Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 11 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJFH
N° MINUTE : 71
APPELANT
Mme [P] [T]
née le 13 Janvier 1988
Hospitalisée à l’ EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE – Hôpital [Localité 2],
Non comparant, représenté par Me Anne-Claire CARON, avocat au barreau de LILLE, avocat
AUTRE(S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [I] [T]
en qualité de tiers,
dûment avisée
Non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le vendredi 11 juillet 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 11 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 11 juillet 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Mme [P] [T] fait l’objet sur décision du directeur de l Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise (EPSM) – site de [Localité 2] à [Localité 3] du 27 juin 2025 à 22h05 d’une hospitalisation complète,à la demande d’un tiers, Mme [I] [T] , mère de la patiente .
Par requête du 2 juillet 2025,le directeur de l’ EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier de son conseil daté du 7 juillet 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, Mme [P] [T] indique contester l’ ordonnance rendue le 7 juillet 2025, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification de la mesure d’admission en hospitalisation complète à la date du 30 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025.
Suivant avis écrit du 10 juillet 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant Mme [P] [T] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience a développé oralement le moyen d’appel et demandé l’infirmation de l’ ordonnance et la levée de la mesure d’hospitalisation, reprenant le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission .
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [I] [T] , mère de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Si la notification de la décision d’admission du 27 juin 2025,à la date du 30 juin 2025 est effectivement intervenue tardivement , l’appelante fait valoir à tort que cette irrégularité justifie la levée de la mesure sans qu’il soit requis de justifier d’un grief spécifique.
En l’espèce , Mme [P] [T] ne démontre pas à l’exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. En outre, le premier juge a dûment rejeté ce moyen en prenant en considération l’état de santé de la patiente tel que décrit par les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l’article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure. Il ressort de leurs constatations que la pateinte présentait une désorganisation psychique avec de gros troubles attentionnels . En outre,cet état de santé a rendu impossible la notification de la décision de maintien du 30 juin 2025 à 14h15 à cette même date. Le moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [P] [T] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente . Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 9 juillet 2025 établi par le Docteur [X] que la patiente a été admise pour une recrudescence de troubles délirants dans un contexte de rupture de traitement. Il est relevé lors du dernier examen la persistance de ces troubles dont elle n’a pas conscience. Le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte, sous la forme d’une hospitalisation complète pour adaptation thérapeutique et élaboration du projet de soin à la sortie.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante qui n’a pas conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté qu’elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
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