Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 28 sept. 2023, n° 22/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JEX, 11 octobre 2022, N° 22/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/827
N° RG 22/05027 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3G
Jugement (N° 22/00848) rendu le 11 Octobre 2022 par le Juge de l’exécution d’Arras
APPELANTE
SA HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 9] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST Finance AB (publ) sise [Adresse 2], inscrite sous le n° 843 407 214 au RCS de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance SA, Société Anonyme de droit français au capital de 546.601.552,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé en France, [Adresse 1], elle-même venant aux droits de la Société Laser, venant aux droits encore de la Société Laser Cofinoga, venant aux droits enfin de la Société Sygma Banque
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune avocat constitué assisté de Me Yveline Le Guen, avocat au barreau d’Aix en Provence avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 septembre 2009, la société anonyme Sygma Banque a consenti à M. [T] [E] et Mme [Y] [I] un prêt, destiné au remboursement de divers crédits à la consommation, d’un montant de 238 541 euros remboursable en 296 mensualités de 1 627,24 euros chacune au taux contractuel de 6,50%.
En garantie du remboursement de ce prêt, la Banque a inscrit sur le domicile familial de M. [E] (cadastré section ZL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière d’Arras le 14 octobre 2009 sous la référence 2009V2111.
Par actes du 23 avril 2019, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a, en vertu de l’acte authentique du 25 septembre 2009, fait signifier à M. [E] et Mme [I] un commandement de payer la somme de 261 734,53 euros, principal, intérêts et frais inclus, valant saisie immobilière dudit bien.
Par acte du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas a cédé à la société anonyme de droit suédois HOIST Finance AB un portefeuille de créances, parmi lesquelles figure celle qu’elle détenait à l’encontre de M. [E] et de Mme [I].
Par courriers des 14 et 20 février 2020, la société HOIST Finance AB a notifié cette cession à M. [E] et Mme [I].
Par acte du 5 mai 2022, la société HOIST Finance AB a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme de 120 887,65 euros aux fins de saisie-vente de ses biens meubles.
Par acte du 24 mai 2022, M. [E] a fait assigner la société HOIST Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la cession de créance du 16 décembre 2019 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 mai 2022.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— dit n’y avoir lieu de procéder à la réouverture des débats ;
— déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente délivré à l’encontre de M. [E] par acte du 5 mai 2022 ;
— rappelé qu’en conséquence tous les effets de cet acte d’exécution doivent être levés ;
— condamné la société anonyme de droit suédois HOIST Finance à verser à M. [E] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné la société HOIST Finance à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société HOIST Finance AB a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, la société HOIST Finance AB demande à la cour de :
— juger recevable l’appel interjeté par la société HOIST Finance AB ;
— dire mal jugé, bien appelé ;
— infirmer en totalité le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras ;
Évoquant l’affaire,
— juger irrecevable ou, à tout le moins, infondé M. [E] en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, l’en débouter purement et simplement ;
— valider le commandement de payer avant saisie-vent délivré à sa requête à M. [E] le 5 mai 2022 ;
— condamner M. [E] à lui payer :
* la somme de 893,72 euros qu’elle lui a versée le 21 novembre 2022 en exécution provisoire du jugement rendu et désormais réformé ;
* le montant des dépens qu’elle a exposés en appel ;
* la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, L. 137-2 du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement déféré ;
— juger nulle et inopposable la cession de créance du 16 décembre 2019 ;
— constater l’absence de titre exécutoire ;
— juger nul le commandement du 5 mai 2022, en ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite l’action de HOIST Finance AB ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « selon l’article 699 du code de procédure civile ».
