Confirmation 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 avr. 2023, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 30 juin 2021, N° 18/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/71
R.G : N° RG 21/00164 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CH36
Du 28/04/2023
[O]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
S.A.S. [5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Pôle social du TJ de Fort de France, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/01141
APPELANTE :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
Pôle juridique – [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
— Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance déposée le 7 décembre 2018, la SAS [5] exerçant sous l’enseigne [2] a formé un recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, afin de voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2017 par sa salariée, Mme [J] [O].
Par jugement du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par les parties défenderesses quant à la saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale et de la présente juridiction,
— déclaré le recours entrepris le 7 décembre 2018 par la SAS [5] recevable,
— rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription biennale visée par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale invoquée par la SAS [5],
— déclaré la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prenant en charge le 14 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [O] inopposable à son employeur, la SAS [5],
— débouté la SAS [5] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [J] [O] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour moitié chacune aux dépens de la présente instance, exposés à compter du 1er janvier 2019,
— rejeté la demande de frais irrépétibles formulée par Mme [J] [O],
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Mme [J] [O] a interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2021, dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience du 10 février 2023, Mme [J] [O] demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées quant à la saisine tardive de la commission de recours amiable de la caisse et de la présente juridiction et déclaré le recours entrepris le 7 décembre 2018 par la SAS [5] recevable, déclaré la décision de la CGSS prenant en charge le 14 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [O], inopposable à son employeur, la SAS [5], condamné Mme [J] [O] et la CGSS pour moitié chacune aux dépens de la présente instance exposés à compter du 1er janvier 2019, rejeté la demande de frais irrépétibles formulée par Mme [J] [O],
— retenir l’irrecevabilité de la demande de la SAS [5] et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— confirmer la prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS [5],
— décharger Mme [J] [O] de la condamnation aux dépens mises à sa charge par les premiers juges,
— condamner la SAS [5] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [J] [O] soulève comme en première instance in limine litis l’irrecevabilité des demandes de l’intimée aux motifs que :
— la notification à l’intimée par la CGSS de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie l’affectant est datée du 14 mars 2018,
— l’apposition sur la pièce 14 adverse d’un cachet arrivée le 23 mars 2018 n’a pas de valeur probante ce d’autant que l’intimée se garde de produire l’enveloppe faisant figurer la date de remise à la poste,
— la saisine de la commission de recours amiable faite par l’intimée le 23 mai 2018 est postérieure au délai de 2 mois qui lui était laissé pour ce faire (article R 142-1 du code de la sécurité sociale) et est donc irrecevable,
— ce délai de 2 mois était rappelé par la CGSS dans sa lettre du 14 mars 2018,
— en tout état de cause la saisine de la commission de recours amiable ayant été réceptionnée par cette dernière le 28 mai 2018, un rejet implicite de ce recours est né le 28 juin 2018 (article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable),
— l’alinéa 2 de l’article R 142-6 précise en effet que le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale,
— l’intimée disposait à compter du 28 juin 2018, d’un délai de deux mois pour saisine le TAS à peine de forclusion (article R142-18 du code de la sécurité sociale dans sa codification alors applicable) ;
— l’intimée n’a pas versé aux débats la preuve qu’elle n’aurait réceptionné l’AR de saisine de la commission de recours amiable daté du 7 septembre 2018 que le 29 octobre 2018, et elle se garde bien de produire l’enveloppe contenant notification qu’elle prétend avoir reçu le 29 octobre 2018,
— ce n’est que le 7 décembre 2018, 5 mois et 9 jours après le rejet de la demande implicite de sa demande que la SAS [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la forclusion lui étant dès lors opposable.
Elle s’oppose à la prescription de son action soulevée par la SAS [5].
Sur le fond et la reconnaissance de sa maladie professionnelle par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, elle soutient que ce dernier a pris en compte son emploi avec importantes responsabilités et tâches complexes, la charge de travail importante, la nécessité d’adaptation à de nombreux changements de directeurs, le sentiment d’isolement, l’absence de réponse aux besoins de formation.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 novembre 2022 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience du 10 février 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la requête de la SAS [5] devant le Pôle social,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 30 juin 2021,
— confirmer la prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prenant en charge le 14 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [J] [O] opposable à son employeur , la SAS [5].
