Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2025, n° 25/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02726 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6M
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [X]
né le 01 juin 2006 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Pierre-Marie Bonneau, avocat au barreau de Toulouse, susbtitué par Me Frédéric-Michel Pichon, avocat au barreau de Paris
et de Mme [M] [H] (interprète en allemand), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025, à 10h47 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [X] au profit de Maître Frédéric Pichon, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonannt en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et la rétention de ses documents d’identité confisqués ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2025 à 15h30, réitéré à 17h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2025, à 19h21, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 18 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 18 mai 2025 à 22h46 et le 19 mai 2025 à 09h48, par le conseil de Monsieur [T] [X] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de Monsieur [T] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande de rejet de l’appel du ministère public
Dans ses conclusions d’intimé le conseil demande le rejet sus visé au motif qu’il est indiqué dans l’ordonnance accordant effet suspensif que l’intéressé n’a pas déposé d’observations dans le délai de deux heures, alors que lesdites observations ont été envoyées à une adresse erronnée ; il est rappelé que l’ordonnance accordant effet suspensif est insuceptible de recours, que ce n’est que cette demande de l’appel qui est contestée par M. [X] puisque c’est dans ce cadre que les observations sont sollicitées ; cette critique est inopérante dès lors que l’ordonnance est insuceptible de recours ; par ailleurs, sur l’appel du ministère public, au fond, il est constant que M. [X] et son conseil ont régulièrement été avisés, que des conclusions d’intimé ont été transmises, et qu’un conseil est présent ce jour ; le moyen est rejeté.
Sur les appels du procureur de la République de Paris et du préfet de police de Paris
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif qu’aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé alors que ce n’est pas pour ce seul motif que le préfet a procédé au placement, c’est pour exécution d’une OQTF (et ICTF de 24 mois) parfaitement valable et validée par le tribunal administratif de Paris le 16 mai 2025 et absence de garanties que l’intéressé a été placé en rétention administrative ; d’une part, le juge en charge du contrôle de la rétention ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, se substituer au juge administratif pour « annuler » un acte du préfet, d’autre part, ledit juge, dans le cadre de son contrôle de la mesure, s’il analyse la motivation du préfet dans toutes ses composantes, n’évalue pas un « trouble » à l’ordre public mais, le cas échéant notamment en 3è et 4è prolongation, la « menace » pour l’ordre public , comme le motive le procureur dans son acte d’appel ; en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est analysé, par le juge de la rétention, mais la réalité d’une menace pour ledit ordre public ; celle-ci s’apprécie in concreto et prend en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public , il est rappelé que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace et cette menace doit être réelle à la date considérée ; ainsi et dans le cas d’espèce, le juge n’a pas pris en considération le défaut de garanties et n’a évalué qu’un « trouble » et non la menace à l’ordre public, l’ordonnance de ce chef ne peut qu’être infirmée.
Sur l’ensemble des moyens d’appel tirés d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il convient de constater, après avoir rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que c’est le cas en l’espèce au regard de l’absence de garantie (défaut de domicile effectif certain et stable en France), ce fait étant constant, et de la menace pour l’ordre public qui est caractérisée ; en effet, alors que, selon ses dires, M [X] ne se trouvait en France que pour le week-end pour " voir des amis, parler avec eux et visiter la ville (de [Localité 2]) « , il a été interpellé, déféré et condamné durant ledit week end, en l’espèce le 12 mai 2025, pour port d’arme de catégorie D en l’occurrence une gazeuse lacrymogène et un rasoir coupe choux, et relaxé du chef d’apologie de discours, cris ou menaces proférées dans un lieu ou réunion publics, en l’espèce en faisant des saluts nazi et scandant » Heil [S] » ; il était aussi trouvé porteur d’un protège dent ; qu’il ne saurait, dans ces circonstances, prétendre être venu passer en France une fin de semaine paisible et touristique armé d’un tel dispositif, la menace pour l’ordre public est réelle, actuelle et caractérisée ; il s’en déduit que le préfet a parfaitement motivé sa décision ; la 2nde branche soutenue au titre de la légalité externe (défaut d’examen sérieux puisque « l’intéressé est éloigné pour une infraction qui n’est pas le motif principal », repose, de fait, sur une contestation de la décision d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; quant à la disproportion (légalité interne) et l’erreur d’appréciation, aucune mesure moins coercitive n’est applicable en l’absence de garantie comme relevé ci-dessus ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande financière est rejetée.
L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de rejet de l’appel du ministère public,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
REJETONS la demande financière,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle à titre provioire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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