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 mai 2022
Attendu que selon l’article L 221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier » ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’article 1321 du Code civil que la cession de créances a pour effet d’emporter de plein droit le transfert au cessionnaire des droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire détenu par le cédant ;
Attendu qu’en l’espèce, agissant en vertu d’un « acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [Z] [P] notaire à [Localité 10], rendu le 25 septembre 2009 », la société Hoist Finance AB, venant à la suite d’une cession de créances en date du 16 décembre 2019 aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (« venant elle-même aux droits de la société Laser venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga venant elle-même aux droits de la société Sygma Banque par fusions absorptions »), a fait signifier à M. [E], par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, un commandement de payer (et cession de créance) avant saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 120 887,65 euros en principal, intérêts et frais et déduction faite de la somme de 170 471,92 euros, commandement contenant la copie de l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire du 25 septembre 2009 et la copie de l’acte sous-seing privé de cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB en date du 16 décembre
2019 ;
Attendu que le premier juge, à la suite de la contestation de ce commandement de payer par M. [E] arguant de la nullité et de l’inopposabilité de la cession de créance du 16 décembre 2019 et, partant, de l’absence de titre exécutoire conforme à l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, a, par jugement réputé contradictoire, déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente litigieux aux motifs « qu’il apparaît d’une part qu’il n’est pas justifié d’un lien de droit entre cette créancière initiale et l’entité désignée sous le nom Laser qui justifierait du transfert de propriété de la créance objet de la saisie, d’autre part que, selon les documents bancaires insérés à l’acte de prêt, la créance initiale de la société anonyme Sygma porte la référence 29852987 tout à fait différente de celle identifiant la créance aujourd’hui détenue par la société Hoist », et « qu’il n’est donc pas suffisamment établi que cette dernière soit titulaire de la créance invoquée contre M. [E] et, partant, du titre exécutoire qui la consacre » ;
Attendu que la société Hoist Finance AB soutient que M. [E] n’est plus recevable à soulever la nullité et l’inopposabilité de la cession de créance litigieuse alors qu’à l’audience d’orientation du 18 juin 2020 devant le juge de l’exécution des saisies immobilières, il n’a pas contesté cette cession à l’époque et a uniquement contesté sa dette à l’égard de BNP Paribas Personal Finance à titre principal et demandé à titre subsidiaire à être autorisé à vendre amiablement l’immeuble saisi et que le jugement d’orientation du 1er octobre 2020 désormais définitif qui a autorité de chose jugée et qui a été suivi d’un jugement d’homologation de la vente amiable judiciaire, a constaté l’intervention volontaire de la société Hoist venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de créancier poursuivant et a fixé définitivement la créance de la société Hoist à la somme demandée de 270 018,53 euros provisoirement arrêtée en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 5 septembre 2019, après avoir rejeté toutes les contestations du débiteur saisi et constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
Que pour sa part, M. [E] fait valoir notamment que c’est à tort que l’appelante soutient qu’il ne pourrait plus contester le droit d’agir de la société Hoist Finance au motif que le jugement d’orientation du 1er octobre 2020 serait revêtu de l’autorité de la chose jugée, alors que, d’une part, il n’est pas justifié que ce jugement lui ait été régulièrement signifié et que, d’autre part, ce jugement, comme celui du 25 mars 2021 qui constate la vente amiable, ont été rendus au profit de BNP Paribas « créancier poursuivant » qui n’avait plus qualité pour agir depuis le 16 décembre 2019, date de cession de la créance ; que dès lors, ces deux jugements sont nuls et de nul effet et ne peuvent lui être opposés pour voir juger qu’il aurait consenti à la cession de créance ; qu’il s’en déduit qu’il ne peut sur le fondement de jugements dépourvus de validité, être réputé avoir acquiescé à la cession de créance ; qu’il en résulte également qu’il est fondé, vu la nullité des jugements des 1er octobre 2020 et 25 mars 2021, à opposer la prescription biennale de l’action en vertu de l’article L 137-2 du code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que par acte d’huissier du 23 avril 2019, publié le 13 mai 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble situé à [Localité 11] pour avoir paiement d’une créance d’un montant de 261 734,53 euros arrêtée au 2 mai 2018, en vertu d’un acte authentique du 25 septembre 2009 contenant prêt d’un montant de 238 541 euros, prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier de M. [E] ;