Sur l’irrecevabilité du recours de la SAS [5] devant la juridiction de sécurité sociale, elle rappelle avoir notifié à l’employeur l’avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’employée le 14 mars 2018 et que ce dernier a accusé réception de ce courrier le 23 mars 2018 de sorte qu’en application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, il avait 2 mois pour saisir la commission de recours amiable soit jusqu’au 23 mai 2018.
Elle déclare ne plus opposer la tardiveté du recours devant la commission de recours amiable puisqu’après recherches, elle a joint aux débats l’accusé de réception réceptionné par l’employeur le 23 mars 2018. Le recours devant la commission de recours amiable de la SAS [5] est donc recevable selon la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
En revanche elle maintient que le recours de l’employeur de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est irrecevable pour cause de forclusion ;
Elle expose que par courrier du 7 septembre 2018, la CGSS accusait réception de la contestation de la SAS [5] devant la commission de recours amiable et lui indiquait qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
L’employeur prétend avoir reçu ce courrier le 29 octobre 2018 mais ne joint aucun accusé de réception ne joignant comme seule preuve de cette date de réception, que son tampon apposé sur ce courrier. Elle considère que ce seul tampon ne saurait tenir lieu de preuve, et que la saisine de la juridiction le 7 décembre 2018, soit après le délai de deux mois prévu pour ce faire, est irrecevable. Elle reconnaît cependant que la SAS [5] a produit la copie de l’enveloppe ainsi que le suivi du courrier recommandé qui permet de constater que ce dernier a été posté le 11 septembre 2018 et présenté pour la première fois le 24 octobre 2018.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur en raison du non respect du principe du contradictoire, elle conteste la décision prise aux motifs qu’entre le courrier du 25 octobre 2017 qui avisait la SAS [5] de la transmission du dossier de la salariée au CRRMP de la Martinique, et le courrier du 13 mars 2018, elle a transmis plusieurs courriers indiquant des délais complémentaires et la possibilité pour l’employeur de venir consulter le dossier avant décision du CRRMP. Elle fait valoir que l’employeur n’ayant transmis aucune observation, comme indiqué dans le courrier du 27 février 2018, le CRRMP s’est basé sur les seuls éléments en sa possession.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles elle a déclaré se rapporter lors de l’audience du 10 février 2023, la SAS [5] demande à la Cour de :
— in limine litis :
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la requête introductive d’instance devant les premiers juges,
— constater la prescription de l’action biennale impartie à Mme [J] [O] pour demander la reconnaissance de la maladie professionnelle,
— sur le fond et à titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté :
* l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la CGSS en ce que l’employeur n’a pas bénéficié de l’information suffisante sur la faculté de consulter le dossier et de formuler des observations,
* constater le non respect du délai par le CRRMP pour rendre un avis,
en conséquence,
* juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] à la SAS [5],
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie de Mme [J] [O] et juger que la maladie n’a aucun lien direct et essentiel avec le travail; ni de caractère professionnel,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [J] [O] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Sur la validité de la saisine de la commission de recours amiable, elle rappelle qu’en application de l’article R 243-59-9 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable peut être effectuée par tout moyen donnant date certaine et la preuve de l’envoi de la lettre de saisine de la commission est à la charge du demandeur.
Elle soutient qu’en l’espèce, la notification de prise en charge après avis du CRRMP a été réceptionnée le 23 mars 2018 par elle comme l’indique le tampon apposé par le service courrier et que le délai pour saisir la Commission expirait le 23 mai 2018. Elle verse au débats pour en attester la copie de l’enveloppe réclamée par Mme [J] [O] dans ses écritures, sur laquelle est possible de constater une date d’envoi du 16 mars 2018 de sorte qu’il n’y a rien d’impossible à ce qu’elle ait reçu cette notification le 23 mars 2018.
