Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 22/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/03343
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7SV
[V] [R] [P]
C/
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02535.
APPELANTE
Madame [V] [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société MATMUT
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [P] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurance tous risques « AUTO 4D » de son véhicule CITROEN DS3 1.6 Racing immatriculé BZ 400 BN, à effet au 3 décembre 2018.
Le 7 mai 2019 son véhicule a été vandalisé. Mme [R] [P] a déposé plainte le 14 mai 2019, et le 15 mai 2019 elle a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT qui mandatait le cabinet ALLIANCE EXPERTISES afin d’évaluer les dommages.
Par LRAR en date du 31 octobre 2019, la MATMUT procédait à la résiliation du contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2020, mais n’apportait aucune suite relativement à la prise en charge du sinistre.
En l’absence de réponse par l’assureur, Mme [R] [P] saisissait UFC QUE CHOISIR, puis son conseil, qui adressait le 9 décembre 2019 un courrier de mise en demeure d’avoir à appliquer la garantie et prendre en charge les réparations évaluées à la somme de 7.606,90 €, restée également sans effet malgré relance en date du 3 mars 2020.
Par acte signifié en date du 8 juillet 2020, Mme [R] [P] a fait assigner la MATMUT devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence afin de solliciter la prise en charge du sinistre.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence :
— Constate l’absence d’élément probant établissant l’exactitude du prix d’achat du véhicule sinistré ainsi que les conditions d’acquisition du véhicule par Mme [R] [P],
— Prononce la déchéance de la garantie du contrat d’assurance conformément à l’article 30 des conditions générales du contrat à l’encontre de Mme [R] [P],
— Déboute Mme [R] [P] de sa demande d’indemnisation par la compagnie d’assurance la MATMUT,
— Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— Prononce l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 04 mars 2022, Mme [R] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance de la garantie du contrat d’assurance à l’encontre de Madame [R] [P]
— Débouté Madame [R] [P] de sa demande d’indemnisation par la compagnie d’assurance la MATMUT
Ainsi,
Débouté Madame [R] [P] de sa demande au titre du coût de la remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 7606,90 euros
TTC, selon estimation des réparations effectuée par le propre Expert mandaté par l’assureur.
— débouté Madame [R] [P] de sa demande à hauteur de 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation.
— débouté Madame [R] [P] de sa demande au titre du préjudice financier lié au paiement des échéances mensuelles de l’assurance à hauteur de 510,97 euros.
— débouté Madame [R] [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1500 euros.
— débouté Madame [R] [P] de sa demande de condamnation de la MATMUT à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/03343.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, l’appelante Mme [R] [P] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 9 du CPC
Vu l’article L 113-1 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée
Vu le rapport d’expertise
Vu le contrat d’assurance
— DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l’appel interjeté par Madame [R] [P].
— DEBOUTER la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 20 janvier 2022
— DIRE ET JUGER que la garantie souscrite par Madame [V] [R] [P] pour son véhicule CITROEN DS 3 1.6 RACING auprès de son assureur la MATMUT immatriculé BZ 400 BN doit pleinement trouver à s’appliquer en l’espèce.
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune fausse déclaration quelconque imputable à Madame [R] [P] sur le prix d’achat du véhicule.
— DIRE ET JUGER que l’assureur n’apporte en aucune façon la preuve d’une quelconque exclusion de garantie ou déchéance de garantie.
— DIRE ET JUGER qu’il appartient à la MATMUT qui conclut à une déchéance de garantie de la prouver et de faire la démonstration de la déchéance de garantie qu’elle excipe.
— CONDAMNER en conséquence la MATMUT à prendre en charge le coût de la remise en état du véhicule à hauteur de la somme de 7606,90 euros TTC, selon estimation des réparations effectuée par le propre Expert mandaté par l’assureur
— DIRE ET JUGER que Madame [V] [R] [P] a été privée de l’usage de son véhicule depuis le sinistre survenu en mai 2019 en raison du refus de prise en charge des réparations par la MATMUT (soit 36 mois à ce jour).
— DIRE ET JUGER que Madame [V] [R] [P] a subi un préjudice de jouissance et d’immobilisation en raison de ce refus de prise en charge par la MATMUT.
— CONDAMNER en conséquence la MATMUT à verser à Madame [V] [R] [P] la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation, soit la somme de 7200 euros (à parfaire).
— DIRE ET JUGER que Madame [V] [R] [P] a subi un préjudice financier puisqu’elle a dû s’acquitter des échéances mensuelles de l’assurance du véhicule à hauteur de 510,97 euros depuis mai 2019 jusqu’au mois de janvier 2020, date de résiliation de son contrat par la MATMUT.
