Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°17 .
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISTP
AFFAIRE :
M. [N] [R], Mme [Z] [R]
C/
Société [U] [H], E.U.R.L. LECLERC MENUISERIES, S.A.S. SRTS
CB/LM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 16 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 25 Août 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [R]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Société [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
E.U.R.L. LECLERC MENUISERIES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SRTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Novembre 2024, à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Madame Corinne BALIAN, présidente de chambre a été entendue en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, la présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée d’eux mêmes et de Madame Magalie ARQUIE , Conseillère. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis en date du 29 janvier 2020 et marché de travaux en date du 3 février 2020, Monsieur [N] [R] et son épouse Madame [Z] [K] ont confié a la Société SRTS, entreprise de maçonnerie, les travaux du lot gros oeuvre du chantier de transformation en maison d’habitation de leur grange sise à [Localité 6], pour un montant initialement fixé à 93 663,58 € TTC, puis porté à la somme de 94 921,90 € TTC suite à la commande par les maîtres de l’ouvrage de travaux supplémentaires pour un coût de 1 258,32 € TTC, sachant :
— qu’en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, les époux [R] ont confié à l’entreprise LECLERC MENUISERIES divers travaux de menuiserie suivant marché de travaux du 28 avril 2020 conclu pour un prix de 20 472,23 € TTC
— que lesdits travaux de gros oeuvre et de menuiserie
* ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL [U] [H], architecte mandaté à cette fin par les époux [R] selon contrats d’architecte en date des 7 juin et 15 juillet 2019
* ont donné lieu à deux procès-verbaux de réception avec réserves en date du 7 mai 2021, aux termes desquels les époux [R] ont signalé divers désordres et malfaçons
— qu’en raison de leur insastisfaction face à la qualité des travaux réalisés pour leur compte, les époux [R]
* se sont abstenus de régler à la Société SRTS le montant de sa facture de situation finale établie le 25 juin 2021 pour un montant de 8233,63 € TTC après la réalisation par ses soins de travaux de reprise, et lui ont adressé un règlement à hauteur de la somme de 4 772,59 € après avoir déduit de manière unilatérale la majoration pour défaut de finition du béton quartzé
* n’ont versé à la Société LECLERC MENUISERIES que la somme de 16 677,79 €, avant de se voir réclamer un solde de 4 094,44 € suivant facture datée du 30 avril 2021
* ont refusé de régler le solde des honoraires réclamé par l’EURL [U] [H] à hauteur de la somme de 1668,09 € TTC
* ont fait diligenter une expertise technique construction réalisée en novembre 2021.
C’est dans ce contexte :
— que sur requête de la Société SRTS en date du 12 avril 2023, les époux [R] ont été enjoints, par ordonnance du 4 mai 2023, de payer à ladite société la somme de 3461,04 € en principal pour cause de facture impayée, outre celle de 253,10 € à titre d’intérêts
— que par courrier du 7 juin 2023 reçu le 12 juin 2023, les époux [R] ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance d’injonction de payer
— par suite de ladite opposition, le litige opposant la Société SRTS créancière aux époux [R] débiteurs, a été porté devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de jugement à intervenir conformément à la procédure civile de droit commun
— que par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, les époux [R] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES la Société SRTS, la Société EURL [U] [H] et la Société LECLERC MENUISERIES, pour :
* au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, voir ordonner une mesure d’expertise à l’effet de voir constater de manière contradictoire l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés SRTS et LECLERC MENUISERIES sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte [U] [H], de rechercher l’origine desdits désordres, et de déterminer les éventuelles responsabilités
* les voir condamner in solidum à leur verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a déclaré recevable l’opposition formée par les époux [R] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 4 mai 2023, et avant dire droit, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés dans l’hypothèse où celle-ci rejetterait la demande d’expertise, et dans le cas contraire, dans l’attente des conclusions du rapport définitif de l’expert judiciaire .
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en référé-expertise, et ce après avoir considéré que la demande d’expertise formée en référé avait une incidence directe sur la procédure actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de céans, saisi antérieurement
— dit n’y avoir lieu à référé-provision, et ce après avoir considéré que les demandes de provision à valoir sur le solde de la facture de travaux de menuiserie et des honoraires de l’architecte se heurtaient à une contestation sérieuse
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné in solidum [N] et [Z] [R] aux dépens de l’instance en référé.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 juin 2024, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision, en intimant :
— l’EURL [U] [H]
— la Société LECLERC MENUISERIES
— la Société SRTS .