Elle rappelle qu’elle a bien saisi la commission de recours amiable le 23 mai 2018 par courrier recommandé, soit dans le délai imparti pour ce faire.
Elle ajoute que le Pôle social a également été saisi dans le délai de deux mois imparti pour ce faire après l’expiration d’un délai d’un mois délai de réponse de la commission de recours amiable. Elle soutient que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au requérant que si le délai et les modalités de recours lui ont été notifiés, ce qui ne peut être le cas en l’espèce. Elle fait alors valoir que le courrier d’accusé de réception de saisine de la commission de recours amiable était daté du 7 septembre 2018; qu’il a été réceptionné le 29 octobre 2018; que ce courrier l’informait du délai de deux mois dont elle disposait pour agir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, après l’expiration du délai d’un mois de réponse de la commission de recours amiable.
Elle soulève par ailleurs la prescription de l’action de Mme [J] [O]. Elle considère que Mme [J] [O] a été mise en arrêt de travail à compter de décembre 2013 sur la base d’arrêts de travail ne comportant aucune indication médicale quant à l’affection justifiant les jours d’arrêts prescrits. Elle rappelle à cet égard que la demande de reconnaissance a été établie le 18 avril 2017, soit plus de 3 ans après le début de ses arrêts de travail.
Enfin sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement à la procédure d’instruction, elle soutient avoir été informée par courrier du 25 octobre 2017 de la transmission du dossier au CRRMP sans jamais avoir été informée de la faculté ni du délai dont elle disposait pour formuler ses observations. Elle en déduit que la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
— Sur le moyen tiré de la saisine tardive de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique
La notification de prise en charge après avis du CRRMP en date du 14 mars 2018 mentionne les voies et délai de recours de 2 mois suivant réception de cette lettre.
Cette lettre a été réceptionnée le 23 mars 2018 par la SAS [5] ainsi que mentionné par le tampon apposé par le service courrier.
La SAS [5] produit en appel la copie de l’enveloppe de notification de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome anxio dépressif sévère du 18 avril 2017, de laquelle il ressort que la lettre a été envoyée le 16 mars 2018. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique également produit en appel, l’accusé de réception de sa lettre de notification de prise en charge duquel il ressort que la lettre a bien été réceptionnée le 23 mars 2018.
Il s’ensuit que le point de départ du délai pour saisir la commission de recours amiable est bien le 23 mars 2018.
La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable le 23 mai 2018, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Ce recours amiable est recevable et le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur le moyen d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale
Mme [J] [O] soutient que le courrier de saisine de la commission de recours amiable a été réceptionné par cette dernière le 28 mai 2018, de sorte qu’un rejet implicite de ce recours est né le 28 juin 2018 (article R 142-6 alinéa 2du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable) et que la SAS [5] disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à peine de forclusion (article R 142-18 du code de la sécurité sociale).
Or ce n’est que le 7 décembre 2018 qu’elle saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de son recours.
Elle s’oppose de nouveau au moyen de la SAS [5] selon lequel c’est l’accusé de réception du 29 octobre 2018, du courrier de la commission de recours amiable du 7 septembre 2018 qui marquerait le point de départ du délai de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Aux termes de l’article R 142-18 dans sa version applicable au litige, «le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 142-6».
Aux termes de l’article R 142-6 «Lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. '. ».
Mme [J] [O] considère que le délai doit être calculé comme il est dit à l’article R 142-6 et qu’il court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale et non à compter de la date du courrier de cette dernière en accusant réception.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la juridiction retiendrait que c’est le courrier d’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable qui marquerait le pont de départ du délai de contestation en cas de rejet implicite, ledit délai était largement dépassé à la date de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 7 décembre 2018, puisque le seul cachet de l’intimée apposée sur sa pièce 16, qui fait état d’une réception le 29 octobre 2018, ne saurait tenir lieu de preuve.
