Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 22 janv. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 2 décembre 2022, N° F21/415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00032
22 janvier 2025
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N° RG 23/00004 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DF
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
02 décembre 2022
F 21/415
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt deux janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SA CIC EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été embauché à compter du 12 février 1990 en qualité d’employé de banque auxiliaire, en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps plein par la banque CIAL (Crédit Industriel et Commercial) et la SNVB (Société Nancéenne Varin-Bernier) devenue la société Banque CIC Est appartenant au groupe Crédit Mutuel-CIC.
M. [H] a évolué en occupant divers postes au sein de la SA CIC Est, soit':
— agent administratif du 01/02/1990 au 30/06/1992,
— attaché commercial du 01/07/1992 au 31/10/1992,
— conseiller clientèle du 01/11/1992 au'30/06/1999,
— ''chargé d’affaires professionnels'' du 01/07/1999 au 02/02/2003,
— responsable de bureau du 02/03/2003 au 09/01/2005,
— ''chargé d’affaires professionnels'' du 10/07/2005 au 31/03/2009,
— directeur d’agence Grand public du 01/04/2009 au 31/03/2018,
— chargé d’affaires entreprises du 01/04/2018 au 18/08/2020.
La relation de travail est régie par la convention collective de la banque et les dispositions de la convention de groupe Crédit Mutuel en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
M. [H] a bénéficié du statut de salarié protégé en raison de son mandat d’élu adjoint au maire d’une commune de plus de 10'000 habitants ' [Localité 7] – jusqu’au 28 décembre 2019, date de la fin du statut de salarié protégé pour ces élus en application de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
A l’issue du contrôle périodique diligenté au mois de mai 2018 au sein de l’agence [Localité 10], un rapport d’enquête interne du 8 juin 2018 a mis en évidence des manquements de la part de M. [H] durant l’exercice de ses missions de directeur Grand public au sein de cette agence.
Par courrier reçu le 17 juillet 2018, la société CIC Est a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. [H] pour faute grave à la suite de ce rapport d’enquête.
Par décision du 13 septembre 2018, l’inspection du travail a refusé le licenciement pour faute grave de M. [H] au motif que les griefs retenus à son encontre n’étaient pas établis.
La société CIC Est a formé un recours hiérarchique par lettre reçue le 12 novembre 2018 auprès du Ministre du travail qui a rendu une décision le 19 juin 2019 annulant celle de l’inspection du travail en retenant qu’en «'écartant l’ensemble des griefs au motif que leur matérialité n’était pas établie, l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation des faits'», en refusant par ailleurs d’autoriser le licenciement pour faute grave en considérant que les griefs au regard de «'l’ancienneté du salarié (29 ans), de l’absence d’antécédant disciplinaire et à défaut pris dans leur globalité, ne présentent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier à titre de première sanction une mesure de licenciement'».
Un recours a été engagé le 7 mai 2019 par la société CIC Est auprès du tribunal administratif de Strasbourg à l’encontre de la décision du ministre du travail.
Le 17 juillet 2020 la société CIC Est a réceptionné un courrier émanant de M. [Y], client de la banque et candidat aux élections municipales 2020 de [Localité 7], qui l’informait que des informations confidentielles sur la situation financière de ses sociétés circulaient et qui demandait une vérification et une identification des auteurs des consultations de ses comptes.
Au terme d’une enquête diligentée aussitôt par des agents centraux chargés des contrôles périodiques internes, un rapport du 23 juillet 2020 a révélé que M. [H] avait consulté les comptes professionnels et personnels du client M. [Y] à 16 dates différentes entre le 29 septembre 2019 et le 16 juin 2020.
M. [H] a par courrier du 30 juillet 2020 été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 11 août 2020, auquel il s’est présenté assisté d’un représentant du personnel.
Par lettre du 18 août 2020, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 19 août 2020 M. [H] a contesté son licenciement auprès de la société Banque CIC Est, puis a, par courriel du 28 août 2020, saisi la commission de recours interne qui a rejeté sa réclamation par décision du 23 septembre 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a donné acte à la société CIC Est des ses désistements des requêtes enregistrées le 28 octobre 2020, et a rejeté les conclusions de M. [H].
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement et en sollicitant des montants à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et rupture vexatoire, outre un rappel d’indemnité de déplacement.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit':
«'Prend acte que la SA Banque CIC Est s’engage à régulariser la somme de 323,08 euros brut à M. [M] [H] au titre du dispositif de petite mobilité pour le mois de juillet 2020';
Dit que le licenciement de M. [M] [H] pour faute grave est régulier et bien fondé et qu’il n’est pas entaché de nullité';
En conséquence
Déboute M. [M] [H] de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Banque CIC Est de sa demande de 3'000 euros sur le fondement du code de procédure civile';
Condamne M. [M] [H] aux entiers frais et dépens.'»
Par déclaration électronique du 2 janvier 2023, M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 22 août 2023 et transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 2 décembre 2022 sauf en ce qu’il a donné acte à la Banque CIC Est du versement de l’indemnité de 323,08 euros et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions'
Condamner à la SA Banque CIC Est à verser à M. [H] une somme de 100'000 euros de dommages-intérêts pour discrimination'
Déclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave'
Condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [H] les sommes suivantes':
— 2'243,34 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire'
— 13'670,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis'
— 1'367,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis'
— 80'702,15 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
Déclarer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse'
Condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [H] une somme de 136'700 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis
Condamner la SA Banque CIC Est à M. [H] une somme de 20'000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire'
Condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [H] une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 5'000 euros à hauteur de cour'
Condamner l’intimée en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel'».'
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, M. [H] expose :
— qu’il a été élu local lorsqu’il occupait le poste de directeur de l’agence de [Localité 10]';
— que sa mission prioritaire au sein de cette agence était le redressement du risque, et que des pressions de plus en plus appuyées ont été exercées par sa hiérarchie pour accélérer les résultats commerciaux et le développement commercial de l’agence qui était pourtant encore en difficulté';
— qu’il a manqué de personnel pour exercer sa mission et que l’équipe n’a été au complet que quatre mois avant sa mutation';
— qu’il a été destinataire d’une proposition d’affectation à la direction de l’agence de [Localité 6] qui ne correspondait pas à une évolution professionnelle en raison de l’activité modeste de l’agence';
— que sa rémunération a été réévaluée en 2012 et 2013 en raison d’une négociation traitée lors de sa mutation de [Localité 8] à [Localité 11], son salaire étant en deçà de la moyenne des directeurs d’agence à ancienneté équivalente';
— qu’il n’a pas plus bénéficié d’augmentations de son salaire entre 2013 et 2020, hormis les augmentations générales annuelles accordées aux salariés ;
— qu’il n’a pas eu accès à la commission de révision salariale compétente en cas d’absence d’augmentation personnelle en 5 ans, et ce en raison du contentieux relatif à l’autorisation de licenciement de 2018';
— que la modification de la loi de 2019 sur la protection des élus locaux a été une aubaine pour son employeur.
