Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 nov. 2024, n° 24/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 25 avril 2024, N° 2024/375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/06604 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCEP
[V] HOLDING
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 25 Avril 2024 enregistrée sous le n°2024/375 .
APPELANTE
[V] HOLDING
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté et assistée de Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [V] Holding et la SAS Tropicana font partie du même groupe de sociétés contrôlé par M. [T] [V].
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2021, la SARL [V] Holding et la SAS Tropicana ont signé une convention d’assistance en matière de trésorerie.
Soutenant avoir avancé à la SAS Tropicana, au titre de cette convention, une somme de 1.390.725,27 € et que le recouvrement de sa créance est compromis en raison des graves difficultés financières rencontrées par la société Tropicana, la SARL [V] Holding a déposé une requête aux fins d’inscription d’un nantissement judiciaire sur un fonds de commerce devant M. le président du tribunal de commerce de Fréjus.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté la demande de la SARL [V] Holding tendant à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la SAS Tropicana aux motifs que:
— les dirigeants sont identiques dans les deux structures lesquelles donnent tous pouvoirs au président,
— aucun péril n’est caractérisé en l’espèce.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Fréjus le 13 mai 2024, la SARL [V] Holding a interjeté appel de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Fréjus a dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 25 avril 2024.
Le dossier a alors été transmis à la cour de céans et la SARL [V] Holding a été convoquée à l’audience du 9 octobre 2024 à 14h00.
Aux termes de ses conclusions jointes à sa déclaration d’appel, la SARL [V] Holding demande à la cour de:
— prononcer l’infirmation et la réformation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’elle a:
* rejeté la demande de la SARL [V] Holding tendant à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la SAS Tropicana au profit de la SARL [V] Holding,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la requête de la SARL [V] Holding recevable et bien fondée,
— autoriser la SARL [V] Holding à constituer à titre conservatoire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de ' restauration- location de matériel de plage’ appartenant à la SAS Tropicana, exploité sous l’enseigne 'Tropicana’ et situé [Adresse 2], au titre duquel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 303 670 392,
En ce compris:
— les éléments incorporels suivants:
* l’enseigne, le nom commercial, la marque ' Tropicana’ , la clientèle et l’achalandage y attachés,
* le droit incorporel pour le temps qui reste à courir sur le sous-traité d’exploitation de la plage de [Localité 3] consenti par la commune de [Localité 4] où le fonds est exploité,
* les licences, notamment la licence IV,
— les éléments corporels suivants:
* les constructions légères, le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds,
Et ce en garantie de la somme de 1.390.725,27 €.
Le Procureur général, dans son avis du 17 septembre 2024, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
La SARL [V] Holding reproche, en premier lieu, au président du tribunal de commerce, d’avoir rejeté sa requête au motif que les dirigeants sont identiques dans les deux structures lesquelles donnent tous pouvoirs au président.
Il est exact que M. [T] [V] est à la fois le gérant de la SARL [V] Holding et le président de la SAS Tropicana.
Il n’en demeure pas moins que la SARL [V] Holding et la SAS Tropicana sont deux sociétés distinctes avec un objet social et donc un intérêt propre différents.
En effet, la société Tropicana a pour objet principalement ' La création, l’installation et l’exploitation directe de fonds de commerce de restaurant, locations de matériel de plage; toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes (…) ' alors que la société [V] Holding a pour objet ' La prise de tous intérêts et participations par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de toutes valeurs mobilières et droits sociaux dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale; l’achat et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers; la prestation de services de gestion financière, administrative et comptable ou autre, pour le compte de toute filiales (…)' .
Dès lors que la société [V] Holding soutient détenir une créance sur la société Tropicana de plus d’un millions d’euros, M. [V], son gérant, a l’obligation, dans l’intérêt de cette société, de prendre une garantie en cas de non paiement de la somme due par la société débitrice.
Le fait que les deux sociétés aient le même dirigeant n’est pas une circonstance susceptible de permettre de manière systématique le recouvrement d’une créance alors que chaque société appartenant à un même groupe reste autonome.
En conséquence, une telle circonstance ne saurait fonder le rejet d’une demande de mesure conservatoire si les conditions pour son adoption sont réunies.
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-3 dispose que l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Enfin, l’article L 531-1 du même code précise qu’une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Le nantissement d’un fonds de commerce est une sûreté réelle sans dépossession qui confère à son bénéficiaire un droit de préférence et un droit de suite, lui permettant d’être payé par préférence aux autres créanciers du débiteur et de saisir le fonds entre les mains du sous-acquéreur en cas de transmission.
