Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er mars 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 177
du 01 Mars 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [X]
né le 16 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Me JARRAYA Mohamed, avocat commis d’office,.
Appelant,
et en présence de Mme [F] [N], interprète en langue ARABE, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 24 février 2025 notifié à 09h45, de Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [R] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision du 24 février 2025 de Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 février 2025 ;
Vu la requête de LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 27 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 à 14 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Mars 2025 par Monsieur X se disant [R] [X] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h56,
Vu les télécopies adressées le 01 Mars 2025 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Mars 2025 à 14 H 30,
Vu l’appel téléphonique du 01 Mars 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 01 Mars 2025 à 14 H 30
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au centre de rétention administrative de [7] en la seule présence de l’interprète et de l’avocat, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14 H 40.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme, [F] [N], interprète, Monsieur X se disant [R] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai plus rien à rajouter si ce n’est qu’il est indiqué que j’ai deux adresses, mais je n’en ai qu’une avec ma copine [J]. '
L’avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Assisté de Mme [F] [N] interprète, Monsieur X se disant [R] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Mars 2025, à 09h56, Monsieur X se disant [R] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h39, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’intéressé fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, exposant qu’aucun tableau de pointage ou de procès-verbal de carence afférent à son assignation à résidence n’accompagne la requête, le contrôle des allégations du préfet sur son non respect des obligations de son assignation à résidence étant selon lui impossible.
En l’espèce, il ressort des pièces annexées à la requête du préfet que ce dernier a pris le 15 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [X] un arrêté portant assignation à résidence.
Or, un procès-verbal rédigé le 29 octobre 2024 par les services de police mentionne qu’à cette date, la feuille d’émargement était vide, Monsieur [X] ne s’étant jamais présenté au commissariat alors qu’il avait l’obligation de se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 4] à 10h.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public, faisant notamment valoir qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations et qu’il dispose actuellement d’un domicile stable et permanent chez Madame [J] [W], à [Localité 4].
D’une part, c’est par une motivation très détaillée que le premier juge a relevé que Monsieur [X] avait été initialement interpellé suite à une rixe entre plusieurs individus sur fond de vol, qu’il a également fait l’objet d’une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants en janvier 2025.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, les autorités néerlandaises ont indiqué qu’il avait déjà été condamné à plusieurs peines de prison, allant de 2 semaines à 4 mois, pour des faits de vol.
Par conséquent, la menace à l’ordre public apparaît particulièrement caractérisée s’agissant d’un individu qui dès son entrée dans l’espace Shengen, a multiplié les infractions alors qu’il se trouve en situation irrégulière .
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [X] ne présente pas les garanties de représentation exigées par les dispositions des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA.
En effet, Monsieur [X] s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en se maintenant sur le territoire national; qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence prévues par l’article [5] 743-13 du CESEDA puisqu’il ne justifie pas de la remise d’un passeport valide ou en cours de validité, étant en outre relevé qu’il n’a pas respecté les obligations résultant de l’arrêté portant assignation à résidence en date du 15 octobre 2024 et qu’il sollicite uniquement, dans le cadre de son appel, sa remise en liberté immédiate.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par la préfecture qu’une demande de laisser-passer consulaire a été envoyée au consulat d’Algérie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mars 2025 à 15h01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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