Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02363 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLV
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [J] [R], interprète en en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [P] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2025 devant M. Fabrice DURAND, président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2025 à 15h00,
Signée par M. Fabrice DURAND, président de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2025 à 16h58 par Monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne peux pas repartir en TUNISIE. Je ne peux pas repartir en TUNISIE. Je fais ma peine, je devais faire 1 ans mais j’ai fait 09 mois, on en m’a jamais donén l’occasion de changer de pays. Je suis malade psychologiquement avant je ne prenais pas de psychotrope mais aujourd’hui oui.
Monsieur le Président rappelle les règles de procédure et les pouvoirs qui le contiennent ainsi que le but d’une OQTF.
Donnez-moi une chance et je partirai.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
— Dans le cadre de la 3e prolongation: monsieur est depuis 60 jours en rétention, il y a une réforme récenete des textes relatifs à la 3e prolongation. Désormais on analyse pour une période globale de 30 jours. Cela impose de justifier des dililgences nécessaires et de perspectives raisonnables d’éloignement. Nous sommes dans le cadre d’un ressortissant tunisien: la première demande date du 03/10/2025 par un simple mail adressé au consulat sans le spièces nécessaires à une demande effective de laisser-passer. Il est mentionné que 'le dossier sera remis plus tard en main propre'. On en tant que garant de slibertés on en sait pas si le dossier a effectivement été remis. Le 24/10 on parle de la trabsmission d’un dossier le 10/09. Sans savoir ce qu’il en était.
le 27 novembre, une relance a été faite au consulat qui répond le 28 novembre en mentionnant que la reconnaissance est en cours de traitement. A 60 jours, on droit apprécier les preuves apportées. Ces confusions partielles conduisent à ce que les dililgences ne sont pas suffisantes.
— Sur la menace à l’ordre public: on a une peine de prison a été effectuée pour 09 mois et c’est la seule présente au casier judicaire. La condamnation pénale isolée basée sur une CRPC ne peut justifier la menace à l’ordre public.
Pour le reste je m’en remets.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur la délivrance du laisser-passer consulaire: le consulat a été saisi dès la période de détention. La préfecture a efefctué deux relances et l’effectivité selon laquelle il y a bien une procédure en cours est que depuis le 28/11 le consulat a informé la préfecture qu’jne identification est en cours.
Sur la menace à l’ordre public: monsieur est sortant de détention et condamné le 21/1/2025 pour de sfaits de violences aggravées assorties d’une peine complémantaire d’une OQTF de 05 ans. Monsieur a ffectué un recours mais rejeté le 08 octobre. Et les perspective d’éloigenemnt sont réelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025,
L’article L.742-4 du CESEDA dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu que la prolongation était justifiée par la perte, la destruction ou la dissimulation des documents de voyage de M. [C] conformément à l’article L.742-4-2° du CESEDA, et ce sans qu’il soit nécessaire de caractériser une urgence absolue ou une menace à l’ordre public. Ce moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de diligences allégué,
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 3 octobre 2025. Ces autorités ont été relancées le 24 octobre et le 27 novembre 2025 de sorte que les diligences requises ont été régulièrement effectuées par l’administration préfectorale. Le 28 novembre 2025, le consul général de Tunisie a confirmé que le dossier était en cours de traitement par ses services.
Les services de la préfecture ont donc bien effectuées les diligences requises.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement,
Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants.
Les difficultés éventuellement constatées pour obtenir un laissez-passer consulaire des services consulaires tunisien ne suppriment pas les perspectives d’éloignement dans le temps de la troisième prolongation, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois. Ce moyen est donc également rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [C]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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