La SAS [5] produisait déjà en première instance le courrier d’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable daté du 7 septembre 2018, qui mentionnait d’une part que la SAS [5] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande, pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et d’autre part que l’absence de réponse de la commission dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande signifiait que la demande est rejetée et qu’à l’expiration de ce délai, s’ouvrait un autre délai de deux mois pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La Cour relève que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a rappelé à bon droit qu’il est de jurisprudence constante que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu à l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé au requérant que si celui ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice; ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (cass chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12651; cass soc 1er mars 2001 n° 99-12547).
Qu’en outre la forclusion de la saisine de la présente juridiction ne peut être opposée à la société concernée que si la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle porte expressément mention des délais et voies de recours offerts à l’intéressée pour saisir le tribunal; que le courrier du 14 mars 2018 ne mentionnait que les conditions et délais de saisine de la commission de recours amiable de la CGSS, sans faire état des délais et voies de recours à respecter pour la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale; que dès lors que la décision de prise en charge de la caisse en date du 14 mars 2018, ne donnait qu’une information incomplète concernant les délais et voies de recours, celle ci ne faisait pas courir le délai de saisine du tribunal et que la forclusion ne pouvait donc être opposée à la SAS [5].
Seule la lettre du 7 septembre 2018, accuse réception de la saisine de la commission de recours amiable par la SAS [5] et détaille les délais et voies de recours ouverts à cette dernière pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale y compris en cas d’absence de réponse de la CRA.
En cause d’appel, la SAS [5] produit aux débats la copie de l’enveloppe ainsi que le suivi du courrier recommandé qui permet de constater que le courrier du 7 septembre 2018 a été posté le 11 septembre 2018, qu’il a été présenté pour la première fois le 24 octobre 2018, puis distribué le 26 octobre 2018.
Il s’ensuit que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale déposée le 7 décembre 2018 a été faite dans le délai imparti de deux mois.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare cette saisine recevable.
— Sur le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [J] [O],
La SAS [5] maintient que l’action de Mme [J] [O] est prescrite, car elle aurait du être formulée dans le délai de deux ans suivant la cessation de son travail en décembre 2013. Elle rappelle que Mme [J] [O] a été mise en arrêt de travail à compter de décembre 2013, sur la base d’arrêts de travail ne comportant aucune indication médicale quant à l’affection justifiant les jours d’arrêts prescrits; que l’arrêt de travail initial faisant état d’indication médicale quant à l’affection justifiant les jours d’arrêts prescrits n’a été établi que le 18 avril 2017, soit plus de trois ans après le début des arrêts de travail; qu’à cette date l’action était donc prescrite.
Cependant c’est par des motifs appropriés et détaillés que la Cour reprend expressément que le Pôle social a après avoir rappelé les termes des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, relevé qu’en application de ces deux articles les droits de la victime aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle elle est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière le cas échéant; qu’au cas particulier, Mme [J] [O] avait été informée par certificat médical initial du 18 avril 2017 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle; que le délai de la prescription biennale invoquée par la société ne court qu’à compter de la date du certificat médical initial du 18 avril 2017 relatif à la maladie professionnelle déclarée quand bien même la salariée aurait suspecté un rapport entre sa maladie et son travail plusieurs années auparavant; que le lien entre la maladie et le travail ne peut pas résulter d’hypothèses émises par la salariée; qu’il doit résulter d’un avis médical établissant clairement ce lien.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale invoquée par la SAS [5].
— Sur le moyen d’inopposabilité à la SAS [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnelles
La SAS [5] fait valoir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est une procédure contradictoire au cours de laquelle l’employeur doit être mis en mesure de faire part de ses observations et transmettre le cas échéant des documents probants; que dès lors il doit être informé par la caisse de la possibilité de consulter le dossier et de soumettre ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP; que dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire connaître au CRRMP ses éventuelles observations, le caractère contradictoire de la procédure prévue à l’article D 461-19 du code de la sécurité sociale n’est pas respecté à l’égard de l’employeur et la décision de reconnaissance ne lui est pas opposable; qu’en cas de saisine du CRRMP dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au comité, cette obligation d’information préalable s’étendant à l’avis du médecin conseil, qui doit figurer dans le dossier constitué par la caisse et transmis au salarié et à l’employeur, avant sa transmission au CRRMP; qu’à défaut la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
La caisse maintient en cause d’appel qu’entre le 25 octobre 2017 et le 13 mars 2018, qu’elle a transmis plusieurs courriers qui indiquaient des délais complémentaires et la possibilité à l’employeur de venir consulter le dossier avant décision du CRRMP, lequel a pris en compte pour rendre sa décision la demande de reconnaissance motivée de la victime, le certificat médical établi par le médecin traitant, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Elle soutient que l’employeur n’ayant pas transmis ses observations comme indiqué dans un courrier du 27 février 2018, le CRRMP s’est basée sur les éléments en sa possession pour prendre sa décision.