Que postérieurement à l’assignation délivrée le 11 juillet 2019 à M. [E] d’avoir à comparaître à l’audience orientation, la société BNP Paribas Personal Finance a procédé le 16 décembre 2019 à une cession de créances à la société Hoist Finance AB, cession qui a été notifiée à M. [E] le 20 février 2020 ;
Que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras qui a indiqué qu’à l’audience du 18 juin 2020, « le créancier poursuivant reprend ses conclusions signifiées le 17 juin 2020 dans lesquelles la SA Hoist Finance AB, faisant savoir qu’elle intervient volontairement en venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison de la cession de créances intervenue le 16 décembre 2019, demande au juge de mentionner sa créance pour la somme de 270 018,53 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de constater qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable au prix principal de 170 000 euros… » et que « Monsieur, représenté par son conseil, communique le compromis de vente signé le 5 mai 2020 et, ne reprenant pas ses conclusions signifiées en novembre, s’associe au créancier pour solliciter la vente amiable », a notamment, par jugement du 1er octobre 2020, constaté « l’intervention de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de créancier poursuivant », constaté que « les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies », mentionné « le montant de la créance de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 270 018,53 euros arrêtée au 5 septembre 2019 en principal, intérêts, frais et accessoires, comprenant notamment 397,56 euros de frais de procédure », a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi au prix plancher de 170 000 euros hors frais de vente et de poursuite, dans un délai de quatre mois à compter de la date du jugement, a dit que le juge de l’exécution pourra homologuer la vente amiable si le prix de vente précité est consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations et a rappelé le dossier à l’audience du 7 janvier 2021 ;
Que par jugement du 25 mars 2021, signifié à M. [E] le 20 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras a constaté la vente amiable, a ordonné la radiation des inscriptions des hypothèques et des privilèges du chef du débiteur prises sur les biens et droits immobiliers énumérés au jugement d’orientation du 1er octobre 2020, a ordonné la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 23 avril 2019 et publié le 13 mai 2019 au service de la publicité foncière d’Arras 1, volume 2019 S n°29, et a dit que le conservateur des hypothèques procédera à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur sur les biens énumérés au jugement du 1er octobre 2020 et qu’il appartient en conservateur des hypothèques, à cette fin, de se reporter aux relevés d’hypothèques au jour de la publication du jugement ;
Que le 12 juillet 2021, un chèque d’un montant de 170 471,92 euros a été mis à l’ordre de « Hoist Finance » en règlement de la distribution du prix ;
Attendu qu’en procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant après avoir vérifié que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites ;
Que les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ;
Qu’en l’espèce, lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de M. [E] sur le fondement de l’acte authentique exécutoire du 25 septembre 2009 constatant le prêt d’argent à M. [E], le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté dans le dispositif du jugement d’orientation du 1er octobre 2020 l’intervention de la SA Hoist Finance venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance en qualité de créancier poursuivant et a mentionné le montant de la créance de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 270 018,53 euros arrêtée au 5 septembre 2019 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Que cette décision qui a constaté l’intervention de la société Hoist Finance AB en qualité de créancier poursuivant et qui a fixé la créance de la société Hoist Finance AB contre M. [E] à une certaine somme en exécution de l’acte authentique de prêt du 25 septembre 2009, a l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant en l’occurrence la société Hoist Finance AB, et s’imposait au juge de l’exécution saisi de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 mai 2022 par la société Hoist Finance AB à M. [E] en vertu de l’acte authentique de prêt du 25 septembre 2009, pour obtenir le paiement du solde de la créance fixée par le jugement d’orientation du 1er octobre 2020 ;