M. [H] conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement’en faisant valoir :
— que l’employeur ne démontre que la matérialité de la consultation des comptes du client, et ne prouve pas les motifs';
— qu’il reconnait avoir consulté les comptes professionnels de M. [Y] mais conteste avoir agi 'par simple curiosité’ et avoir divulgué des informations';
— qu’il n’a commis aucune faute contraire à la déontologie';
— qu’il n’a jamais été sanctionné au cours de 30 années de services au sein de la banque';
— que le client concerné, M. [Y], est animé par un ressentiment à son encontre car il a été déclaré inéligible et a perdu les élections municipales de [Localité 7]';
— qu’en sa présence dans le cadre de son mandat d’adjoint au maire, il a vu M. [Y] à plusieurs reprises effectuer des démarches au sein de la mairie de [Localité 7] pour faire état de ses difficultés financières et demander des aides ;
— qu’il s’est alors interrogé sur la santé financière de M. [Y], et ce dans l’intérêt de son employeur qui n’était peut-être pas informé, et que ce type de démarche est courant pour un chargé d’affaires par souci de vigilance tout en respectant la confidentialité';
— que s’il avait voulu frauder et consulter les comptes de M. [Y] sans que personne n’en soit informé, il n’aurait pas utilisé sa carte personnelle qui est traçable sur le logiciel';
— que si sa seule motivation était politique, il n’aurait pas continué à consulter les comptes de M. [Y] après les élections';
— que la lettre de licenciement ne mentionne pas qu’il a consulté les comptes personnels de M. [Y]';
— que les comptes professionnels des clients sont rattachés à leurs comptes personnels, de sorte que lorsque le salarié se connecte au compte professionnel d’un client, les comptes privés liés s’affichent également';
— que l’employeur ne prouve pas qu’il a consulté les comptes personnels des clients';
— que la lettre de licenciement mentionne que les connexions avaient pour but de vérifier la situation des entreprises de M. [Y], et qu’il s’en déduit qu’il n’y avait donc rien de personnel';
— que l’intention frauduleuse ou curieuse dans la consultation des comptes de M. [Y]'n’est pas démontrée, et qu’il n’a pas outrepassé ses attributions en vérifiant les comptes bancaires d’un client relevant de son secteur d’intervention en raison de la nature de son poste « chargé d’affaire » du secteur [Localité 12] auquel la commune de [Localité 7] appartient';
— que l’employeur aurait parfaitement pu bloquer l’accès à tout ce qui ne le concernait prétendument pas, comme il le fait pour l’accès à la banque privée du CIC';
— que la banque ne peut donc sérieusement alléguer qu’il aurait illégalement accédé à des comptes ne relevant pas de son portefeuille, alors qu’il n’a jamais eu d’interdiction formelle en ce sens, la seule précaution à respecter étant de ne pas consulter des comptes clients à des fins autres que professionnelles';
— qu’il n’a jamais divulgué la moindre information à qui que ce soit, et que l’employeur peine à prouver le contraire';
— que les motifs de licenciement ne sont pas réels, et en tout état cause insuffisants pour justifier un licenciement pour faute grave.
M. [H] soutient que le motif réel de son licenciement est lié à une restructuration opérée au sein de la banque depuis plusieurs années ayant abouti à la suppression de poste de directeurs régionaux, ce qui explique ainsi son refus d’être muté à [Localité 6] en 2016 pour remplacer un directeur d’agence. Il considère que son licenciement a permis à son employeur de réaliser une économie de 94'000 euros.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, M. [H] explique qu’il a été privé de son travail du jour au lendemain, et que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé (insomnies).
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, la société SA CIC Est demande à la cour de statuer comme suit':
«'Confirmer en tous points le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz, c’est-à-dire en ce qu’il a':
Dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave était régulier et bien fondé et qu’il n’était pas entaché de nullité';
Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes';
Condamner M. [H] à verser à la Société Banque CIC Est à hauteur de cour une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [H] aux entiers dépens et frais de seconde instance.'»
La société CIC Est fait valoir au titre de l’absence de discrimination du salarié en lien avec le mandat d’élu adjoint à la commune de [Localité 7]':
— que M. [H] ne peut sérieusement soutenir qu’aucune proposition d’évolution ne lui a été adressée par son employeur entre 2012 et 2020, alors qu’il a reçu fin 2016 une offre d’un poste de directeur au sein de l’agence de [Localité 6] ;
— que cette proposition ne s’est pas inscrite dans un contexte de discrimination en lien avec son statut d’élu local puisque M. [H] a conservé la direction de l’agence de [Localité 10] après avoir refusé ce poste, ce qui démontre qu’il n’a subi aucune forme de « pression »';
— que le salarié a ensuite reçu la proposition d’une autre affectation, au printemps 2018, au entre d’affaires de [Localité 12] qui lui a visiblement convenu et qu’il a acceptée';
— que le contentieux de l’autorisation de licenciement de 2018 l’opposant au salarié est sans lien avec son mandat d’élu adjoint et repose uniquement sur les faits révélés par le rapport d’enquête du contrôle périodique du 8 juin 2018.
S’agissant de l’absence de discrimination relative à la rémunération du salarié, la société intimée relève':
— que M. [H] a bénéficié d’une évolution régulière de son salaire mensuel brut de base qui était de 3 000 euros en 2013 (rémunération promise à compter du 1er janvier 2013 lors de sa nomination en avril 2012 au poste de directeur de l’agence de [Localité 10]) et de plus de 4 200 euros en 2020';
— que rien n’empêchait le salarié de saisir la commission interne de révision salariale, l’existence du contentieux administratif en cours étant indifférent à cette saisine.
