Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 2021-537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/06/2025
DOSSIER N° N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVCC
Monsieur [L] [Y]
C/
CH DE [5]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le vingt six juin deux mille vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [L] [Y] – actuellement hospitalisé -
CH [5]
[Localité 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 24 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
Représenté par Maître BAISIEUX avocat au barreau de REIMS
ET :
CH DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
* * * * *
Les parties ayant été préalablement avisées du recours et invitées à transmettre leurs observations écrites le 25 juin avant 16h30, en application de l’article R. 3211-38 du Code de la Santé Publique.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2025 par Monsieur [L] [Y] à 09h10 reçu à la cour à 09h54 ;
Vu les réquistions du parquet général du 25 juin 2025 à 13h15 ;
Vu les observations de Maître BAISIEUX reçues à 16h00 ;
Vu l’absence d’observation du préfet des Ardennes ;
Vu l’absence d’observation du CH des [4] et de Monsieur [L] [Y] ;
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêt du 20 mars 2015 la Cour d’Assises des Ardennes a jugé que Monsieur [L] [Y] avait commis des faits de viol avec arme mais l’a déclaré irresponsable pénalement;
Par ordonnance du même jour la Cour d’Assises des Ardennes a ordonné l’admission de Monsieur [L] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2018, le collège prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique a émis un avis favorable à la levée de la mesure de soins et deux psychiatres désignés par le Préfet des Ardennes ont conclu au maintien de la mesure de soins contraints mais sous la forme d’un programme de soins. Le Préfet des Ardennes ayant refusé de lever la mesure de soins, le Directeur de l’établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention en application de l’article L3218-8 du code de la santé publique lequel a, par ordonnance du 11 septembre 2018 confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de REIMS, ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] et la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté n° 2022-51-547 du 24 octobre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète à l’EPSM de [9] de [Localité 11], de Monsieur [L] [Y], qui avait été placé en détention et se trouvait alors sous écrou à la Maison d’Arrêt de [Localité 11], étant précisé que la poursuite d’un programme de soins dans le cadre d’une détention n’est pas possible.
Cette prise en charge s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l’UMD [8] de [Localité 7] par arrêté préfectoral n° 2022-51-567 du 4 novembre 2022 devenu effectif le 7 novembre 2022 puis transfert le 11 juin 2023 au Centre hospitalier [5].
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juillet 2023 confirmée en appel, la mainlevée de l’hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un nouveau programme de soins préconisé par le collège a été prononcée.
Par arrêté n°2023-08-101 en date du 3 juillet 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins.
Par arrêté n°2023-08-125 du 19 septembre 2023 le Préfet des Ardennes a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y], faute pour ce dernier de respecter son programme de soins, mesure qui n’est devenue effective que le 14 mars 2024, du fait de la situation de fugue de Monsieur [L] [Y].
Postérieurement à cette réintégration, Monsieur [L] [Y] a de nouveau réussi à fuguer et a été réadmis le 16 avril 2024 au centre hospitalier de [5] après qu’il ait été admis aux urgences de [Localité 10].
Il a, à nouveau bénéficié d’une décision du Préfet des Ardennes le 7 avril 2025 ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP [6], le passage d’un infirmier 2 fois par jour matin et soir pour l’administration du traitement, un bilan avec analyse sanguine et urinaire une fois par mois pour déceler d’éventuelles prises de toxiques ou une rupture du traitement.
Au vu du certificat médical du Docteur [M] du 11 avril 2025, faisant état d’une absence du patient à son rendez-vous médical, du fait que les infirmiers chargés de lui administrer son traitement ne l’avaient pas vu et du fait qu’il avait prévenu par téléphone qu’il ne prendrait pas le traitement, le Préfet des Ardennes a prononcé le 11 avril 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient.
Par ordonnance du 22 avril 2025, sur saisine du représentant de l’Etat le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Monsieur [L] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 20 juin 2025 à 15 h 51 avec selon la transmission du dossier par l’établissement de santé un reliquat de la durée d’isolement dans les 15 jours précédent de 1 h 21 à prendre en compte.