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905,905-1et 905-2 du
Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 2 septembre 2024, les époux [R] demandent en substance à la Cour :
— de juger recevable et bien fondé l’appel par eux interjeté contre l’ordonnance de référé du 5 juin 2024
— de réformer ladite décision, notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande en référé-expertise
— statuant à nouveau,
* d’ordonner une expertise à l’effet de voir constater de manière contradictoire l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés SRTS et LECLERC MENUISERIES sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte [U] [H], de rechercher l’origine desdits désordres, et de déterminer les éventuelles responsabilités
* de condamner in solidum la Société SRTS, la Société EURL [U] [H] et la Société LECLERC MENUISERIES à leur verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de confirmer la décision critiquée quant au rejet des demandes de provision formées à leur encontre.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024, la Société SRTS demande en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise, au besoin par substitution de motifs, et de débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, en faisant notamment valoir que la demande d’expertise présentée par ces derniers est irrecevable à son égard pour avoir été formée alors qu’était déjà engagée entre eux une instance au fond devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [R], laquelle ne pourrait être ordonnée qu’à leurs frais avancés
— en toutes hypothèses, de condamner in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 20 août 2024, la Société LECLERC MENUISERIES demande en substance à la Cour :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [R] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire
— de faire droit à son appel incident aux fins de réformation de la décision entreprise l’ayant déboutée de sa demande de provision à valoir sur le solde de sa facture à hauteur de 4094,44 € TTC, et statuant à nouveau, de condamner les époux [R]
* à lui verser la somme de 4094,44 € TTC à titre de provision, en faisant valoir que ces derniers retiennent indûment le solde du compte de travaux réalisés à leur profit, sans justifier du moindre désordre
* à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens.
Par voie de conclusions en date du 19 août 2024, l’EURL [U] [H] demande en substance à la Cour :
— s’agissant de la demande d’expertise présentée par les époux [R], de confirmer la décision déférée en opposant notamment à ces derniers l’absence de justification d’un motif légitime
— s’agissant de la demande de provision dirigée à l’encontre des époux [R], de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 1'668,09 € TTC correspondant au solde de ses honoraires d’architecte en faisant valoir
qu’il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, et qu’aucun élément ne justifie que soit retenu par les maîtres de l’ouvrage le règlement de ladite somme
— en toute hypothèse, de condamner les époux [R] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne d’une part la recevabilité de la demande d’expertise présentée par les époux [R], et d’autre part le bien-fondé des demandes de provision dirigées à l’encontre des époux [R] .
I) Sur la recevabilité de la demande d’expertise présentée par les époux [R] :
La demande d’expertise présentée par les époux [R] et dirigée à l’encontre de la Société SRTS, de la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H] est formulée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile énonçant que ' s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ', sachant :
— que la mise en oeuvre dudit référé probatoire est subordonnée à la justification de deux conditions tenant d’une part à l’absence de saisine d’une juridiction de fond, et d’autre part à l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve
— qu’en l’espèce, l’existence des deux conditions susvisées sera appréciée distinctement à l’égard de la Société SRTS d’une part, de la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H] d’autre part .
1) sur la recevabilité à l’égard de la Société SRTS de la demande d’expertise présentée par les époux [R] :
De l’examen du dossier, il ressort que la demande d’expertise présentée par les époux [R] au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile précité, et dirigée notamment à l’encontre de la Société SRTS, a été formée par voie d’assignation délivrée à la requête de ceux-ci le 31 janvier 2024, soit :
— alors que les intéressés avaient fait l’objet d’une ordonnance du 4 mai 2023 leur ayant fait injonction de payer à la Société SRTS requérante la somme globale de 3714,14 € dont celle de 3461,04 € en principal, et celle de 253,10 € à titre d’intérêts
— après que les intéressés aient fait opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer au moyen d’un courrier recommandé daté du 7 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que lors de la formalisation par les époux [R] de leur demande d’expertise, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES se trouvait déjà saisi de l’opposition par eux formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de la Société SRTS, en sa qualité de créancière au titre de factures impayées.
