Confirmation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 juin 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5DN
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Juin 2025 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [Y] [M] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 à 14h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12H55;
Vu l’ordonnance du 16 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Juin 2025 à 16H10 par Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète par téléphone au début de sa garde à vue ainsi que l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation. La notification des droits a été faite sans la présence d’un interprète. Ce n’est que par la suite, que les enquêteurs se sont rendu compte de l’incompréhension de langue française, et qu’ils ont eu recours à un interprète.
Cela fait nécessairement grief dans la mesure où son client a dû signer des documents, à savoir la notification de ses droits, alors qu’il n’était pas en mesure de comprendre leurs portées
intégralement, nonobstant le fait d’avoir compris la possibilité de recourir à un avocat.
Monsieur le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que lors de l’arrestation de monsieur, un co gardé à vue avait un interprète monsieur ayant une compréhension de la langue française, les enquêteurs n’ont pas eu recours au départ à un interprète pour lui, d’ailleurs monsieur avait déjà fait l’objet d’une garde à vue antérieurement, ensuite il a été auditionné par un interprète à 10 h45 'de préférence’ il a pu ensuite manifesté sa volonté de ne pas faire d’observation sur ses droits ;
Monsieur [K] [W] déclare quand on m’a proposé un avocat je croyais que c’était payant, je comprends seulement quelques mots ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Vu les articles 63-1 a 63-4-2 et 706-1 12-1 du code de procédure pénale
En l’espèce, i1 résulte de la procédure que les enquêteurs ont notifié les droits mentionnés aux articles 63-1 a 63-4-2 et 706-1 12-1 du code de procédure pénale en mentionnant que cette notification a été faite 'en langue française’ qu 'il comprend» le 12 juin 2025 à 3 heures 25 ;
Que, le même jour, à 8 heures 55, les enquêteurs ont rédigé un procès-verbal comme suit :
'nous rendons aux geôles afin de voir physiquement les individus. Constatons que monsieur [W] nous parle a peu prés l’anglais, qu 'il a compris ses droits mais que pour l’audition au vue du nombre de questions qu 'il risque d 'avoir, il préfère avoir un interprète en langue arabe pour celle-ci’ ; Que, lors de sa garde a vue [K] [W] était assisté d’un interprète et a déclaré : 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat’ ; que c’est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré 'qu’i1 résulte de ce qui précède que si les droits de la personne gardé à vue lui ont été notifiés sans recours à un interprète, il n’en reste pas moins que les enquêteurs ont constaté que [K] [W] comprenait 1e français au moment de la notification de ses droits ;Que, de surcroît, les éléments de la procédure démontrent [K] [W] bénéficiait, au moment de la notification de ses droits, d’une compréhension suffisante de la langue française, puisqu’il a déclaré vivre en France depuis environ 14 ou 15 mois, qu’il a refusé de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant sa garde a vue et qu’il a fait usage de son droit à bénéficier de 1'assistance d’un interprète en demandant, après la notification de ses droits, mais avant son audition, 1'assistance d’un interprète ; Que [K] [W] ne rapporte pas la preuve de la violation des dispositions sus visées, ni de l’existence d’un grief ; Qu’il résulte de ce qui précède que la notification des droits sans le recours a un interprète ne peut donc pas fonder la demande a nullité du procès-verbal de placement en garde a vue ;
L’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [W]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Statut ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Mutation ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Contestation ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compte ·
- Consultation ·
- Client ·
- Agence ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Déontologie ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Risque ·
- Consignation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Exploitation ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Site ·
- Contrats ·
- Ès-qualités
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Menaces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Béton ·
- Céramique ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Dalle ·
- Carreau ·
- Travaux publics ·
- Parking
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Land ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Ciment ·
- Usage ·
- Saisie conservatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.