La société intimée fait valoir au titre du bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié':
— que les manquements reprochés à M. [H] ont été découverts et formalisés après la saisine de la direction du contrôle périodique suite à la réception d’un courrier du client M. [Y] le 17 juillet 2020 faisant état de la divulgation d’informations confidentielles concernant la santé financière de ses sociétés lors de la dernière campagne municipale et a demandant une vérification;
— que les manquements ont été mis en exergue par des agents indépendants centraux du groupe Crédit Mutuel auquel appartient la banque CIC Est, qui ont annexé à leurs rapports les éléments de preuve';
— que le salarié a été licencié pour avoir consulté à 16 reprises, entre septembre 2019 et juin 2020, les comptes bancaires professionnels et personnels de son opposant politique aux élections municipales, et qu’il ne nie pas avoir procédé auxdites consultations';
— que ces faits nouveaux n’ont aucun lien avec le contentieux administratif relatif à l’autorisation de licenciement de 2018';
— que le contrat de travail du salarié n’a pas été rompu en raison de la divulgation des informations collectées – même si cette divulgation est de toute évidence intervenue – mais parce que les consultations contrevenaient aux principes déontologiques applicables ainsi qu’à l’obligation élémentaire de loyauté';
— que M. [Y] n’était pas un client faisant partie du portefeuille de M. [H], qui a consulté non seulement les compte professionnels et personnels de M. [Y] mais également les comptes personnels de la compagne de ce client, Mme [W]';
— que le salarié a soutenu lors de l’entretien préalable qu’il n’avait consulté les comptes qu’à une ou deux reprises et ''par simple curiosité'' alors que la fréquence des consultations (16) et la nature des comptes consultés (compte privé personnel et comptes professionnels de M. [Y]) attestent du fait qu’il s’agissait non pas d’une simple forme de curiosité mais bien d’une véritable 'campagne de surveillance’ menée par le directeur de l’agence à l’égard de son opposant politique;
— que de par ses anciens postes – notamment celui de directeur d’agence, le salarié ne pouvait ignorer son obligation de confidentialité';
— que la pratique consistant à utiliser des outils professionnels à des fins personnelles est en effet clairement interdite par le recueil de déontologie annexé au règlement intérieur de la banque ainsi que par la charte de sécurité';
— que si l’outil informatique d’accès aux comptes bancaires des clients est effectivement ouvert, l’ensemble des règles déontologiques applicables, tout comme l’obligation élémentaire de loyauté, imposent aux salariés qui l’utilisent de ne le faire qu’à des fins strictement professionnelles et de ne jamais s’en servir pour des motivations personnelles';
— que ces agissements auraient pu engager la responsabilité de la société Banque CIC Est ou provoquer la perte de ses clients M. [Y], sa compagne, et leurs sociétés';
— que les comptes des entreprises de M. [Y] relevaient du portefeuille clients d’un conseiller affecté au sein de l’agence de [Localité 9] (secteur 33340) qui était seul habilité à en assurer une surveillance éventuelle';
— que M. [H] était chargé d’affaires entreprises et accompagnait administrativement deux chargés d’affaires 'entreprises’ basés en Moselle Est qui géraient quant à eux des clients enracinés sur un autre secteur n°33'380';
— que si M. [H] soutient qu’il a consulté les comptes du client par précaution il n’en a pas informé la banque';
— que contrairement à ce qui est affirmé par l’appelant, l’accès au compte personnel du client ne se fait pas automatiquement lors de la consultation d’un compte professionnel, et nécessite de cliquer sur le lien d’accès au compte';
— qu’à certaines dates le salarié n’a consulté que les comptes personnels de M. [Y]';
— que les consultations ont été faites majoritairement à partir de la clé d’entrée que constitue le compte privé, indépendamment du fait que l’ensemble des comptes du client était intégré à un GRI (groupe risque permettant d’avoir une vue d’ensemble des comptes professionnels et personnels des clients), lequel ne permet pas en direct de telles interrogations';
— que les consultations des comptes bancaires intervenues après les élections municipales de mars 2020 (26 mai 2020 et 16 juin 2020) ont concerné exclusivement le compte bancaire personnel de M. [Y], ce qui exclut une fois encore toute motivation d’ordre strictement professionnel';
— que le salarié avait déjà manqué à ses obligations déontologiques en 2018, raison pour laquelle la Société CIC EST avait alors sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement';
— que la dernière décision rendue par la Ministre du travail ayant annulé la première décision de refus avait considéré que les manquements reprochés au salarié (notamment en matière de déontologie et de devoir d’exemplarité) étaient bien établis mais qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier de la rupture de son contrat de travail.
La société intimée précise en outre':
— que le différend électoral pouvant exister entre M. [Y] et M. [H], tout comme celui d’ordre personnel entre M. [Y] et la fille du salarié, n’ont aucun lien avec le présent litige et ne sauraient en aucun cas être de nature à légitimer les agissements qui ont été ceux du salarié';
— que M. [H] ne peut se retrancher derrière le fait que M. [Y] aurait écrit à la banque dans le seul but de lui nuire puisque les craintes du client ont été confirmées à la suite du contrôle interne périodique';
— que la rupture du contrat de travail n’a en aucun cas reposé sur des considérations d’ordre économique ou sur une volonté prétendue de la banque de se séparer de ses responsables d’agence mais est consécutive aux agissements de M. [H] contraires aux principes déontologiques les plus élémentaires.
Sur l’absence de rupture vexatoire, la société CIC Est indique que les manquements de M. [H] à ses obligations professionnelles justifiaient la cessation immédiate de ses fonctions, que la mise à pied conservatoire a été notifiée dans des circonstances parfaitement normales tout comme l’entretien préalable, et que dès lors M. [H] ne démontre aucun préjudice résultant d’un comportement fautif de la part de son employeur.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement déféré qui a «'pris acte'» de ce que la société Banque CIC Est s’est engagée à régulariser la somme de 323,08 euros brut à M. [H] au titre du dispositif de petite mobilité pour le mois de juillet 2020 ne sont pas critiquées par les parties. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point de litige.
Il ressort des données constantes du débat que le licenciement disciplinaire de M. [H] a été prononcé le 18 août 2020 alors qu’une première procédure disciplinaire était toujours en cours suite à la démarche faite au mois de juin 2018 par la société CIC Est auprès de l’autorité administrative afin d’être autorisée à licencier M. [H] pour des manquements à la déontologie, non-respect de la procédure interne et manque d’exemplarité, suivie de deux décisions de refus rendues par l’inspection du travail le 13 septembre 2018 et motivée par l’absence de démonstration de la matérialité des griefs reprochés, puis par le ministre du travail le 19 juin 2019 qui avait retenu que si les manquements reprochés au salarié étaient établis ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié comme une première sanction. La relation de travail entre les parties s’était poursuivie dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg saisi d’un recours par l’employeur, qui finalement a renoncé à son action suite au licenciement objet du présent litige.
La cour observe également que M. [H], ancien salarié protégé en raison de son mandat d’élu adjoint au maire de [Localité 7] du mois de mars 2016 au mois de mars 2020, n’a plus bénéficié d’un statut protecteur à compter du 29 décembre 2019 en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui a supprimé le statut de salarié protégé pour les élus adjoints au maire dans les communes de plus de 10'000 habitants.
Sur les prétentions de M. [H] au titre d’une discrimination
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, «'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille(…), ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'»
L’article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
En vertu de l’article L 1134-1 du code du travail «'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
En l’espèce, M. [H] prétend avoir été victime d’une discrimination à trois titres': en premier lieu en raison de son mandat d’élu-adjoint au maire de [Localité 7] en ayant subi des pressions dès 2014 pour obtenir de meilleurs résultats économiques et commerciaux lorsqu’il était directeur de l’agence de [Localité 10], en second lieu en raison de l’absence d’évolution professionnelle de par la proposition en décembre 2016 de la direction de l’agence de [Localité 6] (plus petite que celle au sein de laquelle il était rattaché), et en troisième lieu en raison de l’absence d’augmentation de sa rémunération entre 2013 et 2020.
M. [H] se prévaut à l’appui de ses prétentions des pièces suivantes :
— un arrêté de délégation émis en sa faveur, en sa qualité d’adjoint au maire, le 8 juin 2020 par le maire de [Localité 7]'(sa pièce n° 15)';
— un entretien professionnel réalisé le 5 août 2015 (sa pièce n° 20) alors qu’il était directeur d’agence depuis mai 2012 au sein de l’entité de [Localité 10]';
— un entretien professionnel réalisé le 8 décembre 2017 pour la période 2015 à 2017 ' le précédent entretien ayant eu lieu le 5 août 2015 ' (sa pièce n° 20).
