Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMCR
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 02 Décembre 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le 26 Août 2000 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [W], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Madame [P] VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 à 13h49
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN en date du 15 juillet 2024 prononçant l’interdiction de 5 ans du territoire français de Monsieur [D] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 28 novembre à 09h08;
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Décembre 2025 à 10h04 par Monsieur [D] [E] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la copie du registre n’est pas actualisée car il ne mentionne ni l’identité de monsieur le préfet, ni la date et l’heure du placement en rétention, le nom et l’année de naissance sont illisibles et donc il est
impossible que le juge judiciaire puisse vérifier si son client a bien été informé de ses droits, il n’est pas mentionné l’identité de l’agent notificateur, ce qui est une irrégularité. Le procès-verbal mentionné ne concerne que le transport vers le CRA, en dernier lieu, il n’a pas été précisé la raison pour laquelle un interprète ne pouvait être présent physiquement lors de la notification de ces mesures et la raison pour laquelle un interprète a du être appelé par téléphone.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable, la date et l’heure du placement ainsi que l’identité complète du retenu sont bien mentionnée, le nom du préfet et du fonctionnaire notifiant n’ont pas à apparaître, il y a le matricule de l’agent, les raisons du recours à l’AFT ;
Monsieur [D] [E] déclare je n’ai rien à rajouter
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, il est soulèvé l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que la copie du registre n’est pas actualisée car il ne mentionne pas :
— l’identité de monsieur le préfet,
— la date et l’heure du placement en rétention,
— le nom et l’année de naissance
— l’identité de l’agent notificateur,
— la raison pour laquelle un interprète ne pouvait être présent physiquement lors de la notification de ces mesures et la raison pour laquelle un interprète a du être appelé par téléphone.
Or une lecture attentive du registre de rétention démontre que ce registre comporte bien la mention de :
— la date et heure d’arrivée au centre de rétention ;
— la mesure d’éloignement,
— la date de la décision de placement
— la provenance de monsieur (garde à vue SP [Localité 4])
— l’identité de la personne retenue, sa date et lieu de naissance de manière lisible
— le matricule et la signature de l’agent ayant notifié les droits du retenu 484072 – DZPAFSUD
L’identité de monsieur le préfet et la raison pour laquelle un interprète ne pouvait être présent physiquement lors de la notification de ces mesures et la raison pour laquelle un interprète a du être appelé par téléphone ne devant pas obligatoirement figurer sur le registre, alors que celui-ci comporte bien toutes les mentions utiles comme a pu le constater le premier juge 'les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de l’intéressé permettent de garantir un contrôle effectif des mesures de rétention quant à leur durée, à l’exercice des droits et à l’identité des personnes concernées'
La fin de non recevoir sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [E]
né le 26 Août 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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