Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 déc. 2023, n° 23/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 décembre 2022, N° 19/03608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/03608
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
INTIMES
Madame [E] [M], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14].
Chez Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0112
Monsieur [O] [B] ès-qualités d’administrateur ad’hoc de [L] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro C75056-2023-506713 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[L] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] représenté par l’administrateur ad’hoc
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE CIVIL
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté à l’audience par Madame TRAPERO, avocat général
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 13 mars 2017, l’enfant [L] [P] [M] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] comme né le [Date naissance 1] 2017, d'[E] [M], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14].
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 mars 2019, Mme [E] [M], ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineur [L] [P] [M], a assigné M. [D] [N] devant le tribunal de Bobigny aux fins de rechercher et établir la paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit la loi française applicable à l’action ;
— jugé que Mme [E] [M], ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineur [L] [P] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant recevable en cette même action ;
— avant dire droit ordonné une expertise génétique et désigné l’IGNA pour y procéder.
Dans son rapport déposé le 2 août 2021, l’expert a indiqué que la probabilité de paternité de M. [D] [N] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,99999%.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que M. [D] [N], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), est le père de l’enfant [L] [P] [M], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] ;
— dit que l’enfant conservera son nom ;
— ordonné la mention des dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé sur les registres d’état civil de [Localité 13] le 13 mars 2017 ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant [L] [P] [M] est exercée à titre exclusif par Mme [E] [M] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— réservé, à défaut de meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père;
— fixé la part contributive de M. [D] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [P] [M] à la somme mensuelle de 550 euros, et ce à compter du 12 mars 2017, avec indexation annuelle, en tant que besoin, condamné le débiteur à s’en acquitter ;
— débouté Mme [E] [M] de sa demande en paiement de la somme de 858 euros à titre de remboursement de frais médicaux ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné M. [D] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [N] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a désigné M. [O] [B] ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant pour représenter les intérêts de celui-ci.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [D] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o dit que M. [D] [N] est le père de l’enfant [L] [P] [M],
o ordonné la mention des dispositions du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
o fixé la part contributive de M. [D] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 550 euros à compter du 12 mars 2017,
o condamné M. [D] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné M. [D] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [E] [M] demande à la cour de :
— dire et juger que Mme [E] [M] ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineur [L] [P] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13], est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [D] [N] au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qu’il devra rembourser à Mme [E] [M] ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, l’administrateur ad hoc demande à la cour de :
— recevoir M. [O] [B] es-qualités d’administrateur ad hoc de [L] [P] [M] en ses écritures et le dire bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [D] [N] est le père de [L] [P] [M], dit que l’enfant conserverait son nom actuel, ordonné la transcription du jugement sur l’acte de naissance de l’enfant ;
— statuer ce que de droit sur les autres demandes des parties, notamment relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 10 octobre 2023, le ministère public sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant, celui-ci n’a pas été informé de son droit à être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la filiation paternelle
Moyens de parties
En premier lieu, pour contester sa filiation paternelle à l’égard de l’enfant, M. [D] [N] fait valoir, se prévalant notamment des dispositions des articles 326 du code civil et 4 de la loi bioéthique, que la paternité de [L] [P] [M] ne peut lui être imposée dès lors que le droit du père à ne pas reconnaître l’enfant est un droit discrétionnaire au même titre que l’est celui de la mère de ne pas interrompre sa grossesse, qu’il existe une inégalité homme-femme en matière de filiation, les femmes disposant notamment de la possibilité de faire obstacle à l’établissement de la filiation maternelle et qu’enfin « on ne peut imposer une filiation si un projet parental n’a pas été anticipé prenant en compte la volonté des deux personnes composant le couple ».
En second lieu, il relève que bien qu’il ait été reconnu comme présentant des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant, il n’est pas le père de l’enfant ayant toujours usé de moyens de contraception.
Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [E] [M] fait valoir notamment, au visa des articles 310-3, 311 et 327 du code civil que le droit français consacre la possibilité de faire établir la paternité d’un enfant et que l’expertise judiciaire réalisée atteste de la paternité de M. [D] [N] sur l’enfant.
L’administrateur ad hoc conclut à la confirmation du jugement faisant valoir qu’il est de l’intérêt de l’enfant que sa filiation paternelle et maternelle soit conforme à la vérité biologique. M. [D] [N] ayant été reconnu comme étant le père biologique.
Le ministère public est également d’avis de confirmer le jugement entrepris qui a fait une exacte appréciation des règles applicables relevant qu’en cas d’action en recherche de paternité, la filiation se prouve pas tout moyens au sens de l’article 310-3 du code civil, que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation et que l’appelant évoque dans ses écritures des dispositions relatives à la reconnaissance de paternité sans apporter d’éléments pertinents relatifs à l’application de l’article 310-3 du code civil.