Les contenus de ces documents, notamment les entretiens professionnels, ne révèlent aucun élément de fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dont aurait été victime M. [H].
Il ressort en effet de la lecture des pièces auxquelles se rapporte l’appelant que':
— lors de l’entretien professionnel réalisé en août 2015 M. [H], directeur de l’agence de [Localité 10] depuis mai 2012, a indiqué au titre de ses souhaits qu’il voulait poursuivre sa progression dans son poste actuel et ne demandait pas de mobilité fonctionnelle tout en renseignant la rubrique 'commentaire du collaborateur’ comme suit : «'Dans la continuité de 5 années d’expérience sur le métier de DA sur 3 agences (dont plus de 3 années sur [Localité 10] sur le poste de DA et 14 années cumulées sur divers métiers dans cette même agence) et l’approche de l’ensemble des 3 marchés PAR, PRO, et AGRI, je souhaiterais aujourd’hui un nouvel épanouissement dans la prise en charge d’une structure plus importante.'».
Son manager’a précisé : «'[M] [H] a eu une première mission de DA rapide sur [Localité 8] (1 an). Le début de la mission de Freyming l’a obligé à assainir les risques de l’agence et à sécuriser l’équipe après les agissements de [V] [A]. Cette première étape fut remplie par [M]. La deuxième phase est de réussir à dynamiser l’activité commerciale sur un secteur en repli. Dès lors [M] doit s’appliquer à observer les pratiques des collaborateurs de l’agence, pour les accompagner dans le cadre de la stratégie de la maison et ce en s’appuyant sur les différents leviers vus dans la formation mobiliser. C’est l’enjeu de l’année de 2016 pour valider l’évolution souhaitée'»';
— l’entretien professionnel réalisé en décembre 2017 mentionne que M. [H], directeur de l’agence de [Localité 10], a souhaité une mobilité géographique dans un périmètre correspondant à un temps de trajet de «'maximum 1 heure'», et a renseigné la rubrique ''commentaire du collaborateur'' comme suit : «'La dynamique commerciale impulsée est aujourd’hui avérée sur l’agence de [Localité 10] même s’il nous reste à surmonter les difficultés des entrées en relation PAR en vue de préserver notre stock, objectif qui pourra être confronté par un suivi individuel plus adapté et possible au vu des moyens octroyés avec l’affectation d’un CAP supplémentaire en octobre dernier. Mon souhait est de rester sur un poste de DA sur une nouvelle mission me permettant de m’exprimer dans un environnement et des contraintes différentes.
Son manager a réagi à ces souhaits dans les termes suivants': «'En poste de DA depuis 2009 et à [Localité 10] depuis 2011, nous pensons orienter [M] vers le marché des entreprises. Même si des évolutions favorables sont à noter sur 2017 (marché pro, assurance'), l’agence a connu la perte de 200 clients particuliers sur les deux derniers exercices. La dynamique de conquête n’a pas permis de juguler cette hémorragie. Un suivi plus régulier et plus incitatif aurait certainement permis une réaction plus rapide. [M] est une personne sérieuse et fiable qui a les capacités de s’épanouir sur le marché des entreprises en tant qu’ACE dans un premier et sous 12 à 18 mois en tant que CAE'».
M. [H] ne se prévaut d’aucun élément de fait ni d’aucun document de nature à créditer ses allégations relatives à des «'pressions'» subies qu’il date à partir de 2014, et la seule proposition en décembre 2016 d’une affectation au sein de l’agence de [Localité 6] ' sans aucune autre donnée – n’est pas en soi révélatrice d’une situation de discrimination.
Il ressort par ailleurs des données du débat que M. [H] a bénéficié, durant une période de huit années, de deux évolutions professionnelles et que sa rémunération a sensiblement évolué au cours des années qui ont précédé la rupture, puisqu’elle était de 3'000 euros en 2013 alors qu’il occupait le poste de directeur de l’agence de [Localité 10] et qu’elle s’élevait à 4'117 euros brut en 2020 lorsqu’il a été affecté au poste de chargé des affaires d’entreprise de [Localité 12] à compter du 4 avril 2018.
Le salarié ne peut donc valablement se prévaloir d’une absence d’évolution de carrière en raison de son mandat d’élu d’adjoint au maire de [Localité 7] obtenu en 2014, et s’il fait état d’une discrimination liée à sa rémunération il ne produit aucune donnée chiffrée ni aucun élément de comparaison concret avec d’autres salariés ayant occupé le même poste.
En outre si M. [H] prétend qu’il n’a pas pu saisir la commission de révision salariale comme le lui permet la convention collective si aucune augmentation personnelle n’est constatée durant les cinq dernières années, il ne fournit aucun motif pertinent au titre d’une privation de l’accès à un tel recours.
En conséquence, les prétentions de M. [H] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination ne sont pas fondées, et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu’ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.'
M. [H] a été licencié pour faute grave par courrier du 18 août 2020 dans les termes suivants'(pièce n°16 de l’intimée) :
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu le 11 août 2020 avec Madame [K], Responsable Ressources Humaines, au cours duquel vous étiez accompagné par Monsieur [L], représentant du personnel.
Nous vous rappelons que cet entretien avait pour objet d’entendre vos explications concernant des faits graves nous ayant amenés à prononcer, le 3 août dernier, votre mise à pied à titre conservatoire.
En effet, nous avons réceptionné le 17 juillet 2020 un courrier de réclamation émanant de Monsieur [C] [X], client du CIC EST, indiquant qu’il vous soupçonne d’avoir consulté ses comptes bancaires privés et professionnels à des fins personnelles puis d’avoir divulgué les informations collectées. Il demandait qu’une vérification soit faire sur ce point et d’être tenu informé des résultats des investigations effectuées sous peine de poursuites judiciaires.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué connaître Monsieur [C] [X] et avoir un différend avec lui en précisant qu’il était l’un de vos adversaires lors des récentes élections municipales et que suite à sa défaite, il a intenté une action en annulation des élections. Vous avez ajouté que ce client a porté plainte contre votre fille pour diffamation publique sur les réseaux sociaux.
Vous avez reconnu avoir consulté, par curiosité, les comptes bancaires de Monsieur [C] [X], alors qu’il ne relève pas de votre portefeuille de clients, pour connaître le chiffre d’affaires des entreprises détenues par ce dernier après qu’il a déclaré avoir des difficultés financières. Vous avez précisé avoir l’habitude de procéder de la sorte pour obtenir des informations sur certains commerces et que « c’est une pratique courante et normale ».
S’agissant du nombre de consultations effectuées sur les comptes de ce client, vous avez tout d’abord indiqué « pas plus d’une à deux fois » puis vous vous êtes ravisé en indiquant « à 2 ou 3 reprises » sur la période allant de fin 2019 avant les élections municipales jusqu’au moment de la crise sanitaire pour voir « comment il passait le cap ».