Il s’ensuit que ladite demande d’expertise se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que le juge du fond était déjà saisi du litige en vue duquel la mesure d’instruction a été requise, la Cour :
— rappelant que l’opposition formée par les époux [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la Société SRTS, a eu pour effet de transférer au Tribunal Judiciaire de LIMOGES la connaissance du différend existant entre ces mêmes parties quant au bien-fondé de la créance de travaux revendiquée par ladite société en sa qualité d’entreprise titulaire du lot ' gros oeuvre ' , créance restée impayée pour cause d’insatisfaction des époux [R] quant à la qualité de la prestation fournie par la Société SRTS
— considérant que la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la Société SRTS, à l’effet de faire constater les désordres affectant les travaux réalisés par ladite société, concerne la même créance de travaux dont le bien-fondé est contesté par les époux [R] pour cause de désordres invoqués par ces derniers pour justifier leur refus d’acquitter le solde de la facture de travaux établie le 25 juin 2021 pour un montant de 8233,63 € TTC, et régler par leurs soins à hauteur de la somme de 4772,59 € TTC.
Il s’ensuit que la demande d’expertise des époux [R] sera déclarée irrecevable à l’égard de la Société SRTS.
2) sur la recevabilité à l’égard de la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H] de la demande d’expertise présentée par les époux [R] :
A l’analyse du dossier, force est de constater que la demande d’expertise telle que présentée par les époux [R] au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile précité et au moyen d’une assignation délivrée à la requête de ceux-ci le 31 janvier 2024, a été formée :
— plus de deux années
* après l’achèvement de leur chantier de transformation d’une grange en habitation, et l’établissement de deux procès-verbaux de réception assortis de réserves, par eux signés le 7 mai 2021 avec la Société SRTS d’une part et la Société LECLERC MENUISERIES d’autre part, et visés par Monsieur [U] [H] en sa qualité d’architecte
* après la finalisation de l’expertise technique constrruction réalisée à leur demande, et ayant débouché sur l’établissement d’un rapport daté du 17 décembre 2021, et concluant au fait que leur chantier comportait énormément de désordres et malfaçons, et qu’il était de la responsabilité de l’architecte s’étant vu confier la maîtrise d’oeuvre, de régler ces désordres et malfaçons
— alors que les intéressés avaient pris possession des lieux depuis plus de deux ans
— en réaction à l’action en paiement initiée à leur encontre par la Société SRTS par la voie de la procédure d’injonction de payer engagée suivant requête du 14 avril 2023, et ayant débouché sur une ordonnance du 4 mai 2023 leur ayant enjoint de payer à ladite société la somme globale de 3714,14 € .
De ces divers éléments, il s’évince qu’en dépit de leur insatisfaction quant à la qualité des prestations réalisées pour leur compte dans le cadre de leur chantier de transformation d’une grange en habitation, les époux [R] n’ont pas jugé utile de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum à l’effet de faire constater à titre préventif et avant tout procès l’existence et la nature des désordres et malfaçons qu’ils ont dénoncés de façon répétée, et ont curieusement attendu d’être actionnés en paiement par l’une des entreprises ayant concouru auxdits travaux de construction (à savoir l’Entreprise SRTS titulaire du lot ' gros oeuvre ' ), pour assigner en référé-expertise tant ladite entreprise, que les autres constructeurs envers lesquels ils restaient en litige et redevables d’un solde de facturation (à savoir l’Entreprise LECLERC MENUISERIES titulaire du lot 'menuiseries’ pour un solde de 4094,44 € TTC sur un marché de travaux d’un montant de 20 472,23 € TTC, et l’EURL [U] [H] pour un solde d’honoraires d’un montant de 1668,09 € TTC).
Il s’ensuit que le choix ainsi fait par les époux [R] conduit à s’interroger :
— sur la pertinence d’une mesure d’expertise qui viserait à faire constater des désordres réservés notamment aux termes du procès-verbal de réception du 7 mai 2021 se rapportant au lot 'menuiseries’ confié à la Société LECLERC MENUISERIES, et portant le visa de Monsieur [U] [H] Architecte, et ce alors qules intéressés ont pris possession des lieux depuis plus de deux ans, et qu’ils ne produisent aucun document actualisé qui soit justificatif de la persistance desdits désordres ou d’une éventuelle évolution de ceux-ci
— sur le but réellement poursuivi par les époux [R], qui bien que mécontents de la qualité des travaux par eux réceptionnés en mai 2021, se sont abstenus de recourir spontanément au référé probatoire de l’article 145 précité à l’effet d’établir en prévision d’un litige éventuel au fond pouvant les opposer à la Société LECLERC MENUISERIES comme à l’EURL [U], la réalité des griefs par eux adressés à ces derniers de façon répétée.