— CONDAMNER en conséquence la MATMUT à verser à Madame [V] [R] [P] la somme de 510,97 euros et sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi.
— DIRE ET JUGER que la MATMUT refuse abusivement de prendre en charge les frais de réparation du véhicule et que cela cause un préjudice certain et direct et distinct pour Madame [V] [R] [P].
— CONDAMNER en conséquence la MATMUT à régler à Madame [V] [R] [P] la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve depuis le départ.
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 juillet 2020
— CONDAMNER en conséquence la MATMUT à régler à Madame [V] [R] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions Mme [R] [P] fait valoir que l’assureur est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de la déchéance de garantie qu’il invoque alors que :
— elle bénéficie de la garantie qui couvre les actes de vandalisme causés aux véhicules assurés en mouvement et en stationnement. (Article 17-1 du contrat),
— ses déclarations ont toujours été constantes et qu’il n’existe aucun élément objectif susceptible de contester la véracité de ses déclarations,
— elle a répondu aux demandes de l’assureur et de l’expert qui a pu examiner le véhicule,
— elle a communiqué toutes pièces utiles et suffisantes pour justifier du prix d’achat du véhicule et de son paiement,
— quand bien même le véhicule présenterait des désordres techniques et aurait fait l’objet d’une précédente plainte pour vandalisme le 25 novembre 2018 ces éléments sont sans incidence sur sa valeur.
Elle sollicite une somme de 7.606,90 € TTC au titre du coût des réparations résultant du rapport de l’expert de la compagnie, ainsi que des dommages pour les préjudices de jouissance et d’immobilisation mais aussi pour résistance abusive et le remboursement des cotisations d’assurance qu’elle estime avoir versées en pure perte.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles principales et subsidiaires de la MATMUT portant sur le montant des réparations et la demande de désignation d’un expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026 la MATMUT en qualité d’intimé demande à la cour :
À titre principal,
Confirmer purement et simplement le jugement querellé.
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert avec mission notamment :
' D’établir l’historique du véhicule et de ses sinistres
' De décrire l’état du véhicule lors de la cession
' De déterminer le coût des réparations.
' De ventiler le coût des réparations avant et après l’acquisition de Madame [R] [P]
' De fournir toutes indications sur le véhicule et le sinistre déclaré.
À titre infiniment subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise,
Dire et juger que les demandes de Madame [R] [P] ne sauraient excéder le montant des réparations fixées à dire d’expert soit après déduction de la franchise à la somme de 2.236,90 €,
En tout état de cause,
Débouter Madame [R] [P] de ses plus amples demandes fins et conclusions tenant notamment au remboursement des primes d’assurance échues, et aux dommages-intérêts sollicités.
La condamner à la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la MATMUT invoque une déchéance de garantie stipulée aux conditions générales du contrat et fait valoir :
— Des déclarations incohérentes de l’assurée sur les circonstances du sinistre,
— Des différences notables et inexpliquées sur l’achat du véhicule,
— L’existence de défaillances techniques relevées dans le contrôle technique, non réparées, et d’un sinistre similaire antérieur non déclaré,
— Un refus de soumettre le véhicule à une seconde expertise.
A titre subsidiaire, elle demande l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour objet de décrire le véhicule et déterminer son état et sa valeur au moment de la cession.
A titre plus subsidiaire, la MATMUT fait valoir la réduction de l’indemnité à 2.566,90 €.
Enfin, elle réplique aux différentes demandes indemnitaires et de remboursement des échéances d’assurance et conclut au rejet.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2026.
L’affaire a été retenue le 3 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d’assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l’assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions de la déchéance sont réunies.
Enfin, selon l’article L121-1 alinéa 1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [P] a souscrit à effet 3 décembre 2018 un contrat d’assurance Tous risques « AUTO 4D », comprenant notamment la garantie Dommages accidents-vandalisme-évènements naturels, ainsi qu’il résulte des conditions particulières de la police souscrite.
Ce point n’est pas discuté par les parties.
Selon l’article 32 -2 des conditions générales, « est déchu de tout droit à garantie l’assuré qui fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par lui du véhicule par tout justificatif (facture d’achat, extrait de relevé de comptes bancaires') ».
Bien que la MATMUT ne produise qu’un extrait inexploitable des conditions générales, il est admis par les parties l’existence et les termes de cette clause de déchéance de garantie.