Or, les investigations menées par le contrôle périodique ont révélé que vous avez consulté à 16 reprises un ou plusieurs comptes de Monsieur [C] [X] sur une période allant du 29 septembre 2016 au 16 juin 2020. En outre, il a été établi que vous n’avez pas uniquement consulté les comptes professionnels du client mais également ses comptes privés. A titre d’exemple, vous avez effectué certaines de ces consultations : le 30 septembre 2019 pendant 30 minutes, le 13 janvier 2020 pendant 10 minutes, le 20 avril pendant 15 minutes, le 26 mai pendant 10 minutes.
Par conséquent, ces fréquentes consultations démontrent que vous avez utilisé les outils professionnels mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions afin d’obtenir des informations confidentielles, notamment sur la vie privée d’un client de l’entreprise. Vous avez donc enfreint le code de déontologie qui interdit la consultation des comptes de clients à des fins autres que professionnelles.
Ainsi, celui-ci stipule que « Conformément à la Charte de sécurité, le collaborateur est tenu à une obligation générale de discrétion. Il ne doit pas chercher à prendre connaissance de données ou de fichiers réservés à l’usage d’autres collaborateurs ou qui ne lui sont pas destinés. Il ne doit pas consulter les comptes bancaires, les bases informatiques ou les dossiers papiers à des fins autres que professionnelles. ».
Lors de l’entretien, vous avez précisé avoir conscience que le client ne relève pas de votre portefeuille sans y voir une quelconque problématique dès lors que « l’outil est ouvert et fait pour être utilisé ». Vous avez toutefois nié, à plusieurs reprises, toute divulgation des informations collectées concernant le client.
Le fait d’avoir utilisé votre fonction pour obtenir des informations confidentielles, en dehors de toute nécessité professionnelle, concernant l’une de vos connaissances avec laquelle vous êtes en contentieux est intolérable. Ce faisant, vous avez porté atteinte à l’image du CIC EST, mis votre employeur dans une situation de risque juridique et enfreint vos devoirs de loyauté et de responsabilité.
En outre, Monsieur [C] [X] ayant eu connaissance de la divulgation d’informations le concernant et sa demande de vérification à votre égard s’étant avérée fondée, nous ne pouvons que remettre en question votre déclaration niant toute divulgation des informations collectées sur le client. Aussi, vous avez de toute évidence également enfreint votre obligation de secret professionnel.
De tels actes délibérés, particulièrement graves et en complète violation avec les règles de déontologie en vigueur au sein de l’entreprise et vos obligations contractuelles, sont inadmissibles.
En outre, vos agissements sont d’autant plus intolérables que vous vous êtes déjà affranchi par le passé de vos obligations déontologiques et contractuelles.
En conséquence, pour les motifs susvisés, nous prononçons par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Au soutien de la démonstration de la réalité des griefs, l’employeur verse aux débats les éléments de preuve suivants':
— une lettre du 10 juillet 2020 par M. [Y], client de la société Banque CIC Est, reçue le 17 juillet 2020 par M. [S] (représentant de la banque ' fonctions inconnues) demandant une vérification interne suite à la divulgation du chiffre d’affaires de ses sociétés par M. [H] alors que son conseiller est M. [G] de l’agence de [Localité 9], rédigée comme suit (sa pièce n° 12) :
« M. [S],'
Je suis client du CIC EST depuis 37 années au sein de votre banque au CIC de [Localité 7], puis de [Localité 9]. Comme vous pourrez le voir sur mes divers comptes, j’ai une confiance inébranlable envers la banque CIC EST autant en personne qu’en professionnel ou en associatif.
Néanmoins, depuis plusieurs semaines, une ombre est apparue sur ma confiance envers votre établissement.
En effet, des rumeurs avec révélation de chiffre d’affaires sur mes entreprises ont été propagées au sein de la ville de [Localité 7].
Le problème est que l’une des personnes adjoint au Maire travaille pour le CIC EST et peut avoir accès à l’ensemble de mes comptes, qu’ils soient professionnels ou personnels.
Cette personne est Monsieur [H] [M], avec qui, de plus, je suis en procédure contre sa fille pour diffamation publique sur les réseaux sociaux alors que j’étais candidat tête de liste aux dernières élections municipales.
Nous ne comprenions pas pourquoi certaines personnes avaient des chiffres sur notre établissement jusqu’à ce que ce rapprochement possible ait été suggéré par un citoyen de la ville de [Localité 7].
Ainsi, je vous demande une vérification interne par votre service juridique pour savoir qui a consulté mes comptes depuis Septembre 2019, date de ma présentation aux Municipales. Si Monsieur [H] a vérifié mes comptes, j’aimerais avoir justification sur cette consultation sachant qu’il n’a aucune nécessité d’accès à mes comptes, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Ce courrier est rédigé dans un axe amical et cordial, je compte sur votre professionnalisme pour vérifier ce questionnement pour un client fidèle depuis 37 ans et faisant bonne presse du CIC EST.
Sans nouvelles de votre part, je me verrai dans l’obligation de saisir les organismes compétents'»
— un courriel du 17 juillet 2020 (sa pièce n° 13)'de Mme [F] (juriste au sein du service des ressources humaines) adressé à M. [N] responsable du service des contrôles périodiques internes, lui demandant de vérifier si M. [H] a effectivement consulté les comptes du client M. [Y] [C]';
— un courriel du 23 juillet 2020 (sa pièce n° 13) de M. [T], inspecteur du contrôle périodique à l’attention de M. [S] rédigé comme suit :
«'Bonjour, Dans le cadre de la réclamation d’un client évoquant une rupture du secret bancaire, nous avons interrogé l’ensemble des consultations sur les comptes du client sur la période allant d’août 2019 à juillet 2020. Il apparaît que M. [H] a effectivement consulté, à 16 reprises, un certain nombre d’éléments des comptes professionnels et privés du client et ce alors qu’ils ne lui étaient pas destinés. Par ces consultations abusives, il a ainsi enfreint le recueil de déontologie en vigueur. Vous trouverez en pièce-joint le rapport de cette affaire spéciale'»';
— un document intitulé ''rapport affaire spéciale de M. [J] 33380 du 23 juillet 2020'' établi au nom de M. [E] (sa pièce n° 14)'qui retient':
«'Afin de vérifier si un ou plusieurs des comptes de M. [X] auraient fait l’objet d’une consultation abusive de la part d’un des collaborateurs de la banque, nous avons sollicité auprès du Pôle Support du Contrôle Périodique et avec l’accord de la Conformité Groupe, la liste de l’ensemble des consultations effectuées sur le dossier de M. [X] (groupes famille et risque), pour la période allant du 1er août 2019 au 17 juillet 2020, afin de cibler la période sur laquelle le client a des soupçons de rupture du secret bancaire.
Le résultat de cette requête fait apparaître que M. [H] a consulté à 16 reprises, un ou plusieurs comptes du client, sur une période allant du 29/09/2019 au 16/06/2020.
Au cours de ses consultations, il a interrogé les comptes privés du client, ainsi que les comptes de C. SARL et de MAISON F. & F.. Il a consulté la plupart du temps la synthèse équipement du tiers, qui permet d’avoir accès à l’ensemble des mouvements des comptes, et a également consulté la synthèse activité des comptes privés de M. [Y].