Réponse de la cour
Selon l’article 327, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.
Comme relevé par le jugement, il résulte du rapport d’expertise que l’examen des profils génétiques de [L] [M] et de M. [D] [N] démontre que ce dernier présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant laquelle est qualifiée d’extrêmement vraisemblable par l’expert qui retient un probabilité de paternité supérieure à 99,9995%.
Au regard de ces constatations, c’est vainement que l’appelant pour contester sa filiation à l’égard de l’enfant invoque une violation du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la filiation alors que la maternité hors mariage est susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d’accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité (Civ 1ère, 2 décembre 2015 n°15-18312). En outre, invoquer « une paternité sous X » n’est pas sérieux dès lors que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes se voient appliquer des dispositions différentes, et que le secret de l’accouchement prévu par l’article 326 du code civil a pour finalité d’atténuer une inégalité naturelle entre l’homme et la femme, qui peut connaître une grossesse non désirée, voire résultant d’une contrainte ou violence.
Pour les mêmes motifs, c''est encore vainement qu’il invoque sans fondement juridique « un droit discrétionnaire du père de ne pas reconnaître l’enfant au même titre que l’est celui de la mère de ne pas interrompre sa grossesse ».
Enfin ses développements sur la loi bioéthique qui crée un mode de filiation par déclaration anticipée de volonté applicable aux enfants nés d’une PMA dans les couples de femmes sont inopérants, ces dispositions étant inapplicables en l’espèce et les parties n’étant pas en tout état de cause dans la même situation. Il importe donc peu qu’aucun projet parental n’ait été conclue entre les parties et que Mme [M] ne démontre pas qu’il souhaitait avoir un enfant.
Il convient donc, en confirmant le jugement, de dire que M. [D] [N] est le père de l’enfant [L] [P] [M].
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le nom de l’enfant
Les parties n’ont pas discuté les dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et au nom de l’enfant, le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Moyens des parties :
Pour demander de limiter le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100€ par mois, M. [D] [N] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de verser la somme de 550€ par mois. Il soutient que son revenu résiduel, après déduction de toutes ses charges, s’établit à la somme de 1000 euros par mois. Il ajoute qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et ne dispose d’aucun avoir financier ; qu’il est actionnaire minoritaire de la société qui l’emploie et qu’il ne possède que 33,3% du capital de sorte qu’il ne peut décider seul du versement éventuel de dividendes.
M. [D] [N] fait valoir que Mme [E] [M] est hébergée chez son frère à titre gratuit, et dispose ainsi d’un revenu de 1618,89 par mois ; qu’elle ne justifie pas des dépenses mensuelles relatives à [L] [P] [M] qu’elle évalue à la somme de 897 euros par mois.
Il estime qu’il n’a pas à supporter 80 % des besoins d’un enfant dont il n’a pas souhaité être le père.
Pour conclure à la confirmation du jugement, Mme [E] [M] indique être mère au foyer et percevoir des allocations familiales d’un montant de 1618,89 euros par mois. Elle indique être hébergée chez son frère et supporter des charges à hauteur de 1777 euros par mois. Elle ajoute qu’elle a également à sa charge un enfant handicapé né d’une précédente union, [L] [M] (11 ans) et qu’elle a dû supporter de nombreux frais depuis la naissance de [L], dont d’importants frais médicaux car l’enfant est asthmatique et est traité régulièrement pour une trachéobronchomalacie.
S’agissant de la situation financière et patrimoniale du père, elle fait valoir que la société dans laquelle ce dernier est gérant et actionnaire minoritaire se porte très bien, ayant enregistré un chiffre d’affaires de 1 730 000 euros en 2020 ; que M. [D] [N] est propriétaire d’un patrimoine immobilier conséquent et perçoit de nombreux loyers par le biais d’une société civile immobilière familiale ; que, de son propre aveu, il dispose de revenus qu’il ne déclare pas à l’administration fiscale.
Elle soutient par ailleurs que M. [D] [N] a toujours résidé chez ses parents et que l’adresse mentionnée sur le contrat de bail versé aux débats est en réalité l’adresse du siège social de la société civile immobilière dont la mère de l’intéressée, Mme [Z] [N], est associée. Elle en conclut que cette charge a « certainement » été constituée par M. [N] pour les besoins de la procédure.
Elle fait valoir que M. [D] [N] tente d’organiser son insolvabilité afin d’obtenir une diminution de sa contribution envers l’enfant. Elle se prévaut sur ce point, de photographies postées sur les réseaux sociaux attestant de son train de vie luxueux. Elle affirme en outre que du temps de leur vie commune, M. [D] [N] dépensait entre 300 et 500 euros pour ses dépenses de loisirs.
