Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 janvier 2025, n° 24/00482
TGI Limoges 5 juin 2024
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CA Limoges
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise était irrecevable car le litige était déjà soumis à une juridiction de fond, ce qui empêche la mise en œuvre d'une mesure d'instruction en référé.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux [R] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait déclaré irrecevable leur demande d'expertise concernant des désordres dans des travaux réalisés par les sociétés SRTS et LECLERC MENUISERIES. La juridiction de première instance avait considéré que la demande d'expertise était irrecevable car elle intervenait alors qu'une opposition à une injonction de payer était déjà en cours. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la demande d'expertise ne remplissait pas les conditions requises par l'article 145 du Code de Procédure Civile, notamment en raison de l'absence de justification d'un motif légitime et de la saisine préalable du juge du fond. La cour a donc déclaré la demande d'expertise irrecevable et a condamné les époux [R] aux dépens, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00482
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00482
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 5 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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