Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 avr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAZF
O R D O N N A N C E N° 2026 – 201
du 29 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Y] alias [X] [M] alias [D] [Y]
né le 20 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Héleyn UNAC, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [N] [R], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 décembre 2024 notifié le 31 décembre 2024 à 11h01, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [I] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [I] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 Avril 2026 à 11h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Avril 2026, par Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h30,
Vu les courriels adressés le 28 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 29 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Avril 2026, à 09h30, Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Avril 2026 notifiée à 11h16, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tirée de l’information tadive du procureur de la république:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En vertu des articles L 813-1 à L 813-4, un étranger qui n’est pas en mesure de justifier son droit de séjourner ou de circuler en France lors d’un contrôle peut être placé en retenue aux fins de vérification de son identité, et le procureur de la République doit être informé 'dès le début de cette retenue'. Le début de la retenue pour l’information au procureur correspond à la présentation de l’interressé à l’OPJ, qui ne correpond pas nécessairement avec son interpellation (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n°16-24.824), bien que concernant la durée de la retenue, l’heure de l’interpellation soit prise en compte.
Dans le cas d’espèce, M. [I] a fait l’objet d’un contrôle à 08h50, et, s’il est exact que le gardien de la paix chargé de ce contrôle a rendu compte à son officier de police judiciaire de la situation de M. [I], ce dernier lui a demandé de le lui présenter dans les plus brefs délais, et cette présentation à l’officier de police judiciaire est intervenue à 09h25, de sorte que c’est cet horaire qui doit être pris en compte pur déterminer si l’avis au procureur de la République était tardif ou non. Cet avis ayant été fait à 09h36, soit 11 minutes après, il ne saurait être considéré comme tardif. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant cette exception de procédure sera donc, par substitution de motifs, confirmée.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de demandeur d’asile de M. [I]:
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; s’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
M. [I] soutient que sa situation de demandeur d’asile n’aurait pas été prise en compte, alors qu’il l’a évoquée lors de son audition du 23 avril 2026. Il a effectivement indiqué lors de son audition du 23 avril qu’il avait obtenu l’asile en Suisse et qu’il souhaitait y retourner.
S’il est exact que cette information ne figure pas dans l’arrêté de placement en rétention, il convient de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en oeuvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays où l’intéressé prétend bénéficier de l’asile. L’arrêté de placement en rétention du 23 avril 2026 est motivé, en droit et en fait, par l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 décembre 2024, par l’absence de garanties de représentations en France, pas l’exécution forcée de précedentes messure d’éloignement (en 2019 et 2023). Cet arrêté n’est donc pas entaché d’une irrégularité tenant à un défaut d’examen de la situation individuelle de M.[I], ou à une erreur d’appréciation de sa situation, le fait qu’il puisse être bénéficiaire de l’asile en Suisse, ce dont il ne justifie pas, étant inopérant pour remettre en cause la décision de placement visant à permettre son éloignement, vers son pays d’origine ou vers un autre pays qui accepterait de le reprendre en charge.
Il n’y a donc pas lieu de constater, comme sollicité, l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [I] ne dispose pas de garanties de représentation, puisqu’il a lui-même indiqué être venu en France pour passer des vacances, de sorte qu’il n’a ni attache ni domicile sur le territoire national, dont il a déjà été éloigné. L’administration, qui bénéficie d’une précédente reconnaissance des autorités consulaires algériennes, suite à son éloignement forcé vers ce pays en 2025, a sollicité les autorités algériennes le 24 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laisser passer consulaire, et a sollicité par mail du 24 avril 2026 ses empreintes pour un passage en brone Eurodac, de sorte que toutes les diligences utiles ont été réalisées.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [Y] alias [X] [M] alias [D] [Y] sont donc remplies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. [I] [Y],
Confirmons par substitution de motifs la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée ,
Confirmons la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M.[I] [Y],
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Avril 2026 à 12h28.
La greffière, La magistrate déléguée,
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