Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12271 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVWP
Les affaires N° RG 25/12271 et N° RG 25/13000 sont jointes sous le seul N° RG 25/12271
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025004174
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête d’une part de :
S.A.R.L. THE MANSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie ENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A510
DEMANDERESSE À L’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE ET DÉFENDERESSE À LA DEMANDE DE RADIATION DE L’APPEL
et d’autre part de
S.A.S. S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, société de droit italien, prise en son établissement en France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Isabelle DELOISON substituant Me Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0212
DEMANDERESSE À LA DEMANDE DE RADIATION DE L’APPEL ET DÉFENDERESSE À L’ARRÊT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 30 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
condamnons la société The Mansion à payer à la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA, à titre de provision, la somme de 100 000 euros ;
condamnons la société The Mansion à payer à la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
condamnons la société The Mansion aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société The Mansion a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2025, la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA a fait assigner la société The Mansion devant le premier président de la cour d’appel de Paris (RG 25/13000) aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’appel (RG 25/08804) ;
— condamner la société The Mansion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société The Mansion de toutes ses demandes ;
— condamner la société The Mansion aux dépens.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2025, la société The Mansion a fait assigner la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA devant le premier président de la cour d’appel de Paris (RG 25/12271) aux fins de voir :
— suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire, ordonner le cantonnement ou le séquestre de la somme de 20 000 euros, ainsi qu’il suit : cantonner la somme de 20 000 euros entre les mains d’un tiers séquestre aux frais exclusifs de l’intimée ou ordonner le séquestre d’une partie de la somme prononcée sans qu’elle puisse excéder 20 000 euros et ce entre les mains d’un tiers séquestre aux frais exclusifs de l’intimée ;
— en tout état de cause, condamner la société la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA aux dépens distraits au profit de Me Goguet sur ses offres.
A l’audience, la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA soutient oralement les termes de son assignation dans l’affaire RG 25/13000.
La société The Mansion développe oralement les termes de son assignation dans l’affaire RG 25/12271 et maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement, la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA demande de :
— débouter la société The Mansion de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de ses demandes subsidiaires ;
— condamner la société The Mansion à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société The Mansion au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la jonction des instances
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction des instances RG 25/13000 et RG 25/12271.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A l’audience, la société The Mansion a rectifié le fondement de sa demande, précisant que, contrairement à ce qui est indiqué dans son assignation qui visait l’article 524 du code de procédure civile, la demande est fondée sur l’article 514-3 du même code.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, la société The Mansion se borne à faire valoir qu’une simple consultation du site Pappers permet de démontrer que le résultat 2023 est de -6,20 millions d’euros.
Cependant, alors que la situation au titre des années 2024 et 2025 n’est pas précisée, ce seul élément est insuffisant pour démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
De même, la société The Mansion procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que le blocage de ses comptes bancaires l’empêche de rétablir sa balance économique et peut la conduire à solliciter une mesure de sauvegarde.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, faute de démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à consignation des sommes dues à titre provisionnel.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société The Mansion n’a pas exécuté l’ordonnance du 30 avril 2025.
Elle ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas établi que l’action engagée par la société The Mansion présente un caractère abusif.
La demande de dommages et intérêts formée par la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société The Mansion sera condamnée aux dépens et à payer à la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances RG 25/13000 et RG 25/12271 ;
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formées par la société The Mansion ;
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 25/08804 du rôle de la cour ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification de son exécution ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA ;
Condamnons la société The Mansion aux dépens ;
Condamnons la société The Mansion à payer à la société S2C compagnia di assicurazioni di crediti e cauzioni SPA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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