Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 févr. 2025, n° 24/09037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/03496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/09037 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNBC
S.A.R.L. GAZ MAZOUT REGULATION
C/
[L] [R]
[M] [B] veuve [R]
[H] [R] épouse [I]
[W] [S] épouse [V]
[F] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03496.
APPELANTE
S.A.R.L. GAZ MAZOUT REGULATION
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [L] [R]
née le 13 Février 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [M] [B] veuve [R]
née le 02 Juin 1930 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [H] [R] épouse [I]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [W] [S] épouse [V]
née le 11 Décembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [F] [S]
né le 11 Décembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia DELEPINE de l’AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2006, M. [P] [R] aux droits duquel viennent les intimés, a donné à bail à la société Gaz mazout régulation (GMR) un local commercial situé [Adresse 6], pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2006.
Le bail s’est prolongé au-delà du 1er octobre 2015.
Par exploit du 22 mars 2018, les consorts [S] et [R] ont fait délivrer à la société GMR un congé avec offre d’indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2018.
Par acte du 18 mars 2020, la société preneuse a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Nice en contestation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction de 286857 euros.
Les bailleurs ont mandaté un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
Le 22 juillet 2021, les bailleurs ont signé :
— avec la société BNP Paribas promotion immobilier, une promesse unilatérale de vente de l’immeuble loué à la société GMR, dont la validité expirait le 30 juillet 2023,
— avec la société GMR un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les bailleurs acceptaient de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 250000 euros et la preneuse s’engageait à libérer les lieux avant la date de signature de l’acte authentique de vente des locaux.
L’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nice a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 6 septembre 2021.
La société BNP Paribas promotion immobilier s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente le 19 juillet 2023, à défaut d’obtention d’un permis de construire définitif, cette caducité entraînant l’annulation du protocole d’accord signé entre les consorts [S] [R] et la société GMR par application de son article 3.
L’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice a fait l’objet d’une remise au rôle sur conclusions de réenrôlement notifiées le 19 septembre 2023 par la société GMR.
Les consorts [S] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de péremption de l’instance.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier signifié le 18 mars 2020 à l’initiative de la société Gaz mazout régulation, condamné la société GMR aux dépens sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu à cet effet :
— qu’il s’était écoulé un délai de plus de deux ans entre l’assignation et le réenrôlement de l’affaire,
— que durant ce laps de temps, un protocole d’accord a été signé de sorte que l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties,
— que pendant ce délai aucune des parties n’a déposé d’écritures propres à faire progresser l’affaire,
— que les pourparlers transactionnels qui n’ont ni pour but ni pour effet principal de continuer l’instance en cours, ne sauraient être assimilés à des diligences interruptives de péremption.
La société GMR a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2024, la société GMR demande à la cour, vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, 2238 et 2240 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024 et statuant à nouveau,
— juger que le réenrôlement de la procédure, initiée à la demande de la société Gaz mazout régulation est intervenu dans un temps non prescrit,
— juger l’absence de péremption de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier signifié le 18 mars 2020 à l’initiative de la société Gaz mazout,
— débouter les consorts [S] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les requis conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2024, les consorts [S] [R] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner la société Gaz mazout régulation à leur verser la somme de 5000 euros à ce titre outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Pour contester la péremption de l’instance constatée par le juge de la mise en état, la société GMR fait valoir :
— que le protocole signé le 22 juillet 2021 contient reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait et a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil,
— que les pourparlers transactionnels ont suspendu le délai de prescription jusqu’au 19 juillet 2023, date de rupture de l’accord, conformément aux dispositions de l’article 2238 du même code.
Ce faisant, la société GMR opère une confusion entre les règles applicables à la péremption d’instance, qui est une cause d’extinction d’une instance en cours, sans effet sur le droit d’agir, et celles applicables à la prescription de l’action, qui entraîne la perte du droit d’agir.
L’invocation de causes d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action est inopérante à contester l’acquisition d’une péremption d’instance, qui ne peut être combattue que par la démonstration de l’accomplissement de diligences procédurales de nature à faire progresser l’instance, ainsi qu’il résulte de l’article 386 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 392 du même code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf ci celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Il en résulte que l’ordonnance de retrait du rôle prononcée à la demande des parties le 6 septembre 2021 pour une durée indéterminée et sans référence à la survenance d’un événement déterminé, n’a pas interrompu le cours du délai de péremption, faute pour les parties d’avoir saisi la juridiction d’une demande de sursis à statuer.
Ainsi que l’a énoncé le premier juge, les pourparlers transactionnels qui n’ont ni pour but ni pour effet principal de continuer l’instance en cours, ne sauraient être assimilés à des diligences interruptives de péremption.
En tout état de cause, il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre le retrait du rôle ordonné le 6 septembre 2021, postérieurement à la signature du protocole, et les conclusions de réenrôlement déposées le 19 septembre 2023 par la société GMR, délai pendant lequel il n’est justifié d’aucune diligence interruptive.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, fondée sur l’équité.
Partie succombante en appel, la société GMR sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel au profit des intimés, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gaz mazout régulation à payer aux intimés la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Gaz mazout régulation aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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