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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 23/11480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/11480 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3W2
Ordonnance n° 2025/M12
Monsieur [G] [K]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, qui vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD SA, venant lui-même aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ensuite d’opération de fusion absorption de la SMC par le CDN et du CDN par la SG intervenues le 01/01/23
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 28 juillet 2023 qui a :
— condamné M. [G] [K] à payer à la Société générale la somme de 300 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;
— Condamné M. [G] [K] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Vu la déclaration d’appel de M. [K] du 7 septembre 2023,
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er mars 2024 de la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du nord tendant à prononcer la radiation de l’instance n° RG 23/10140 au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 décembre 2024 de M. [K] tendant au débouté de la demande de radiation de l’intimé et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [K] qui ne conteste pas l’inexécution du jugement de première instance, soutient que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter. En effet, il soutient que ses revenus sont inexistants depuis la liquidation de sa société en 2021.
Pour justifier de sa situation financière, M. [K] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 qui fait état d’un revenu annuel de 53 000 euros alors qu’en l’état de la liquidation judiciaire de sa société Vilhet fruit, cet avis n’est forcément plus d’actualité. A l’exception de cette pièce justifiant d’une situation ancienne, M. [K] ne produit aucune autre pièce comme son avis d’imposition actuel, un état hypothécaire, des relevés bancaires…
En conséquence, il apparaît que M. [K] ne justifie aucunement de sa situation financière et même personnelle pour les années 2023 et 2024, alors qu’il n’est allégué d’aucun versement au créancier depuis le jugement.
Dès lors, en l’absence d’éléments, il n’apporte pas la démonstration que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui et qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [K] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
M. [K] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/11480 du rôle de la cour, à défaut pour M. [G] [K] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Tarascon du 28 juillet 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande M. [G] [K] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Société générale ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [K] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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