Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 31 août 2023, n° 22/00975
TCOM Bourges 6 septembre 2022
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CA Bourges
Infirmation partielle 31 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du locataire pour les réparations locatives

    La cour a estimé que les travaux demandés ne pouvaient pas être imputés à la locataire, car ils relevaient de grosses réparations à la charge du bailleur selon les termes du bail.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des lieux

    La cour a jugé que la locataire devait payer pour la démolition des aménagements, conformément aux obligations contractuelles de remise en état.

  • Accepté
    Frais liés aux travaux de remise en état

    La cour a considéré que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par la locataire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cause d'appel

    La cour a jugé que la locataire avait droit à une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bourges a confirmé en grande partie le jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 6 septembre 2022. La SCI MARTI PIERRELAYE avait demandé à la SARL BAMBINO LAND de lui régler la somme de 22 647,73 € TTC au titre des travaux de remise en état et des arriérés de charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la SARL BAMBINO LAND à payer à la SCI MARTI PIERRELAYE les sommes de 1897,42 € hors-taxes au titre du remplacement des cloisons effondrées et 275,03 € au titre de la régularisation des charges 2019. La cour d'appel a confirmé cette décision, mais a également condamné la SARL BAMBINO LAND à verser à la SCI MARTI PIERRELAYE la somme de 600 € au titre des travaux de démolition des aménagements réalisés par la locataire et la somme de 100 € au titre des frais de déplacement. La cour a également accordé à la SARL BAMBINO LAND une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 31 août 2023, n° 22/00975
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 22/00975
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 6 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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