Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juil. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-137
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBFB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Juillet 2025 par :
M. [N] [J]
né le 17 Novembre 2000 à [Localité 1] (34)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [N] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Franziska MOSIMANN, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique (ARS 44), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de I’Etat dans le département le 28 février 2023 à la suite d’une ordonnance du tribunal correctionnel de Nantes rendue à la même date ayant déclaré l’intéressé coupable de menaces de mort aggravées, violence sur ascendant et port d’arme de catégorie D, ayant constaté son irresponsabilité pénale et ordonné son admission en hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Le collège a préconisé le 10 mai 2023 le passage du patient en programme de soins, ce que le préfet de Loire atlantique a décidé par arrêté du 11 mai 2023.
Le patient a ensuite été réintégré en hospitalisation complète le 19 juin 2025 par arrêté du préfet de Loire atlantique pour troubles du comportement à la suite d’une rupture de soins.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné Ia mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [J], au motif que l’arrêté portant réintégration du patient ne lui avait pas été notifié et dit que la mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du ll de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
Le même jour, sur la base d’un certificat médical établi le 27 juin 2025 et de l’avis du collège, le préfet de Loire atlantique a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de M. [J].
Le collège, dans son avis motivé du 27 juin 2025, préconisait ainsi la réintégration du patient en hospitalisation complète, exposant que celui-ci se présentait toujours dans un état de décompensation avec persistance d’un discours délirant désorganisé de type mégalomaniaque générant une tension psychique manifeste. ll était encore relevé que le patient restait de mauvais contact, dans une opposition aux soins avec un déni massif des troubles et un discours qui pouvait devenir par moment menaçant envers l’équipe soignante, qu’il restait une certaine imprévisibilité et impulsivité. Le patient était pris en charge en CSI (chambre de soins en isolement).
Le collège, dans un nouvel avis en date du 03 juillet 2025, indique que le patient présente touiours un état psychiatrique décompensé avec propos delirants mégalomaniaques, de mauvais contact avec l’équipe soignante et persistance d’épisodes de tension psychique associée à un discours menaçant. ll est également relevé un déni majeur des troubles et une opposition aux soins, outre que le patient reste imprévisible avec une impulsivité et un risque de fugue et de rupture thérapeutique.
Par requête reçue au greffe le 03 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [J].
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] en a interjeté appel par courrier transmis au greffe de la cour le 08 juillet 2025.
Il s’estimait très bien dans sa tête, être victime du corps médical, qu’il n’est accro à aucune substance, ne présente pas d’imprévisibilité et que des personnes comptent sur lui à l’extérieur.
Il estimait ne pas avoir pu s’exprimer.
Un certificat de situation daté du 10 juillet a été communiqué.
A l’audience, il indique qu’il trouve injuste d’être hospitalisé, qu’il fait des combats de boxe professionnelle depuis deux ans, qu’avant il avait des problèmes de violence, que depuis il les règle sur le ring. Il ajoute qu’il a bien suivi son traitement lors du dernier programme de soins et qu’il ne comprend pas pourquoi on l’a réintégré en hospitalisation.
Son conseil indique que M. [J] considère qu’un programme de soins serait suffisant.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 10 juillet 2025.
Le procureur général sollicite la confirmation de l’ordonnance.
L’agence régionale de santé au nom du préfet de Loire atlantique, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [J] a formé le 08 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.
Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, ' pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que ' le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, ' s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
Le collège, dans son avis du 27 iuin 2025, préconisait ainsi la réintégration du patient en hospitalisation complète,exposant que celui-ci se présentait touiours dans un état de décompensation avec persistance d’un discours délirant désorganisé de tvpe mégaloniaque générant une tension psvchique manifeste, que le patient restait de mauvais contact, dans une opposition aux soins avec un déni massif des troubles et un discours qui pouvait devenir par moment menaçant envers l’équipe soignante, outre qu’il restait une certaine imprévisibilité et impulsivité. Le patient était pris en charge en CSI (chambre de soins en isolement).
Le collège, dans un nouvel avis en date du 03 juillet 2025, indique que le patient présente touiours un état psychiatrique décompensé avec propos délirants mégalomaniaques, de mauvais contact avec l’équipe soignante et persistance d’épisodes de tension psychique associée à un discours menacant. ll est également relève un deni majeur des troubles et une opposition aux soins, outre que le patient reste imprévisible avec une impulsivité et un risque de fugue et de rupture thérapeutique.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 10 juillet 2025 mentionne : 'Patient initialement réintégré en hospitalisation complète de son programme de soins le jeudi 19 juin 2025 pour trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins. A ce jour, le patient se présente toujours dans un état de décompensation avec un discours discordant et des idées délirantes de grandeur. Il est dans un déni de la réalité, ne critique absolument pas son comportement et ses propos menaçants. Le contact est de mauvaise qualité, il reste hermétique avec une froideur affective et présente encore des moments de menace à l’encontre des soignants et/ou des autres patients. Il reste dans un déni massif des troubles, refusant les soins et les traitements. Il reste impulsif et imprévisible, avec un risque de rupture thérapeutique. Il est nécessaire que l’hospitalisation sous contrainte se poursuive'.
Compte tenu de l’avis du collège de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète et du dernier avis médical ne faisant pas état d’une évolution de l’état de santé de M. [J], il n’y a pas lieu d’ordonner les deux expertises et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nadège Bossard, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 8 juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 17 Juillet 2025 à 13 h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [J] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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