Textes applicables
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’obligation d’entretien, réponse à la dépendance économique de l’enfant est l’obligation pour les parents de lui fournir tout ce qui est nécessaire à sa vie et à son développement, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers.
Par ailleurs, il résulte des articles 310, 310-1 et 371-2 du code civil, que les effets d’une paternité légalement établie remontent à la naissance de l’enfant et que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Réponse de la cour
Pour fixer la contribution de M. [D] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 550€ par mois à compter du 12 mars 2017, le tribunal a retenu que:
— Mme [E] [M], qui ne travaille pas, dispose de ressources constituées de prestations sociales d’un montant en 2019 et 2021 de 1483€ par mois,
— Mme [E] [M] a la charge de deux enfants, dont un enfant handicapé ([L] [M]) pour lequel elle perçoit une allocation comprise dans le montant des prestations sociales,
— Mme [E] [M] est hébergée par son frère en contrepartie du paiement des dépenses d’électricité du logement,
— Elle chiffre les besoins de l’enfant à la somme de 897,50€ mais ne justifie pas de besoin particulier pour celui-ci, de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme conformes aux besoins habituels d’un jeune enfant de son âge scolarisé,
— M. [N], qui n’a aucune personne à charge, justifie de revenus pour l’année 2020 d’un montant de 29784€,
— M [N] ne conteste pas être actionnaire à hauteur de 33,3% en capital de la société qui l’emploie dont il est le dirigeant et dont le bénéfice net au 31 décembre 2020 s’élève à 36.930€ qui a fait l’objet d’un report selon assemblée générale du 30 juin 2021,
— M. [N] jouit d’un train de vie très confortable ne correspondant pas à la situation financière qu’il présente comme en attestent les photographies publiées sur son compte facebook et des échanges de sms avec la mère de l’enfant.
Les pièces versées en cause d’appel déjà produites en première instance viennent confirmer les constatations précitées des premiers juges relatives à la situation financière respective des parties et aux besoins de l’enfant.
En cause d’appel, Mme [M] justifie percevoir des allocations familiales d’un montant de 1618,89€ par la production de l’attestation de paiement CAF du mois de juillet 2023 ainsi que de charges d’électricité d’un montant de 110€ par mois.
M. [N] justifie quant à lui, par la production de ses avis d’impôt sur les revenus 2021 et 2022 avoir perçu des revenus annuels de 15.967€ en 2021 et de 29.479€ en 2022.
Toutefois, comme en première instance, il ne produit aucune pièce relative à l’entreprise générale du Bâtiment [12] toujours en activité, dont il est président et actionnaire et dont le résultat bénéficiaire était de 36.823€ et le chiffre d’affaires HT de 1 786 930€ pour l’exercice 2021 (pièce n°35 de l’intimée).
Il invoque une situation professionnelle fragilisée de février à novembre 2021 liée à un accident du travail sans produire aucun justificatif.
De même, il fait état d’une augmentation de ses charges au motif qu’il n’est plus domicilié chez ses parents mais locataire d’un appartement, sans pièce à l’appui. En effet, s’il produit un contrat de bail en cause d’appel signé le 30 septembre 2023 portant sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], la pièce n°41 versée aux débats par l’appelante intitulée « Statut de la SCI [15] » permet de douter de la réalité de ce contrat de bail portant sur l’ancienne adresse de la société civile immobilière [15] de Mme [Z] [N], mère de l’intéressé (pièce n° 41) radiée à la date du 27 décembre 2021 (pièce n°4 de l’appelant). En l’absence de production par M. [N] de justificatifs du paiement du loyer de 860€ et des frais courants attachés au logement qu’il invoque page 7 de ses écritures, la réalité de ces nouvelles charges ne peut être considérée comme établie.
Concernant les besoins de l’enfant, l’intimée justifie de frais de restauration scolaire de l’enfant et de frais liés à des problèmes de santé de son fils.
Au regard de ces éléments, de l’absence de justificatif probant produit par l’appelant concernant l’entreprise générale du Bâtiment [12], de l’absence de justificatif d’aucune charge et de sa situation financière, des facultés contributives actuelles et passées de chacun de parents, de l’âge de l’enfant et de ses besoins, de ce que le père n’exerce aucun droit d’hébergement et de visite, l’enfant étant à la charge exclusive de sa mère, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a fixé la contribution de M. [D] [N] à l’entretien et l’éducation de son fils, à compter de la naissance de l’enfant, soit le 12 mars 2017, à la somme de 550€ par mois.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] à payer à Mme [E] [M] la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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