Au vu de ces observations, force est de reconnaître que le contexte dans lequel est sollicitée l’organisation d’une telle mesure d’expertise au contradictoire la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H], prive ladite demande des époux [R] de la légitimité requise par l’article 145 comme condition à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum.
En conséquence, la demande d’expertise des époux [R] sera déclarée irrecevable à l’égard de la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H].
La décision querellée ayant déclaré irrecevable la demande en référé-expertise sera donc confirmée, et ce par substitution des présents motifs à ceux adoptés par le premier juge.
II) Sur le bien-fondé des demandes de provision dirigées à l’encontre des époux [R] :
A titre liminaire, il convient de relever l’existence de deux demandes de provision formulées à l’encontre des époux [R], et émanant d’une part de la Société LECLERC MENUISERIES titulaire du lot ' menuiseries ', et d’autre part de l’EURL [U] [H] architecte investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre, sachant que lesdites demandes de provision seront examinées au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, lequel subordonne l’octroi d’une provision au constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
1) sur la demande de provision présentée par la Société LECLERC MENUISERIES chargée du lot 'menuiseries’ :
De l’examen du dossier, il ressort :
— que la demande de provision présentée par la Société LECLERC MENUISERIES à l’encontre des époux [R], est formulée pour un montant de 4094,44 € TTC correspondant au solde d’une facture de travaux établie le 30 avril 2021
— que les travaux du lot 'menuiseries’ confié à la Société LECLERC MENUISERIES ont fait l’objet d’une réception effectuée le 7 mai 2021 en étant assortie d’un certain nombre de réserves, qui en l’état actuel de la situation n’ont pas été levées, d’où le refus des époux [R] de régler le solde des travaux réclamé par ladite société, sachant qu’aucun élément objectif ne permet d’imputer la non-levée desdites réserves à la volonté des époux [R] de faire obstacle à la réalisation des travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle était tenue la Société LECLERC MENUISERIES en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil.
Il s’ensuit que la demande de provision présentée dans ce contexte par la Société LECLERC MENUISERIES, et qui plus est plus de trois ans après l’émission de sa facture de fin de chantier du 30 avril 2021, rend sérieusement contestable l’obligation à paiement des époux [R], de sorte que sera rejetée ladite demande de provision.
2) sur la demande de provision présentée par l’EURL [U] [H], architecte :
La demande de provision présentée par l’EURL [U] [H] à l’encontre des époux [R] pour un montant de 1668,09 € TTC, correspond à un solde d’honoraires réclamé suivant facture datée du 28 juin 2021.
A l’analyse du dossier, force est de constater que Monsieur [U] [H] ne justifie pas avoir pleinement rempli sa mission de maîtrise d’oeuvre, notamment au titre de l’assistance due aux époux [R] au stade des opérations de réception, et ce faute pour l’intéressé de pouvoir produire un courrier de mise en demeure qu’il se devait d’adresser à chacune des sociétés SRTS et LECLERC MENUISERIES dans le but de provoquer leur intervention au titre de la levée des réserves impactant les travaux qu’elles avaient réalisés pour le compte des époux [R].
Il s’ensuit que la défaillance de Monsieur [U] [H] dans la justification du bon accomplissement de ses obligations contractuelles envers les époux [R] maîtres de l’ouvrage, rend sérieusement discutable la créance d’honoraires par lui revendiquée à l’encontre de ces derniers, et par voie de conséquence sérieusement contestable l’obligation à paiement de ceux-ci, de sorte que sera rejetée la demande de provision telle que formulée à l’encontre des époux [R] pour un montant de 1668,09 € TTC.
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties tant en première instance, qu’en cause d’appel.
Pour avoir succombé en leur demande d’expertise tant en première instance qu’en cause d’appel, les époux [R] seront condamnés à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par les époux [R] et l’appel incident formé par la Société LECLERC MENUISERIES ;
Confirme par substitution de motifs et en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable à l’égard de la Société SRTS, de la Société LECLERC MENUISERIES et de l’EURL [U] [H], la demande d’expertise présentée par les époux [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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