Dispositions du recueil de déontologie :
Le recueil de déontologie en vigueur précise :
«'Conformément à la Charte de sécurité, le collaborateur est tenu à une obligation générale de discrétion. Il ne doit pas chercher à prendre connaissance de données ou de fichiers réservés à l’usage d’autres collaborateurs ou qui ne lui sont pas destinés. Il ne doit pas consulter les comptes bancaires, les bases informatiques ou les dossiers papiers à des fins autres que professionnelles.
Nos conclusions':
En consultant les comptes privés et professionnels de M. [Y], sans aucune nécessité professionnelle, M. [H] a enfreint le recueil de déontologie en vigueur dans notre entreprise. Il l’a de plus enfreint à 16 reprises au cours de la période que nous avons interrogée'»';
— le détail des consultations des comptes professionnels et privés de M. [X] par M. [H] entre le 1er août 2019 et le 17 juillet 2020 (sa pièce n° 14-2)'chiffrées au nombre de 140 consultations dont 111 sur les comptes personnels ;
— un document détaillant le dispositif de contrôle interne du groupe Crédit Mutuel-CM11 (sa pièce n° 25)';
— les documents relatifs à la contestation émise par M. [H] par lettre du 19 août 2020 de son licenciement par courriel du 28 août 2020 adressée à la commission de recours interne CIC-EST, et notamment':
. l’argumentaire de M. [H] (sa pièce n° 19) qui déclare que le motif des accusations formulées par M. [X] à son encontre est lié à son échec aux élections municipales, et qui confirme qu’il a accédé aux comptes de M. [X] mais conteste le nombre de consultations mentionnées dans le rapport d’enquête «'en l’absence d’accès aux outils informatiques du CIC, il ne m’est pas possible de vérifier'», et qui ajoute'«'Les consultations ont été faites en toute transparence avec mon propre badge d’accès, je n’ai à aucun moment cherché à déjouer le système pour accéder à quelques informations.
Le fait d’avoir consulté les comptes accessibles à chacun des collaborateurs ne m’a pas amené à déroger aux règles élémentaires de discrétion et de secret professionnel, ni à violer les règles de déontologie de l’entreprise et mes obligations professionnelles. [']'».
. la décision de rejet rendue le 23 septembre 2020 par la commission dans les termes suivants (ses pièces n° 21 et 22) :
« Conformément aux dispositions des articles 15-1 et suivants de la Convention de Groupe, la Commission de Recours Interne désigne, selon la règle de l’alternance prévue, M. [B] en qualité de Président de séance et décide d’entendre les parties.
Ont été entendus successivement :
M. [Z] [R]
M. [M] [H]
A l’issue des auditions et après délibérations,
La délégation salariale (Mme [I], M. [L], et M. [O]) considère que compte tenu des éléments apportés, une mesure de licenciement pour faute simple serait plus adaptée.
La délégation patronale (M. [B] et Mme [U]) considère que la mesure de licenciement pour faute grave est fondée ».
— un courriel de Mme [K], responsable ressources humaines du secteur Lorraine Nord, adressé à Mme [F] le 21 mars 2022 (sa pièce n° 28) qui révèle la conformité des portefeuilles des CAE Lorraine Nord avec le code n° 33380 alors que les entreprises dans lesquelles M. [Y] est actionnaire relèvent du code n° 33340 de l’agence de [Localité 9], et qu’il «'n’y a pas de lien entre les clients CAE et les clients professionnels de [Localité 9]'» ['] «'M. [H] n’avait pas de raison particulière à consulter les comptes évoqués dans le cadre de son activité professionnelle'»';
— le détail des profils des portefeuilles du secteur n°33380 – secteur Lorraine Nord ' (sa pièce n° 28-& er 28-2), qui ne comprend pas les contrats du groupe risque de M. [Y] qui sont rattachés au n° 33340';
— un courriel adressé le 23 mai 2022 par M. [N], directeur des contrôles périodiques internes, à Mme [F] (sa pièce n° 29) détaillant les constatations effectuées à l’occasion du contrôle opéré sur les consultations des comptes privés et professionnels du client M. [Y] par M. [H] en évoquant les diverses justifications données par le salarié à son comportement auxquelles il rétorque comme suit :
«'['] si M. [H] ne conteste pas avoir consulté les comptes professionnels de Monsieur [Y], non pas à 16 reprises, mais à quelques reprises seulement, espacés de plusieurs mois de surcroît, c’est exclusivement pour s’assurer que la situation de ce dernier ne se dégradait pas et pour sauvegarder les intérêts de la Banque pour laquelle il travaillait.
En 1er lieu, effectivement, il n’a pas consulté les comptes professionnels de M. [Y] à 16 reprises (ou 16 dates), mais uniquement selon mon décompte à 8 dates.
Les 8 autres dates portent sur des consultations des comptes privés, sachant que certaines dates d’interrogations portent sur les comptes privés et les comptes professionnels.
L’avocat tente là, me semble-t-il, d’une part de légitimer la consultation des comptes professionnels, d’autre part de passer sous silence les consultations des comptes privés.
Cela étant, en étant affecté à l’agence 33380 (AE [Localité 12]) M. [H] n’avait aucune raison de consulter dans le cadre de l’exercice de sa fonction en 2019/2020 les comptes privés et professionnels du GRI [Y]. détenus à l’agence Grand Public de [Localité 9],
Ensuite, sur le fait que les consultations des comptes privés auraient été réalisées pour protéger la Banque':
Rappelons que les comptes tant professionnels que privés ne relevaient pas de l’agence d’affectation de M. [H] (33380-AE [Localité 12]), ni a fortiori de son portefeuille'; dès lors il ne relevait pas de ses attributions d’intervenir pour préserver les intérêts de la Banque.
En agissant de la sorte, il aurait pris le risque d’interférer dans la gestion de comptes qui était de la responsabilité d’autres salariés, cad d’intervenir en doublon voire en contradiction de mesures prises par les personnes légitimes à intervenir, et ce faisant au contraire de mettre la Banque en difficulté.
Si son souci était de préserver les intérêts de la Banque, plutôt que de consulter les comptes, c’est au gestionnaire de la relation à l’agence Grand [Localité 9], ou au directeur de l’agence de [Localité 9] qu’il lui revenait de communiquer ses inquiétudes, lesquels eux, étaient en mesure de sauvegarder légitimement les intérêts de la Banque. Cela lui était d’ailleurs d’autant plus aisé que M. [H] était parfois géographiquement présent à l’agence GP de [Localité 9] au titre de sa mission pour l’agence entreprises de [Localité 12].
Si Monsieur [H] avait réellement voulu frauder et consulter les comptes de Monsieur [Y], en catimini, il ne se serait pas connecté avec sa carte personnelle, sachant que chacune de ses consultations était enregistrée dans un logiciel interne, vérifiable à tout moment par son employeur.
Cet argument n’est pas sérieux car M. [H] n’avait pas d’autre alternative que d’utiliser sa carte BIP personnelle pour consulter les comptes à moins qu’il ne considère comme des alternatives le fait d’incriminer un collègue en le conduisant à enfreindre les règles d’accès aux comptes, ou en utilisant la carte d’accès dudit collègue à son insu.
