Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 février 2024, N° 22/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB5
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00460
08 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [Localité 5] CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 321.690.497, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Z] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [Localité 5] CONSTRUCTION à compter du 19 novembre 1984, en qualité de monteur charpente métallique.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de chef de chantier en charpente métallique.
A compter 26 mars 2021, il a été titulaire d’un mandat de représentant du personnel en qualité de membre supplément du comité social et économique (CSE).
Le 20 septembre 2021, Monsieur [Z] [I] a été victime d’un second accident de travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 21 septembre au 26 septembre 2021, prolongé au titre de l’arrêt d’accident de travail initial du 20 septembre 2020 sur les périodes suivantes :
— du 12 octobre au 22 octobre 2021,
— du 30 novembre au 12 décembre 2021,
— du 13 décembre 2021 au 3 janvier 2022,
— du 3 janvier au 16 janvier 2022,
— du 2 février au 6 mars 2022.
Par décision du 17 janvier 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail avec mesures individuelles d’aménagement du poste tenant au port de charges supérieures à 35 kg, précisant que la situation du salarié serait réévaluée dans 3 mois.
Par décision du 21 mars 2022 de la médecine du travail, Monsieur [Z] [I] a été déclaré inapte à son poste de travail, précisant qu’un reclassement était envisageable sur «un poste de gestion des stocks du dépôt, gestion et contrôle de la sécurité individuelle et collective de chantier, gestion et planification des approvisionnements de chantier».
Dans le cadre de ses recherches de reclassement, la SA [Localité 5] CONSTRUCTION a consulté la médecine du travail, par courrier du 12 mai 2022, sur la compatibilité des postes identifiés avec l’état de santé de du salarié.
Après consultation du CSE le 02 juin 2022, la SA [Localité 5] CONSTRUCTION a notifié au salarié, par courrier du 3 juin 2022, deux propositions de postes de reclassement, à savoir un poste d’assistant en conduite de travaux à temps partiel et un retour sur son poste chef de chantier charpente métallique à temps complet avec aménagements, qu’il a refusé par courrier du 8 juin 2022.
Par courrier du 16 juin 2022, la SA [Localité 5] CONSTRUCTION a notifié au salarié les motifs s’opposant à son reclassement.
Par courrier du 17 juin 2022, Monsieur [Z] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 juin 2022.
Le 08 juillet 2022, le CSE a été consulté sur le projet de licenciement du salarié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 01er août 2022, l’inspection du travail a rendu une décision d’autorisation du licenciement de Monsieur [Z] [I].
Par courrier du 02 septembre 2022, Monsieur [Z] [I] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 11 octobre 2022, Monsieur [Z] [I] a mis en demeure la SA [Localité 5] CONSTRUCTION aux fins de versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier du 10 novembre 2022, la SA [Localité 5] CONSTRUCTION a informé le salarié du fait qu’elle estimait abusif le refus du salarié de la proposition de reclassement correspondant à un aménagement de son poste de chef de chantier en charpente métallique.
Par requête du 15 décembre 2022, Monsieur [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de condamner la SA [Localité 5] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 37 261,81 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 145,73 euros nets à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 291,46 euros nets à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté,
— 3 513,44 euros bruts au titre des congés payés,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi),
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 08 février 2024, lequel a :
— jugé que le refus de reclassement de Monsieur [Z] [I] est abusif,
— débouté Monsieur [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA [Localité 5] CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [Z] [I] le 19 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [I] déposées sur le RPVA le 11 décembre 2024, et celles de la SA [Localité 5] CONSTRUCTION déposées sur le RPVA le 24 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [Z] [I] demande:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 08 février 2024 en ce qu’il a :
— jugé que son refus de reclassement est abusif,
— débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son inaptitude avait une origine professionnelle,
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande formée,
— de condamner la SA [Localité 5] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 37 261,81 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 145,73 euros nets à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 291,46 euros nets à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté,
— 3 513,44 euros bruts au titre des congés payés,
— 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 2000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi),
— de débouter la SA [Localité 5] CONSTRUCTION de ses demandes,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de la SA [Localité 5] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal.
La SA [Localité 5] CONSTRUCTION demande:
Sur le licenciement et les indemnités spéciales de rupture :
**A titre principal :
— d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que l’inaptitude de Monsieur [Z] [I] avait une origine professionnelle.
