Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2023, N° 546;22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 317
MFB -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
— Me Quinquis
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00025 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°546, rg n° 22/00210 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [N] [J], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 1] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [S] [X], née le 11 janvier 1940 à [Localité 4] au Vietman, de nationalité française, majeur sous tutelle de M. [B], son fils en vertu d’une décisions du 7 juin 2022 du juge des tutelles de Papeete, demeurant [Localité 1], [Adresse 6] -[Localité 1] ;
M. [V] [B], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1] ;
M. [H] [B], né le 9 mai 1940 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant à [Localité 1], [Adresse 7]- [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant, Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que [I] [X] épouse de [H] [B] a été placée sous curatelle simple par le juge des tutelles statuant par jugement du 10 mars 2021 et son fils [V] [B] a été désigné comme son curateur.
Par acte notarié du 4 février 2022, [H] [B] et son épouse [I] [X] ont vendu à [N] [J] un bien immobilier situé à [Localité 1] (île de Tahiti) moyennant la somme de 20 millions Fcfp . [I] [B] n’était pas assistée de son curateur et n’avait pas été autorisée par le juge des tutelles à effectuer cet acte seule.
Suivant requête déposée au greffe le 7 juin 2022, [I] [X] et son curateur [V] [B] ont fait citer [N] [J] et [H] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de vente passé le 4 février 2022.
Dans l’intervalle, le 7 juin 2022, [I] [B] a été placée sous tutelle et son fils [V] [B] a été nommé tuteur.
***
Suivant jugement n° 546 rendu contradictoirement le 17 novembre 2023, le tribunal a,
' déclaré recevable l’action en nullité de la vente reçue par acte authentique du 4 février 2022,
' prononcé la nullité de ladite vente consentie par [H] [B] et son épouse née [I] [X] à [N] [J] moyennant la somme de 20 millions Fcfp ,
' ordonné la publication du jugement aux frais de [I] [B] représentée par son curateur,
' ordonné la restitution par [N] [J] de l’immeuble, et ordonné la restitution du prix de 20 millions par les consorts [B],
' condamné [N] [J] à payer à [I] [B] représentée par son tuteur la somme de 500'000 Fcfp à type de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de la décision,
' condamné [N] [J] à payer à [I] [B] représentée par son tuteur, au titre de son préjudice financier tenant aux frais de relogement :
' la somme de 5'400'000 Fcfp représentant les loyers échus, somme arrêtée si au 31 mai 2023,
' la somme de 360'000 Fcfp par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu’à restitution du bien,
' la somme de 300'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles, laissant les entiers dépens à la charge d'[N] [J].
Suivant requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, [N] [J] a relevé appel de la décision, et en ses conclusions récapitulatives du 7 mai 2025, il entend voir la cour,
' prendre acte de ce qu’il est acquiescé à la nullité de la cession du 4 février 2022 ainsi qu’aux restitutions réciproques,
— Infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
vu son absence d’information sur le statut de [I] [X] qui lui a été caché y compris par [H] [B] au jour de la vente, et l’absence de toute
démonstration d’aliénation mentale de [I] [X] au jour de la signature du compromis puis de l’acte de vente, et l’absence de prix lésionnaire,
' condamner [I] [B] représentée par son tuteur [V] [B], solidairement avec [H] [B] à lui rembourser les fonds qui ont été libérés entre leurs mains au titre de la cession du 4 février 2022,
' juger que l’entier paiement est un préalable à la transcription de la nullité de la cession,
' débouter Mme [B] et son tuteur de leur demande en paiement,
' condamner [H] [B] à payer le montant correspondant aux frais du crédit et de la cession qui resterait aux frais de l’appelant,
' condamner solidairement [I] [B] et [H] [B] à lui verser une somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 mai 2025, [I] [B] représentée par son tuteur [V] [B], concluant conjointement avec [H] [B], entendent voir la cour, statuant au visa des articles 414 ' 1 et suivants du Code civil, 464 et ses articles 1124'et 1674,
— confirmer le jugement entrepris, mais subsidiairement, prononcer la rescision de la vente du 4 février 2022,
en tout état de cause,
' dire et juger que la somme de 1'780'000 Fcfp prélevée par [U] [B] épouse [J] vient en déduction du prix de vente à restituer,
' condamner [N] [J] à payer la somme de 2 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de [I] [B] et de [H] [B], outre la somme de 360'000 Fcfp par mois à titre de dommages-intérêts à compter du 10 mars 2023 date de leur relogement de leur relogement , et celle de 1'903'125 Fcfp en réparation de leur préjudice matériel,
' condamner [N] [J] à payer aux intimés la somme de 800'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur le bien-fondé de l’appel
Dans un message RPVA du 30 mai 2025, il a été demandé par le greffe aux parties de produire une copie de l’acte de vente querellé du 4 février 2022.