Au regard des dispositions susvisées, deux conditions sont nécessaires pour permettre à la SARL [V] Holding de prendre une inscription judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la SAS Tropicana:
— la créance de la société [V] Holding doit être fondée en son principe,
— il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur le premier point, il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible mais la cour doit rechercher le caractère vraisemblable du principe de la créance.
La société appelante communique la convention ' d’assistance en matière de gestion de trésorerie’ conclue le 13 décembre 2021 entre la SARL [V] Holding, dénommée ' société centralisatrice ' et la SAS Tropicana, dénommée ' société affiliée’ qui stipule notamment que:
' Dans le cas où la société affiliée aurait un besoin de trésorerie, elle adresse sa demande à la société centralisatrice qui décidera seule si elle juge opportun de mettre à la disposition de la société affiliée tout ou partie de la trésorerie centralisée et/ ou d’octroyer ou non un financement sans avoir à motiver sa réponse. Ainsi la société centralisatrice sera seule maître de l’affectation éventuelle des avances de trésorerie et / ou financement en fonction de ses propres besoins ou de ceux de la société affiliée ou pour toute autre raison qui n’aura pas à être motivée'.
Il ressort de l’attestation de M. [C] [I], expert-comptable, en date du 17 avril 2024 que la créance de la SARL [V] Holding à l’encontre de la SAS Tropicana s’élève à ce titre à la somme de 1.390.725, 27 € au 31 décembre 2023.
La créance de l’appelante apparaît donc fondée en son principe.
Sur l’existence de circonstance susceptibles de menacer le recouvrement par la société [V] Holding de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Tropicana, il ressort des pièces produites que cette dernière rencontre d’importantes difficultés financières en ce que:
— l’exercice comptable 2022 fait apparaît un résultat déficitaire de 490.000 €, lequel ne fait que s’accentuer depuis plusieurs années,
— les exercices 2019 ( – 476.000 €), 2020 ( – 365.000 €) et 2021 ( – 393.000 €) sont tout autant déficitaires.
De surcroît, les difficultés rencontrées par la société Tropicana sont aggravées par la situation incertaine à laquelle elle doit faire face concernant le sous-traité d’exploitation dont elle bénéficie.
En effet, celle-ci exploite un bar-restaurant sur la plage de [Localité 4] en vertu du sous-traité d’exploitation de la plage de [Localité 3] qui lui a été consenti le 19 octobre 2018 par la commune de [Localité 4], qui bénéfice elle-même d’une concession octroyée par arrêté préfectoral.
Or, il est établi que par arrêt du 10 mai 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé la résiliation du sous-traité de concession conclu entre la commune de [Localité 4] et la SARL Tropicana à compter du 1er avril 2023. Par arrêt du 10 mars 2023, le Conseil d’Etat a, suite au recours formé devant lui, annulé la décision du 10 mai 2022.
Dans son arrêt du 30 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les demandes tendant à la résiliation du contrat de sous-concession mais la situation reste précaire, un recours ayant été formé devant le Conseil d’Etat.
Si le sous-traité d’exploitation de la plage de [Localité 3] consenti au bénéfice de Tropicana est résilié, son activité en serait nécessairement impactée de manière conséquente puisqu’elle dépend de ce sous-traité.
La société [V] Holding justifie ainsi de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance dont le montant s’élève à 1.390.725,27 €.
Il convient donc de faire droit à sa demande et de l’autoriser à constituer à titre conservatoire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de ' restaurants, location matériel de plage’ appartenant à la société Tropicana selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en matière gracieuse,
Infirme l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Fréjus,
Et statuant à nouveau,
Autorise la SARL [V] Holding à constituer à titre conservatoire un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de ' restauration- location de matériel de plage’ appartenant à la SAS Tropicana, exploité sous l’enseigne 'Tropicana’ et situé [Adresse 2], au titre duquel le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 303 670 392,
En ce compris:
— les éléments incorporels suivants:
* l’enseigne, le nom commercial, la marque ' Tropicana’ , la clientèle et l’achalandage y attachés,
* le droit incorporel pour le temps qui reste à courir sur le sous-traité d’exploitation de la plage de [Localité 3] consenti par la commune de [Localité 4] où le fonds est exploité,
* les licences, notamment la licence IV,
— les éléments corporels suivants:
* les constructions légères, le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds,
Et ce en garantie de la somme de 1.390.725,27 €,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la SARL [V] Holding.
Le Greffier, La Présidente,
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