des intimés entraînant dans cette hypothèse la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
L’indivisibilité du litige se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice.
Cette situation est en l’espèce réalisée puisque dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise en admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite et en ordonnant aux consorts [E] de déposer le conduit litigieux, il existerait une impossibilité d’exécution simultanée de l’arrêt avec la décision de première instance, laquelle, devenue définitive à l’égard de la société New Parnasse du fait de la caducité, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande également formée contre elle.
Le litige étant ainsi indivisible entre les parties, la caducité encourue à l’égard de la société New Parnasse entraîne nécessairement la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des consorts [E].
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans son ensemble.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 11 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] à l’égard de la société New Parnasse et de MM. [B] [E], [Z] [E], [H] [E] et Mme [G] [E] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 08 octobre 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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