La MATMUT sur qui repose la charge de la preuve, argue d’incohérences et anomalies dans :
— La déclaration du sinistre,
— Le prix et conditions d’achat du véhicule
— Un dépôt de plainte antérieur non déclaré, et des avaries mécaniques non réparées.
Mme [R] [P] fait valoir sa bonne foi et conteste toute fausse déclaration.
Sur ce,
S’agissant des déclarations de l’assurée sur les circonstances du sinistre :
Mme [R] [P] a déclaré aux termes de la plainte du 14 mai 2019 : « En voulant le récupérer j’ai constaté des rayures et des coups sur un peu toute la carrosserie, sauf le capot et le toit. «
La déclaration de sinistre régularisée auprès de la MATMUT fait état de : « dégradations à l’avant, à l’arrière, avant gauche, avant droit, côté gauche, côté droit, arrière gauche, arrière droit. Rayures de partout + coups sur la carrosserie sauf capot et toit. »
Il est également relevé que l’agent ayant enregistré la plainte mentionne s’agissant de l’état de véhicule : « Vu et constaté exact sur le véhicule de la victime ».
Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que les déclarations de l’assurée recueillies dans la plainte du 14 mai 2019 et dans la déclaration de sinistre du 15 mai 2019 sont constantes et cohérentes.
Elles sont corroborées par ALLIANCE EXPERTS, mandaté par la MATMUT qui a examiné le véhicule le 3 juin 2019 et constaté des rayures et des enfoncements sur l’ensemble du véhicule.
La cour estime en conséquence que la preuve de la matérialité du vandalisme est établie et les éléments invoqués par la MATMUT pour remettre en cause la réalité du sinistre ne sauraient être retenus.
S’agissant par ailleurs des conditions d’achat du véhicule :
Selon l’article 32 des conditions générales l’assuré doit lorsqu’il est propriétaire : « justifier du prix d’achat réellement acquitté par lui en transmettant tous les justificatifs dont l’original de la facture d’achat, l’extrait de relevés de comptes bancaires, tableaux d’amortissements du crédit… »
Mme [R] [P] indique avoir acheté le véhicule d’occasion le 29 octobre 2018 à un particulier dénommé M. [Y] [Q], via un garage dépôt vente, et produit le certificat de cession en date du 28 octobre 2018 en attestant.
Pour justifier du paiement du véhicule, Mme [R] [P] indique qu’il a été acquis au prix de 9.700 € réglé :
— A concurrence de 8.500 € par un chèque de banque au bénéfice de M. [Q] [Y], ce dont elle justifie par la production du relevé de banque qui mentionne le débit du chèque établi au nom de M. [Q] [Y] le 29 octobre 2018.
— 500 € en espèces, et justifie du retrait DAB du même jour par la production du relevé de compte,
— et 700 € en faveur de la SAS UNIP ANTIPOLIS Mot, ce dont elle justifie par la production du relevé de compte.
Il résulte des éléments produits aux débats par Mme [R] [P] une cohérence entre le certificat de cession du 29 octobre 2018 du véhicule d’occasion acquis de M. [Q] [Y], et les pièces produites justifiant du paiement du prix.
Il s’agit d’une vente entre particuliers n’imposant aucune modalité particulière de paiement. Il ne peut donc être légitimement réclamé la production d’une facture dés lors qu’il est démontré que le prix du véhicule a été payé directement entre les mains du vendeur particulier, l’intermédiaire ayant simplement perçu une commission.
Par ailleurs le fait qu’une partie minime du prix ait été réglée en numéraires, soit 500 € sur une transaction de 9.700 €, est inopérant ; la cour relève que Mme [R] [P] en a fait spontanément la déclaration, qu’elle justifie du retrait DAB de cette somme du jour de l’achat. Il est également observé que les paiements en numéraires pour ce montant ne sont pas prohibés.
Mme [R] [P] qui demeure présumée de bonne foi, fournit des justificatifs de la propriété et de l’acquisition du véhicule sinistré, et justifie donc par ces pièces du prix d’achat réellement acquitté, et il ne peut lui être reproché une fausse déclaration sur ces points.
S’agissant de l’état antérieur du véhicule :
La MATMUT invoque un mauvais état mécanique du véhicule relevé lors du contrôle technique, non réparé et non déclaré par Mme [R] [P], et reproche à l’assurée d’avoir refusé de soumettre son véhicule à une seconde mesure d’expertise de ce chef.