Cette production n’a pas été faite de sorte que la cour ne dispose que d’une attestation notariale concernant cette vente et ne peut vérifier les conditions et clauses du contrat.
Cependant, [N] [J] acquiesce à la décision d’annulation de l’acte qui, en tout état de cause, a été irrégulièrement conclu en l’absence du curateur lors de la signature et sans autorisation du juge des tutelles (article 467 du code civil du Polynésie française ) . Il acquiesce également aux condamnations à restitution qui sont le corollaire légal de l’annulation de l’acte de vente qui remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la vente.
Pour autant, la cour observe que le juge semble aussi motiver sa décision d’annulation de l’acte en considération d’une faute de [N] [J] dont il est indiqué qu’étant le compagnon de la petite-fille de [S] [X], il ne pouvait ignorer la vulnérabilité de celle-ci et son placement sous protection judiciaire.
La cour ne peut statuer qu’au vu des pièces que les avocats des parties se sont communiquées à hauteur d’appel par la voie électronique dans le cadre de la procédure civile avec représentation obligatoire : or, par les éléments communiqués, Mme [X] et son tuteur ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que [N] [J] a contracté de mauvaise foi en sachant que la venderesse était sous curatelle et qu’elle ne pouvait vendre sans l’assistance de son curateur .
Le juge n’est pas autorisé à présumer quoique ce soit et par conséquent, le seul fait que [N] [J] soit le compagnon de [U] [B] petite-fille de Mme [X] ne suffit pas à établir sa mauvaise foi.
Par ailleurs, il ne peut être ignoré que la venderesse n’a rien dévoilé de son statut de majeure protégée et l’acte litigieux a été établi par un notaire et signé en présence de celui-ci par les parties, ce qui induit que Mme [X] présentait toutes les apparences d’une personne en état de contracter seule.
Enfin, la cour ne trouve pas dans le dossier de plaidoirie de Mme [X] et de son tuteur, un seul document permettant d’établir la matérialité du préjudice matériel dont elle se prévaut et de vérifier le montant des sommes que lui a attribué le premier juge probablement sur la base d’éléments dont la cour ne dispose pas . Par conséquent, le jugement doit être infirmé sur l’octroi à Mme [X] de dommages intérêts tant pour pour préjudice moral que pour préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle de dire et juger’que la somme de 1'780'000 Fcfp prélevée par [U] [B] épouse [J] vient en déduction du prix de vente à restituer.
Une demande de 'dire et juger’ ne constitue pas une prétention puisqu’elle n’emporte pas de conséquence juridique. Du reste, la cour ne peut prendre aucune décision pouvant préjudicier aux intérêts de Mme [U] [B] qui, n’ayant pas été appelée en cause, n’a pas pu se défendre de demande formée contre elle .
Sur les frais du procès
[N] [J] obtient gain de cause sur l’infirmation partielle qu’il sollicite mais succombe sur l’annulation de la vente . En conséquence statuant par infirmation des dispositions du jugement relatives aux frais de procédure, la cour fera masse des dépens et en laissera la moitié à la charge de
chacune des deux parties puis rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [N] [J] ;
Vu ses conclusions indiquant qu’il acquiesce à la nullité de l’acte de vente litigieux et aux restitutions réciproques, ordonnées ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’action en nullité de l’acte authentique de vente portant sur la pleine propriété de la parcelle [Cadastre 2] comprenant une maison d’habitation située à [Localité 1] ( île de Tahiti) établi le 4 février 2022 moyennant le paiement d’un prix de 20 000 000 de Fcfp ,
' prononcé la nullité de ladite vente consentie par [H] [B] et son épouse née [I] [X] à [N] [J],
' ordonné la publication du jugement aux frais de [I] [B] représentée par son curateur,
' ordonné la restitution par [N] [J] de l’immeuble,
— ordonné la restitution du prix de 20 millions par les consorts [B],
Infirmant pour le surplus,
Déboute Mme [B] représentée par son tuteur, de ses demandes en paiement au titre du préjudice moral et de son préjudice financier ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne chacune des deux parties à en supporter la moitié ;
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile .
Prononcé à Papeete, le 9 octobre 2025.
La greffière, La présidente :
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : M. F.Brengard
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