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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/02698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5] [Localité 16]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5] [Localité 16] nouvellement dénommée SAS [11] [Localité 16]
— [9]
— Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02698 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11] [Localité 16], venant aux droits de la S.A.S. [5] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 novembre 2022, M. [I] [G], salarié de la société [5] [Localité 16], en qualité d’agent d’exploitation de 1981 à 2002, a adressé à la [7] (la [12]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon ».
Par décision du 31 juillet 2023, la [12] a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif.
Par courrier du 29 septembre 2023, la société [5] [Localité 16] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([14]) de la [13] afin de contester cette décision et de solliciter l’inscription de la maladie de M. [G] sur le compte spécial.
La [14] n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester cette décision de rejet implicite.
Parallèlement, la [14] de la [12] a transmis la demande d’inscription au compte spécial à la [6] ([8]) Sud-Est compétente pour en connaître.
Par courrier du 12 avril 2024, la [10] a rejeté la demande formée par la société [5] [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, la société [5] Marseille, contestant cette décision, a fait assigner la [8] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 21 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles elle s’est référée à l’audience la société [11] [Localité 16], anciennement dénommée [5] [Localité 16], demande à la cour de :
— dire mal fondée la décision de la [10] qui lui a été notifiée le 16 avril 2024, rejetant sa demande de retrait du compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [G],
— à titre principal, ordonner à la [10] de retirer le sinistre de M. [G] de son compte employeur,
— à titre subsidiaire, ordonner à la [10] l’affectation du sinistre de M. [G] au compte spécial,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
La société rappelle, à titre liminaire, qu’elle est dans l’attente d’une décision du tribunal judicaire de Marseille devant qui elle a contesté la décision implicite de rejet de la [14] et le caractère professionnel de la maladie de M. [G].
Elle fait valoir que la [8] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [G] au risque de sa maladie chez elle.
Par ailleurs, elle soutient que M. [G] a été salarié de différentes entreprises en qualité de mécanicien diéséliste et qu’il aurait été exposé à un risque lié à l’amiante dans ces entreprises.
La société ajoute qu’il est impossible de connaître l’employeur à qui pourrait être imputée l’origine de la pathologie de M. [G].
Par conclusions communiquées au greffe le 15 janvier 2025, la [8] demande à la cour de :
— débouter la société [5] [Localité 16] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [G] de son compte employeur,
— débouter la société [5] [Localité 16] de sa demande d’inscription sur le compte spécial.
La caisse indique qu’il appartient aux [12] de mettre en 'uvre les règles d’instruction prévues à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et d’apprécier les expositions permettant de reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie, que les [8] n’ont pas reçu pour mission de reconnaître les expositions professionnelles justifiant la prise en charge, mais de mettre en 'uvre les règles de tarification qui permettent de déterminer l’imputation des maladies professionnelles.
Elle ajoute que la jurisprudence a mis en place une présomption voulant que la maladie soit réputée avoir été contractée au service du dernier employeur exposant.
Afin de démontrer l’exposition au risque de M. [G] au sein de la société [5] [Localité 16], la caisse fait valoir les éléments suivants :
— la [12] a pris en charge la maladie au titre des présomptions posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
— une telle prise en charge n’a pu avoir lieu qu’en lien avec une exposition du 28 décembre 1981 au 30 juin 2002 au sein de la société [5] [Localité 16] ;
— en effet, le médecin conseil consulté par la [12] a fixé la date de première constatation médicale au 7 mai 2022, de sorte que l’exposition professionnelle devait avoir cessé au plus tard au 7 mai 1982 pour une prise en charge au titre du tableau n° 30 bis ;
— le salarié a indiqué dans son questionnaire du 7 juin 2023 que l’emploi exercé du 28 décembre 1981 au 30 juin 2002 au service de la société [5] [Localité 16] l’amenait à manipuler de l’amiante sous diverses formes et à inhaler des poussières d’amiante ;
— l’employeur, dans son questionnaire, a confirmé une exposition du salarié à l’amiante, à l’occasion de la manipulation de joints contenant de l’amiante, même si cela était ponctuelle ;
— la législation n’exige pas une exposition permanente du salarié dans le cadre de son travail ou même que le travail soit la cause exclusive de la maladie ;
— la société [5] [Localité 16] est bien le dernier employeur exposant.
La caisse s’oppose par ailleurs à la demande d’inscription au compte spécial, au motif que la société [5] [Localité 16] ne justifie pas de raisons suffisantes d’inscrire la maladie professionnelle de M. [G] sur le compte spécial.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [12] a pris en charge le cancer des poumons de M. [G] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, faisant référence au cancer broncho-pulmonaire primitif causé par une exposition aux poussières d’amiante.
La [8] indique que la société [5] [Localité 16] est le dernier employeur exposant de M. [M]. Selon la jurisprudence la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur exposant (Cass, 2e civ, 22 novembre 2005).
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [G] au sein de la société [5] [Localité 16], la [8] produit la fiche du colloque médico-administratif, laquelle mentionne une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 7 mai 2022.
La [8], en prenant en compte le délai de prise en charge de 40 ans visé au tableau n° 30 bis, considère que si la pathologie s’est manifestée pour la première fois le 7 mai 2022, alors la victime a nécessairement été exposée au plus tard le 7 mai 1982.
Elle en déduit que M. [G] ayant été embauché par la société [5] [Localité 16] le 28 décembre 1981, il a nécessairement été exposé au risque dans cette entreprise.
La caisse produit en outre les pièces du rapport d’enquête de la [12], lors de laquelle l’assuré a indiqué qu’il avait manipulé de l’amiante sous diverses formes et inhalé des poussières d’amiante. Dans son questionnaire, l’employeur a répondu « oui » à la question « votre salarié a-t-il manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant ' », il a déclaré que M. [M], « de façon ponctuelle et en extérieur, [avait] pu manipuler des matériaux contenant potentiellement de l’amiante ». Il ressort de ces questionnaires concordants que M. [M] a manipulé de l’amiante au cours de son travail. Il a donc été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [5] [Localité 16].
Il résulte de ce qui précède que la [8] rapporte donc la preuve attendue. En conséquence, la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de M. [M], formulée par la société [11] [Localité 16], venant aux droits de la société [5] [Localité 16], sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société [11] [Localité 16], à l’appui d’un tableau reprenant les différentes expériences professionnelles du salarié, expose que M. [M] a travaillé de 1965 à 1981 dans d’autres entreprises en tant que mécanicien.
Ce document ne constitue pas la preuve attendue, dès lors qu’il s’agit d’un tableau réalisé par la demanderesse elle-même. Il n’est pas possible de constater que M. [M] a réellement travaillé dans les entreprises mentionnées et encore moins qu’il y a été exposé au risque de sa maladie.
La société [11] [Localité 16] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [4] [Localité 16] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [11] [Localité 16], venant aux droits de la société [5] [Localité 16], de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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