La MATMUT a demandé à ALLIANCE EXPERTS de retracer l’historique du suivi du véhicule, ce qui a donné lieu au dépôt d’un second rapport en date du 27 décembre 2019. L’expert de la compagnie relate avoir retrouvé le contrôle technique réalisé le 18 septembre 2018, soit avant l’acquisition de ce véhicule par Mme [R] [P], qui mentionnait des défaillances majeures concernant la crémaillère de direction, et des défaillances mineures concernant l’usure des freins arrière, l’usure des pneumatiques arrière et une détérioration du plancher avant droit.
Toutefois, l’expert ajoute qu’une contre visite a donné lieu le 19 octobre 2018, à un contrôle technique valide sans défaillances majeures et Mme [R] [P] a acquis ce véhicule le 29 octobre 2018.
Dès lors, il n’apparaît pas que les défauts relevés figurant sur ce contrôle technique permettent d’établir que Mme [R] [P] aurait fait une fausse déclaration sur l’état mécanique du véhicule, ni que le véhicule était dans un mauvais état mécanique. Dans ce contexte il ne peut être reproché à Mme [R] [P] d’avoir refusé de faire procéder à une seconde expertise sur la mécanique de son véhicule, alors que le sinistre affecte simplement la carrosserie du véhicule et qu’au plan technique, la compagnie disposait de tous éléments. De surcroit le refus de se soumettre à une nouvelle expertise n’est pas une cause de déchéance de garantie.
De la même manière, s’agissant de la plainte pour vandalisme antérieurement déposée le 26 novembre 2018, Mme [R] [P] a bien mentionné dans le questionnaire rempli lors de la déclaration de sinistre, l’existence de dommages antérieurs au sinistre, non réparés, sur la carrosserie, à savoir des rayures sur la porte droite.
Il n’apparait donc pas de fausses déclarations de Mme [R] [P] sur l’état du véhicule.
La MATMUT est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de la déchéance de garantie qu’elle invoque, et le jugement sera infirmé.
Il résulte des éléments du dossier que l’expert mandaté par l’assurance a pu expertiser le véhicule et a établi un premier rapport daté du 12 juin 2019 qui évalue à 7.606,90 € le montant des réparations de la carrosserie. Cette somme est inférieure à la valeur d’achat du véhicule.
Dans le second rapport ALLIANCE EXPERTS ramène à 2.566,90 € le montant de l’indemnité, sans toutefois apporter d’explications sur les causes de la minoration du coût des réparations, alors qu’elles portent exclusivement sur des éléments de carrosserie.
Dès lors, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule, et la MATMUT sera condamnée à régler à Mme [R] [P] une somme de 7.606,90 € au titre du montant des réparations du sinistre vandalisme du 14 mai 2019, telle qu’évaluée par l’expert de la compagnie, dont il conviendra de déduire la franchise de 330 €, soit en définitive une somme de 7.276,90 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date de l’assignation.
Sur le préjudice de jouissance et d’immobilisation :
Mme [R] [P] soutient être privée de l’usage de son véhicule en raison du refus injustifié de l’assureur de l’indemniser et sollicite une somme de 200 € par mois à compter de juin 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Toutefois, elle ne communique aucun élément justificatif à l’appui de sa demande.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Mme [R] [P] a mentionné dans la déclaration de sinistre du 15 mai 2019 que le véhicule était roulant, et qu’elle a repris possession de son véhicule après l’expertise du 3 juin 2019 pour éviter les frais de gardiennage.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement des échéances d’assurance versées en pure perte :
Mme [R] [P] fait valoir avoir subi un préjudice financier puisqu’elle a dû s’acquitter des échéances mensuelles de l’assurance du véhicule à hauteur de 510,97 € depuis mai 2019 jusqu’au mois de janvier 2020 date de la résiliation du contrat par la MATMUT.
Néanmoins, ainsi qu’il l’a été décrit ci-avant, le véhicule est roulant et l’assurance automobiles est obligatoire en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive :
Aucun élément ne permet d’objectiver une résistance abusive de la part de la MATMUT, ni la nature d’un préjudice en résultant.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La MATMUT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT étant déboutée de toute demande fondée sur cette disposition.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mutuelle d’Assurance Mutuelle MATMUT à payer à Madame [V] [R] [P] la somme de 7.276,90 € au titre des frais de réparation du véhicule, déduction faite de la franchise de 330 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Y ajoutant,
— Rejette les demandes de Madame [V] [R] [P] relatives au préjudice de jouissance et d’immobilisation, au remboursement des échéances d’assurance et résistance abusive,
— Condamne la société Mutuelle d’Assurance Mutuelle MATMUT à payer à Madame [V] [R] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Mutuelle d’Assurance Mutuelle MATMUT aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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