Or la Cour observe que la caisse a produit :
— le courrier du 24 mai 2017 de transmission de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [J] [O] du 2 mai 2017, accompagnée du certificat médical initial indiquant syndrome dépressif sévère. Ce courrier mentionne qu’une instruction est en cours et qu’une décision devrait être prise dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci dessus, que dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement du dossier, il en serait avisé en application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale,
— le courrier du 31 juillet 2017 ayant pour objet d’informer l’employeur du délai complémentaire d’instruction, au motif que la décision relative au caractère professionnelle de la maladie n’a pu être arrêtée dans le délai règlementaire de trois mois prévu à l’article R441-10 et que des investigations sont en cours,
— le courrier du 25 octobre 2017, ayant pour objet d’informer l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et d’indiquer une part que la demande examinée dans le cadre du 4ème alinéa de l’article L 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale et que la caisse ne manquerait pas de l’informer de la décision prise,
— le courrier du 14 mars 2018 de notification, de la décision de prise en charge de la maladie syndrome anxio dépressif sévère du 18 avril 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du CRRMP et indiquant la voie de recours et son délai d’exercice devant la commission de recours amiable, réceptionné le 23 mars 2018,
Force est de constater que l’employeur a été informé par courrier du 25 octobre 2017 de la transmission du dossier au CRRMP sans jamais avoir été informé de la faculté ni du délai dont il disposait pour formuler ses observations.
En cause d’appel la caisse a produit un courrier du 27 février 2018, ayant pour objet consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle dans lequel elle indique que l’instruction du dossier est terminée et l’informe que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau qui interviendra le 13 mars 2018, l’employeur a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
L’accusé de réception produit pour attester de l’envoi de ce courrier ne mentionne strictement aucune date ni d’envoi du courrier, ni de présentation ni de distribution et encore moins une signature de son destinataire. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n’établit donc pas l’envoi de ce courrier daté du 27 février 2018, lequel ne mentionne d’ailleurs pas que l’employeur a la possibilité d’émettre ses observations et le délai pour ce faire.
C’est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a indiqué que l’organisme de sécurité sociale était tenu d’une obligation d’information complète et contradictoire, dans le cadre de la procédure d’instruction; que la SAS [5] n’avait jamais été mise en mesure de faire valoir ses observations lors de la saisine du CRRMP par la caisse; que la Cour de cassation retient qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité…; que comme tout organisme de sécurité sociale, la CGSS est soumise à une obligation d’information de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction et ne peut s’affranchir des dispositions réglementaires prescrites afin de garantir l’équilibre de cette procédure opposant l’employeur à la caisse et à sa salariée; qu’il en résulte que ce manquement au principe du contradictoire doit être pleinement sanctionné en ce sens que la décision de prise en charge en date du 14 mars 2018 de la maladie professionnelle déclarée par la SAS [5] sera déclarée inopposable à son employeur, la SAS [5].
Le jugement est donc confirmé sur ce point et en ce qu’il dit que compte tenu de cette inopposabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualification professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J] [O].
— Sur la demande de prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnelles,formulée par cette dernière et par la CGSS
Cette prise en charge n’est pas contestée par la caisse de sécurité sociale et n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction de première instance et n’est pas remise en cause.
Cette demande est donc sans objet devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
DECLARE sans objet devant la Cour, la demande de Mme [J] [O] et de la CGSS de confirmer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [O] aux dépens d’appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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