La mesure d’isolement décidée le 20 juin 2025 à 15 h 51 a été prolongée successivement par décision de psychiatre le 21 juin 2025 à 3 h 51 puis à 15 h 51, le 21 juin 2025 à 15 h 51 puis à 22 h 51, le 22 juin 2025 à 10 h 51 puis 22 h 51 et le 23 juin 2025 à 10 h 51
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 23 juin 2025 à 14 h 15 , le Directeur du centre hopitalier de [5] a saisi le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte aux fins de prolongation de la mesure d’isolement au dela des 96 heures de celle-ci.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 à 12 h, le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte de [Localité 3] a autorisé le maintien de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [L] [Y].
Une déclaration d’appel de ce dernier a été reçue au greffe de la Cour le 25 juin 2025 à 9h54.
L’avocat commise d’office à qui un délai jusqu’au 25 juin 2025 à 16 h 30 avait été laissé pour formuler des observations a indiqué n’avoir aucune observation sur la régularité de la procédure et s’en remettre à l’avis médical tout en rappelant que de telles mesures étaient sensées être exceptionnelles et ne pas devenir la norme pour Monsieur [L] [Y].
Aux termes de ses réquisitions écrites du 25 juin 2025, le Procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes applicables
Aux termes de l’article L 3222-5-l du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022 du 22 janvier 2022:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. […]
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit 1 et aux deux premiers alinéas du présente II. […]
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des livertés et de la détention en application du IV de l’article L3211-12-1
Par ailleurs l’article R3211-31 du même code stipule :
'I- L’information prévue au premier alinéa du II de l’article 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge deslibertés et de la détention dès que la mesure atteint la durée cumulée de 48 heures d’isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter:
1° de mesures prises de façon consécutive
2° de mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée et calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente
3° de mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours
[…]
III-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée selon les mêmes modalités:
[…]
2° lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de 144 heures, calculée dans les conditions prévues au I'
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formée par [L] [Y] de l’ordonnance du 24 juin 2025 dans le délai de 24 h de la notification de la décision entreprise est recevable.
Sur la régularité de la procédure d’isolement
Aucune irrégularité de la procédure n’a été soulevée
Il ressort des pièces produites comme exposé précédemment que [L] [Y] a fait l’objet d’au moins deux mesures d’isolement cumulées en quinze jours puisqu’il semble avoir fait l’objet d’une mesure d’isolement le 12 juin 2025 levée le 20 juin 2025 à 15 h 51 et d’une nouvelle mesure faisant éventuellement suite à une mainlevée par le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte de [Localité 3] le 20 juin 2025 à 15 h 51. Les pièces produites ne permettent pas de comprendre le calcul des durées cumulées, l’établissement indiquant sans être contredit par les parties que le reliquat à prendre en compte pour la première période de 96 heures de la nouvelle mesure est de 1 h 21.
S’agissant des informations du magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte de [Localité 3] prévu à l’article R3211-31 du code de la santé publique et du proche, lequel cependant n’a pu être joint, elles peuvent être considérées comme ayant été effectuées de manière régulière.
S’agissant des prolongations de la mesure d’isolement décidée le 20 juin 2025 à 15 h 51 elles sont justifiées par des décisions motivées dont les dates et heures ont été précédemment rappelées, toutes prises ou validées par un médecin psychiatre.
La procédure apparaît régulière.
Sur le bien fondé de la mesure
La mesure d’isolement a été initalement motivée par une menace ou imminence de violence ou hétéro agressivité sans que les mesures alternatives tentées de desescalade par entretien avec un soignant n’aient eu d’effet ;
Dans son avis motivé daté du 21/06/2025 à 22h51, le Docteur [V], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3], indique que le patient est instable sur le plan psychomoteur et demeure imprévisible.
Il apparaît ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments que la seule mesure d’hospitalisation est insuffisante à garantir la sécurité tant des soignants et des malades de l’établissement, étant précisé qu’un transfert dans un UMD a été demandé, et que le traitement du patient aurait également été changé dernièrement, cependant à ce jour la mesure apparaît nécessaire pour prévenir le risque de dommages imminents pour le patient ou autrui.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’ appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 12 h par le magistrat du siège chargé des soins psychiatriques sous contrainte de [Localité 3]
En conséquence autorisons en l’état le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de [L] [Y].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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Textes cités dans la décision
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- Code de la santé publique
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