Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UO
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024 à 15h37.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avié, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 20H10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h16;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Novembre 2024 à 10h36 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] n’a pas comparu, ne souhaitant pas de présenter à l’audience
Maître Romain CHAREUN a été entendu en sa plaidoirie
Le préfet des Alpes Maritimes n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur l’annulation de la décision du premier juge pour absence de motivation sur la recevabilité de la requête
La déclaration d’appel ne demande pas dans son dispositif d’annuler la décision du premier juge mais seulement de l’infirmer de sorte que la cour n’est pas saisie de la demande d’annulation
2-sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce la demande de 3ème prolongation en application du texte susvisé est fondée par le préfet des Bouches du Rhône sur:
— l’attente de retour des autorités consulaires tunisiennes suite au placement de monsieur [U] en recherche approfondies
— le 'profil ordre public’ de l’intéressé.
Malgré les diligences des services préfectoraux à destination des autorités algériennes tunisiennes et marocaines , caractérisées par la saisine des services SCOPOL le 16 septembre 2024, le retour des autorités marocaines ne reconnaissant pas l’intéressé , l’audition par les autorités tunisiennes le 18 septembre et le placement de l’intressé en recherches approfondies , la relance du 18 octobre 2024, aucune perspective d’obtention des documents de voyage pour l’intéressé dans le bref délai exigé par le texte n’est établie en l’absence de reconnaissance-même par l’un de ces états
Quant à la menace pour l’ordre public,il résulte des pièces produites que l’intéressé a été condamne le 29 décembre 2021 pour des faits graves de rébellion , violation de domicile , détention , transport , offre et cession de stupéfiants en récidive à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à 10 ans d’interdiction du territoire national, que peu après avoir purgé sa peine pou ces faits, il rssort des pièces produites qu’il a été placé en centre de rétention dans le prologement d’une garde à vue pour des faits de vol avec destuction.
Ces faits récents ainsi que la garvité de ceux commis antérieurement qui ont conduit la juridiction à exclure la présence de l’intéressé sur le territoire national pendant une durée longue caractérisent une menace pour l’ordre public actuelle et réelle s’agissant de faits d’atteinte aux personnes et à la santé publique justifiant la 3ème prolongation sollicitée .
Le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance du 1er juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de NICE en date du 14 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [U]
né le 09 Octobre 2003 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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