De plus, s’il s’était agi de consulter les comptes de Monsieur [Y], pour en divulguer la teneur (étant précisé que le chiffre d’affaires ne figure pas sur pas les comptes mais sur le bilan) dans un seul but politique, monsieur [H] n’aurait pas continué à se connecter, après les élections du 15/03/2020'!
En l’espèce, Monsieur [H] s’est effectivement connecté les 30/09/2019, 13/01/2020, 20/04/2020 et 26/05/2020, soit 4 fois en l’espace de 9 mois, avant et après les élections, preuve que ses consultations n’étaient pas dictées par des raisons politiques mais des raisons de sauvegarde des intérêts de son employeur.
Le sujet n’est pas de savoir pour quelles raisons M. [H] consultait des comptes qu’il n’avait pas à consulter'; le fait est qu’il les a consultés et que cela ne relevait pas du cadre d’exercice de ses fonctions. Ses motivations importent peu.
Et lorsque l’employeur indique que Monsieur [H] aurait sciemment ciblé les comptes privés de Monsieur [Y], c’est faux, au CIC, comme dans les autres établissements bancaires d’ailleurs, les comptes professionnels sont rattachés aux comptes privés de sorte que lorsque l’on se connecte au compte professionnel d’un client, les comptes privés s’affichent également. Sur ce point, la partie adverse présente des documents intitulés ''contrats du groupe risque [C] [Y]« et »détail du groupe [C] [Y]'' pour justifier semble-il que la consultation de l’ensemble des comptes professionnels et privés ne sont pas visibles sur un seul document.
Cf Pièce adverse 28 : Contrat du groupe risque [C] [Y].
Or cette démonstration est erronée et incohérente': en effet les relations issues du groupe risque sous GRPGES, restituent automatiquement les comptes rattachés à l’ensemble du groupe quand est faite la consultation des comptes.
En résumé tel que présenté sur la fiche GRPGES, tous les comptes [C] [Y] + Cardio Fit + Maison [Y] et FR sont visibles d’un seul bloc.
L’argument général visant à dire que la consultation des données professionnelles entraine de facto celle des données privées est erroné. M. [H] tente de faire l’amalgame entre l’affichage des données qui dans certains cas peut effectivement intégrer l’ensemble de l’équipement d’un Groupe Risque (GRI) et la consultation par lui desdites données.
GRPGES est l’outil de gestion des groupes risques (GRI)': un GRI permet de restituer à partir de la SENG (Synthèse Engagements) une vision consolidée des différentes entités du Groupe, cotation, engagements, avoirs, et le cas échéant les provisions.
Le GRI peut permettre d’élargir la consultation des données à l’intégralité des soldes des comptes privés et professionnels rattachés à un client via SEQP (synthèse équipement).
Mais SEQP nécessite une clé d’entrée qui ne peut être le GRI : cette clé d’entrée est individualisée par personne physique ou morale alors que le GRI est un groupe de personnes physique ou morales.
Les consultations des données retracées par la requête produite (cf. PJ 2) l’ont été via les mnémoniques SEQP, TIE, SACT, SCOM, lesquelles nécessitent une clé d’entrée individualisée, référence Tiers ou de compte.
En l’occurrence, l’extraction montre bien qu’à plusieurs reprises la consultation de données via les applications SEQP (synthèse équipement), TIE (données Tiers), SACT (synthèse activité du fonctionnement des comptes), DST (dossier titres), a été réalisée sur la partie privée à partir de la clé d’entrée que constitue le compte privé qui ressort explicitement (colonnes «'CLIENT'» [Y] [C], «'RACINE'» nº de compte privé [XXXXXXXXXX01]).
Plus précisément, sur les 140 traces informatiques de consultations comprises dans le fichier, réparties sur 16 journées, la clé d’entrée de l’interrogation a été à 111 reprises le compte privé de M. [Y] (207591 01).
Ainsi, les consultations ont été faites majoritairement à partir de la clé d’entrée que constitue le compte privé, indépendamment du fait que l’ensemble des comptes du client était intégré à un GRI, lequel ne permet pas en direct de telles interrogations.
Et pour plusieurs dates, seuls les comptes privés ont fait l’objet d’interrogations.'»,
— le compte rendu de l’entretien préalable du 11 août 2020 rédigé par Mme [K], responsable des ressources humaines, et transmis à M. [R], directeur des ressources humaines le 12 août 2020 (sa pièce n° 30) qui relate avec minutie le déroulement des échanges entre elle-même et M. [H] qui était assisté de M. [L], conseiller du salarié, en mentionnant notamment:
«'[']'Je lui ai alors demandé s’il avait été amené à consulter les comptes privés ou professionnels de Mr [Y].
Sans aucun détour il a reconnu avoir consulté les comptes comme il le fait quand il veut connaitre des informations sur tel ou tel commerce. Selon lui c’est une pratique courante et normale. II voulait connaitre le CA des entreprises car Mr [Y] annonçait avoir des difficultés financières. Mr [H] voulait avoir toutes les informations, il reconnait avoir consulté le bilan notamment.
Je lui ai alors fait remarquer qu’il n’était pas en charge de ce dossier et que d’ailleurs le dossier dépendait d’une autre agence. Il l’a reconnu en me disant que cela dépendait de [Localité 9] et il ne voyait en rien le problème soulevé. « L’outil est ouvert et fait pour être utilisé ». (')
Je lui ai demandé pourquoi à des fins personnelles il avait consulté ce type d’information. Il m’a répondu que ce n’était que par simple curiosité.
[P] [L] m’a demandé si le client apportait des preuves tangibles de communication d’info. Je lui ai répondu que s’il attendait de moi un enregistrement une heure ou autre je n’avais pas.
Il a ensuite évoqué le fait que regarder le compte d’une personne connue sans nécessité professionnelle n’était pas à faire. « Rien n’interdit la consultation sauf la déontologie ».
Mr [H] a évoqué à plusieurs reprises son émoi face à l’accusation de Mr [Y] puisque pour lui à aucun moment il n’a divulgué la moindre information. (')
Il a également évoqué que Mr [Y] connaissait du monde au CIC (comme par exemple Mme [D]) et que toute façon une bonne partie des informations aujourd’hui sont du domaine public.
Je lui ai demandé combien de fois et sur quelle période il avait regardé les comptes de Mr [Y]. Il m’a répondu spontanément pas plus de 1 à 2 fois Je lui ai alors précisé que si on voulait avoir l’information l’inspection était tout à fait capable de nous donner des éléments factuels, il a alors évoqué 2 ou 3 fois sur la période allant de fin 2019 avant les élections, au moment du COVID pour voir comment il passait ce cap (chiffre de la période). [']».
M. [H] ne produit aucun élément de nature à conteste pas la force probante des éléments produits par l’employeur, étant observé que lui-même ne produit pas de compte rendu rédigé par le conseiller qui l’a assisté (M. [L]) lors de la tenue de cet entretien.