Et, statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’inaptitude de Monsieur [Z] [I] n’a pas une origine professionnelle,
— en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [I] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
**A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer l’inaptitude d’origine professionnelle :
— de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont jugé que Monsieur [Z] [I] avait refusé abusivement le poste aménagé de chef de chantier monteur charpente métallique et qu’il ne pouvait prétendre, en conséquence, à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice,
*
Sur l’obligation de sécurité, et l’obligation de loyauté :
**A titre principal :
— de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que la société n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté et débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
**A titre subsidiaire :
— de dire et juger que cette demande ne relevait pas du pouvoir juridictionnel des premiers juges, qu’elle n’a de fait pas été dévolue à la Cour, et déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel,
**A titre infiniment subsidiaire :
— de rejeter la demande de dommages et intérêts, faute de démonstration d’un préjudice non indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— le cas échéant, réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
*
Sur le rappel de congés payés :
— de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de rappel de 3 513,44 euros bruts,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 24 janvier 2025, et en ce qui concerne le salarié le 11 décembre 2024.
Sur l’origine de l’inaptitude
M. [Z] [I] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de travail le 20 septembre 2021, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM ; qu’il s’est trouvé en arrêt de travail de façon continue au titre de cet arrêt de travail, jusqu’à sa visite médicale de reprise.
Il estime que l’employeur avait donc connaissance de l’origine professionnelle de l’accident du 20 septembre 2021.
Il considère que le lien est établi par rapprochement entre le formulaire de déclaration d’accident du travail et l’avis du médecin du travail du 17 janvier 2022.
La société [Localité 5] CONSTRUCTION fait valoir que la CPAM a refusé de verser à M. [Z] [I] l’indemnité temporaire d’inaptitude, et qu’aucun taux d’IPP ne lui a été attribué à la suite de ses arrêts de travail, ce qui démontre que ceux-ci n’ont pas causé de séquelles et que son inaptitude est liée à une pathologie préexistante.
Motivation
La feuille d’accident du travail de M. [Z] [I] (pièce 4 du salarié) relative à l’accident du 20 septembre 2021, porte la mention « bas du dos » dans la rubrique « lésions ' siège », et porte le tampon de la société.
En pièce 5 M. [Z] [I] produit le courrier de la CPAM du 17 décembre 2021 informant l’appelant qu’elle reconnaît le caractère professionnel de l’accident de travail du 20 septembre 2021.
L’attestation de la CPAM de paiement des indemnités journalières du 13 avril 2023 (pièce 24 de M. [Z] [I]) permet de constater qu’au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2021, M. [Z] [I] a été en arrêt de travail du 04 janvier 2022 au 16 janvier 2022, puis du 02 février 2022 au 06 mars 2022, puis du 22 mars 2022 au 21 avril 2022.
Hormis pour la période du 1er janvier 2022 au 03 janvier 2022 (arrêt en lien avec un accident du travail du 25 février 2019), cette attestation ne mentionne aucun autre arrêt de travail que ceux liés à l’accident de travail du 20 septembre 2021.
L’avis du médecin du travail du 17 janvier 2022 (pièce 6 de M. [Z] [I]) est un avis d’aptitude comportant la restriction suivante : « éviter le port de charges supérieures à 35 Kg. A revoir dans 3 mois ».
L’avis d’inaptitude du 21 mars 2022 (pièce 8 de M. [Z] [I]) déclare le salarié inapte à son poste mais apte à un autre poste, proposé par l’employeur, et ainsi décrit :« gestion des stocks du dépôt, gestion et contrôle de la sécurité individuelle et collective de chantier, gestion et planification des approvisionnements de chantier ».
Ces pièces établissent de manière suffisante le lien, ne serait-ce que partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail du 20 septembre 2021, et la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’accident du travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de voir déclarer l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle.
Sur le refus des postes de reclassement
M. [Z] [I] fait valoir avoir refusé les deux postes de reclassement proposés par l’entreprise, pour des raisons médicales, dans son courrier du 08 juin 2022.
Il souligne que la société [Localité 5] CONSTRUCTION n’a pas sollicité le médecin du travail suite à ses explications.
