Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01637 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL5C
Jugement du 15 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23-001261
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 22 Août 1950 à [Localité 13] (06)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Mme [P] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur
Madame [W] [B] épouse [I]
née le 20 Février 1946 à [Localité 15] (03)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante,
INTIMEES :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
[11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] ont déposé le 21 juillet 2023 devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 28 juillet 2023.
Le 20 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 31 mois sans intérêts et avec une mensualité de 301,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, M. [I] et Mme [B] épouse [I] ont contesté ces mesures, estimant la mensualité trop élevée et proposant de rembourser 60 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d’Angers le 6 décembre 2023.
Devant le premier juge, M. [I] et Mme [B] épouse [I] ont demandé de revoir à la baisse le montant de la capacité mensuelle de remboursement. Ils ont indiqué que la mensualité fixée par la commission de surendettement ne leur laissait pas la possibilité de faire face aux dépenses exceptionnelles de la vie. Ils ont ajouté que, face aux problèmes de santé de M. [I], ils allaient souscrire à une complémentaire santé d’un montant de 120,00 euros par mois et ils ont dit pouvoir rembourser leurs dettes à hauteur de 60 euros par mois.
Devant le premier juge, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [I] et Mme [B] épouse [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 20 octobre 2023 ;
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [11] à la somme de 0 euro ;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 200 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] ;
— rappelé qu’il appartient à M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à M. [D] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] et aux créanciers par lettres recommandés avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement de Maine-et-Loire par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Au regard des éléments apportés par M. [I] et Mme [B] épouse [I], le premier juge a fixé la créance de la société [11] à 0 euro, ramenant le montant de l’endettement à 8.833,32 euros. Au regard des ressources mensuelles des débiteurs d’un montant de 1.970,00 euros, des charges d’un montant de 1.721,00 euros et de l’âge des débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a déterminé une capacité mensuelle de remboursement de 200 euros et a prévu un rééchelonnement des dettes au marc l’euro sur une durée de 45 mois sans intérêt et sur la base de la capacité mensuelle de remboursement déterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 août 2024, M. et Mme [B] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir un changement de situation, en conséquence de l’hospitalisation de M. [I] qui sera suivie d’une entrée en maison de retraite. Ils demandent donc de réévaluer la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge dès lors que son budget va être modifié.
A l’audience, Mme [B] a indiqué que son mari est désormais en EHPAD et que toute sa retraite est utilisée pour le paiement de l’hébergement. Elle indique qu’elle-même a une retraite d’environ 1000 euros et n’a pas d’autres ressources, n’a pas d’épargne, et paye un loyer de 495 euros, que sa situation est critique et qu’elle voudrait que le dossier soit revu.
Mme [F] a comparu et indiqué avoir été désignée comme tutrice de M.[I] par décision du juge des tutelles du 17 octobre 2024. Elle indique comparaitre en cette qualité, confirme l’entrée à titre définitif de M. [I] en maison de retraite, dit avoir demandé la désolidarisation du bail du logement où réside Mme [B], dit qu’un dossier d’aide sociale a été constitué, que 90% de la retraite de M. [I] est affecté au paiement de l’EHPAD, qu’il lui reste 124 euros par mois pour les « petits frais », que l’APL lui a été refusée, qu’il subsiste un contrat d’assurance vie où est placé 43 euros. Mme [F] demande pour M. [I] l’effacement de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [I] le 12 aout 2024 et à Mme [B] épouse [I] le même jour. L’appel interjeté le 17 aout 2024 par lettre recommandée adressée au greffe de la cour est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [B], au vu de l’évolution de sa situation, conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicite la révision du montant de la mensualité à sa charge. Mme [F], mandataire de M. [I] sollicite un effacement des dettes.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il ressort des éléments du dossier et des justificatifs des parties que les revenus de Mme [B] sont de 975 euros par mois et ceux de M. [I] de 1047,37 euros.
Au titre de leurs charges, pour M. [I], il est reversé 90% du montant de sa pension pour le règlement de l’EHPAD où il est hébergé depuis la fin du mois de janvier 2025 soit la somme de 942.30 euros, et les 10% supplémentaires soit 105 euros, sont affectés aux dépenses courantes incluant les frais de tutelle. Le loyer du logement de Mme [B] est de 444 euros. Au titre de ses dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation), du forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, hygiène, dépenses ménagères, mutuelle santé, menues dépenses courantes) et du forfait chauffage, il y a lieu de retenir en application du règlement en vigueur, la somme de 866 euros.
Le montant total des ressources est de 2022 euros tandis que celui des charges est de 2357,40 euros.
M. et Mme [I] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement. L’entrée de M. [I] en maison de retraite et sa mise sous tutelle ont permis de stabiliser la situation. Ils ne disposent d’aucune épargne permettant de désintéresser les créanciers. Dès lors, leur déficit budgétaire est établi et leur situation apparait irrémédiablement compromise. De sorte que le rétablissement personnel doit être prononcé et le jugement infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel de M. [D] [I] et de Mme [W] [B] épouse [I] recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de surendettement;
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [D] [I] et de Mme [W] [B] épouse [I] ;
Rappelle que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [D] [I] et de Mme [W] [B] épouse [I] antérieures à la présente décision, à l’exception :
'des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
'des dettes professionnelles ;
'des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
'des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du code de la sécurité sociale ;
'des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
'des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
'des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co obligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ;
LAISSE à la charge de l’État les dépens en ce compris les frais de publication de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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