Au soutien du manquement de M. [H] à ses obligations déontologiques et de loyauté, l’employeur produit':
— le recueil de déontologie du groupe Crédit Mutuel ' CM11 (sa pièce n° 24) qui comporte un premier point intitulé ''Protection de l’information'' déclinant les obligations de secret professionnel, de confidentialité, et de sécurité de l’information’en mentionnant notamment :
«'Conformément à la Charte de sécurité, le collaborateur est tenu à une obligation générale de discrétion. Il ne doit pas chercher à prendre connaissance de données ou de fichiers réservés à l’usage d’autres collaborateurs ou qui ne lui sont pas destinés. Il ne doit pas consulter les comptes bancaires, les bases informatiques ou les dossiers papiers à des fins autres que professionnelles.'»
Le point 4 déclinant les obligations liées à ''Un comportement intègre'' mentionne au titre de la probité des collaborateurs':
«'['] Les collaborateurs veillent à n’effectuer aucun acte ayant pour objet ou pour effet de créer une confusion entre leurs intérêts personnels (cf notamment patrimoniaux ou financiers) et leurs fonctions professionnelles. ['] Tout collaborateur qui s’abstiendrait d’informer sa hiérarchie s’expose à une sanction disciplinaire.
Le point 5 concernant ''La prévention des conflits d’intérêts'' politique de gestion des conflits d’intérêts’aborde notamment ''Les activité extérieures des collaborateurs'' en indiquant': «'L’exercice par un collaborateur d’un mandat ou d’une activité extérieure à l’entreprise de quelque nature qu’il soit (rémunéré ou non, réalisé au sein d’une autre entreprise, d’une association, d’une collectivité locale ou en lien avec la gestion de son patrimoine personnel) ne doit affecter en rien son activité professionnelle au sein du Groupe. Il convient notamment de ne l’exercer ni sur le lieu de travail, ni avec les moyens matériels mis à sa disposition par le Groupe'».
Le code d’éthique et de déontologie en annexe A détaille les règles de bonne conduite parmi lesquelles est mentionné au titre du devoir de confidentialité :
«'Les élus et salariés s’engagent au strict secret professionnel. Celui-ci couvre les informations confidentielles de toute nature dont ils ont connaissance, et notamment l’identité des sociétaires et clients ainsi que les opérations qu’ils effectuent. ['] Ceux qui, dans le cadre de leur fonction, disposent d’un accès au système d’information s’engagent à respecter la confidentialité des données et les libertés individuelles.
— la charte de sécurité constituant l’annexe I au règlement intérieur (sa pièce n° 26) qui énonce en son article 3.1 relatif à la sécurité des informations':
«'['] Chaque personne habilitée fait preuve de discrétion et de discernement dans l’accès aux informations. Elle ne soit pas chercher à prendre connaissance d’informations réservées à d’autres personnes habilitées, même dans le cas où elle ne serait pas protégée par des dispositifs de sécurité spécifique. Elle s’interdit de copier, stocker, et diffuser ces informations ou de conserver celles qui les auraient été adressées ou auxquelles elle aurait eu accès par erreur'»,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, notamment du rapport d’enquête du 23 juillet 2020 complété par le courriel du 21 mars 2022 de M. [N], responsable du service des contrôles internes périodiques :
— que M. [H] a lui-même indiqué qu’il connaissait le client M. [Y] comme un commerçant de [Localité 7] mais aussi comme un «'adversaire à la mairie'» qui avait perdu les élections au profit de la liste dont lui-même faisait partie, qui avait contesté le vote en ayant engagé une procédure administrative, qui avait également déposé une plainte pour diffamation contre la fille de l’appelant, dont l’épouse – directrice du cabinet du maire de [Localité 7] – était également 'ciblée'';
— que suite à la réclamation écrite de M. [Y], qui par courrier réceptionné le 17 juillet 2020 par la hiérarchie de l’appelant a accusé M. [H] d’avoir consulté les comptes professionnels de deux de ses sociétés (Maison [Y] et Fr et Cardio Fit) ouverts au sein de l’agence de [Localité 9], alors que le salarié était chargé d’affaires entreprises du secteur de [Localité 12]-Lorraine Nord, l’enquête diligentée par les agents centraux du groupe Crédit Mutuel chargé des contrôles périodiques internes a mis en évidence la consultation par M. [H] à huit dates différentes des comptes professionnels et à huit dates différentes des comptes personnels de M. [Y] au cours de la période du 29 septembre 2019 au 16 juin 2020, avec 140 traces informatiques de consultations dont 111 sur les comptes personnels du client, à l’aide de sa clé d’entrée individualisée permettant d’accéder à tous les comptes de la société banque CIC Est';
— que le salarié a reconnu avoir consulté les comptes privés et professionnels de M. [Y] dès l’entretien préalable du 11 août 2020, en variant dans ses déclarations quant à la fréquence des consultations – d’abord deux à trois fois, puis dans ses écritures 'à plusieurs reprises'';
— que si M. [H] explique son comportement par une volonté de préserver les intérêts de la banque, au regard de ses craintes quant à la situation financière du client concerné de par les informations dont il disposait dans le cadre de ses fonctions d’élu, il est indéniable que le salarié a manqué à ses obligations déontologiques puisqu’il n’avait aucun motif professionnel justifiant qu’il procède à des consultations des comptes professionnels et personnels de ce client, étant de surcroît observé qu’aucun élément ne permet d’accorder un quelconque crédit aux allégations de l’appelant, qui n’évoque même pas avoir pris contact avec le collègue chargé du suivi des comptes de ce client.
La cour retient que la réalité des griefs, tels qu’ils sont reprochés à M. [H] dans le courrier de licenciement, est établie. Ainsi, les allégations du salarié qui prétend que son licenciement est lié à une restructuration de la banque et représentait une 'aubaine’ au regard de la précédente procédure disciplinaire en cours, sont vaines étant de surcroît observé que l’appelant ne produit aucun élément de nature à appuyer ses allégations.
Au regard de la nature des manquements de M. [H] à ses obligations contractuelles, qui annihilent le lien de confiance entre le salarié et l’employeur et compromettent la réputation et la fiabilité de l’établissement bancaire auprès de sa clientèle, le maintien de M. [H] à son poste pendant la durée du préavis n’était pas envisageable, et son licenciement pour faute grave est parfaitement fondé.
En conséquence, les prétentions de M. [H] au titre de la rupture des relations contractuelles sont également rejetées en cause d’appel, et le jugement déféré est confirmé.
Sur la rupture vexatoire du contrat de travail.
Il y a licenciement vexatoire dès lors que la procédure de licenciement a occasionné un préjudice au salarié en raison de circonstances vexatoires entourant son départ. Il appartient au salarié de prouver que les conditions vexatoires à l’origine de son préjudice sont remplies.
M. [H] réclame un montant de 30'000 euros au motif qu’il a été privé brutalement de son travail alors que son ancienneté était de 30 ans, et que cette situation a eu des répercussions sur sa santé sous forme d’insomnies.
Aucune faute de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire n’est démontrée par M. [H].
En conséquence la demande de dommages et intérêt de M. [H] à ce titre est rejetée, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [H] succombant à l’instance, la cour confirme les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de la société CIC Est ses frais irrépétibles: M. [H] est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [H] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 2 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne M. [M] [H] à payer la somme de 3'000 euros à la SA CIC Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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