La société [Localité 5] CONSTRUCTION estime que M. [Z] [I] a refusé de manière abusive la proposition de poste de chef de chantier aménagé, proposition validée deux fois par le médecin du travail.
Motivation
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces 6 et 7 de la société [Localité 5] CONSTRUCTION (lettre du médecin du travail du 16 mai 2022, et mail du médecin du travail du 1er juin 2022, en réponse aux interrogations de l’employeur) que la proposition d’un poste de chef de chantier aménagé a été validée par le médecin du travail, ce dernier rappelant dans la pièce 6 précitée le détail des tâches prévues par l’employeur, et les aménagements prévus (essentiel des tâches effectuées dans un bureau, assistance d’un binôme ou d’un engin pour les ports de charges ').
Cette validation par le médecin du travail est rappelée en page 3 du procès-verbal de consultation du CSE du 02 juin 2022 (pièce 8 de la société [Localité 5] CONSTRUCTION).
La société [Localité 5] CONSTRUCTION rappelle dans sa lettre de proposition de postes de reclassement du 03 juin 2022 (pièce 9 de l’employeur) que les deux postes proposés, dont celui de chef de chantier aménagé, ont été recherchés « en lien avec le médecin du travail ».
L’article L1226-10 précité n’impose pas à l’employeur de consulter à nouveau le médecin du travail relativement à un poste, validé par ce dernier, dont le salarié contesterait la compatibilité avec les restrictions de l’avis du médecin du travail, après réception de la proposition de poste par l’employeur ; il n’impose à l’employeur que de tenir compte des conclusions et indications du médecin du travail, pour formuler une proposition de poste de reclassement.
En outre, la cour constate que M. [Z] [I] n’a pas contesté l’avis du médecin du travail, comme l’y autorise l’article 4624-7 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que cette prise en compte des conclusions du médecin du travail avait été faite, et rappelée dans le courrier de proposition de poste au salarié et rappelée au CSE.
Dans ces conditions, le refus de M. [Z] [I] du poste de chef de chantier charpente métallique était abusif.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, formulée à hauteur de 37 261,81 euros, et d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] [I] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures préventives à la suite de son premier accident du travail du 25 février 2019.
Il expose avoir en conséquence été victime d’un second accident du travail le 20 septembre 2021.
M. [Z] [I] souligne que le 09 octobre 2020 le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec réserves, à l’issue du premier accident, et qu’il était notamment demandé à l’employeur de lui éviter le port de charges.
L’appelant indique que lors de l’accident du 20 septembre 2021, il manipulait une barre d’au moins 50 kg.
La société [Localité 5] CONSTRUCTION conteste que le jour de l’accident le salarié manipulait une cornière de plus de 50 kg; elle affirme que l’accident est survenu alors qu’il manipulait une cornière de finition, pesant moins de 3 kg.
L’employeur affirme que cet accident est dû à la maladresse de l’appelant, et non à un manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité ou à une inobservation des recommandations du médecin du travail.
Motivation
M. [Z] [I] renvoie à sa pièce 28, s’agissant de l’accident du 20 septembre 2021.
Il s’agit de trois photographies, la première d’une barre, la seconde d’une poutrelle, la dernière de l’entrée d’un parking collectif, avec des éléments métalliques de type poutre au niveau du plafond.
Il renvoie à d’autres pièces, relatives à son accident du 25 février 2019, mais qui sont sans emport, puisque ses reproches à l’employeur concernent l’accident de septembre 2021.
Cette pièce 28 n’établit pas l’inobservation par l’employeur, alléguée par le salarié, des recommandations du médecin du travail à la suite de l’accident du travail du 25 février 2019.
M. [Z] [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de congés payés
M. [Z] [I] expose s’être vu indûment retenir des congés payés pour un montant de 3 513,44 euros.
La société [Localité 5] CONSTRUCTION indique que cette période correspond à la période de congés annuels estivaux de l’entreprise et que « partant, le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés n’apparaît en rien abusive ».
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] [I] n’explicite pas sa demande, et ne renvoie à aucune pièce à son soutien.
Il sera dès lors débouté de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [Z] [I] sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que l’inaptitude de M. [Z] [I] a une origine professionnelle ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 08 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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