Que M. [E] n’est pas fondé à remettre en cause l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation du 1er octobre 2020 au motif qu’il n’est pas justifié que ce jugement lui ait été régulièrement signifié alors que ce jugement qui est définitif, a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile et qu’il n’est nullement prévu que le jugement doit être notifié pour acquérir l’autorité de la chose jugée ;
Que par ailleurs, M. [E] n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 1er octobre 2020 comme celui du 25 mars 2021 qui constate la vente amiable, ont été rendus au profit de BNP Paribas « créancier poursuivant » qui n’avait plus qualité à agir depuis le 16 décembre 2019, date de la cession de créance, de sorte que ces deux jugements sont nuls et ne peuvent lui être opposés ;
Qu’en effet, contrairement à ce que soutient M. [E], les jugements du 1er octobre 2020 et du 25 mars 2021 n’ont pas été rendus au profit de BNP Paribas puisque dans le dispositif du jugement d’orientation du 1er octobre 2020 qui constitue la décision du juge, il est constaté l’intervention de la société Hoist Finance AB en qualité de créancier poursuivant et qu’il est mentionné le montant de la créance de la société Hoist Finance AB, et que dans le dispositif du jugement du 25 mars 1021, qui constate la vente amiable et qui a été suivi du versement à la société Hoist Finance de la somme de 170 471,92 euros en règlement de la distribution du prix de vente, il n’est nullement indiqué que le créancier poursuivant serait la BNP Paribas, ni même d’ailleurs dans les motifs de ces deux jugements ;
Que la mention de la « société BNP Paribas Personal Finance créancier poursuivant » qui n’apparaît que sur la page de garde de ces deux jugements, n’est qu’une simple erreur matérielle qui ne peut entraîner ni la nullité de ces jugements ni remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement d’orientation du 1er octobre 2020 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement d’orientation du 1er octobre 2020 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, M. [E] n’est plus recevable, ainsi que le soutient à juste titre la société Hoist Finance AB, à soulever la nullité et l’inopposabilité de la cession de créance du 16 décembre 2019 ;
Que M. [E] n’est pas non plus fondé à opposer à la société Hoist Finance AB la prescription biennale de son action, aucune prescription de l’exécution forcée n’étant acquise lorsque le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 5 mai 2022 ;
Attendu que M. [E] faisant observer de surcroît que le commandement litigieux a été délivré au nom d’une société suédoise prise en son directeur d’une agence dont le siège n’est pas celui qui est déclaré dans les actes de la procédure, d’après le registre du commerce et des sociétés, soutient que la fausse domiciliation de cette agence, à elle seule, justifie l’annulation du commandement ;
Mais attendu qu’à supposer erronée l’indication du siège social figurant dans le commandement litigieux au moment de sa délivrance, ce dont M. [E] ne justifie pas, cette irrégularité alléguée ne constitue qu’un vice de forme de sorte qu’en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public ;
Que M. [E] ne démontrant ni même n’alléguant aucun grief résultant de l’irrégularité qui selon lui affecterait le commandement de payer avant saisie-vente du 5 mai 2022, n’est donc pas fondé à demander l’annulation du commandement pour le vice de forme qu’il allègue ;
Attendu que la société Hoist Finance AB étant titulaire de la créance invoquée contre M. [E] et, partant, du titre exécutoire qui la consacre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente délivré à l’encontre de M. [E] le 5 mai 2022 ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. [E], partie perdante, sera, par infirmation du jugement déféré, condamné aux dépens de première instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Hoist Finance AB de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 893,72 euros (correspondant à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à 93,72 euros au titre des dépens) qu’elle lui a versée le 21 novembre 2022 en exécution provisoire du jugement déféré, dès lors que le présent arrêt, infirmatif au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement
réformé ;
Attendu que M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la société de droit suédois Hoist Finance AB (publ) à M. [T] [E] le 5 mai 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement de la somme de 893,72 euros versée en exécution provisoire du jugement déféré ;
Condamne M. [T] [E] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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