Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEDV
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Août 2025 à 14 H 06.
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Monsieur [V] [F], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 13h30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Danielle PANDOLFI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2022 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11 h 30 ;
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 septembre 2022 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à18 h 30 ;
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 17 H 34 par Monsieur [B] [H] ;
Monsieur [B] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir laisser la parole à son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et à la mainlevée de la mesure de rétention et développe le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration justifiant qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [H] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes, qui ont procédé à l’audition de l’intéressé le 18 juin 2025 et informé l’autorité préfectorale le 24 juin 2025 de la mise en oeuvre d’une enquête approfondie par les services du ministère de l’intérieur, ainsi que les relances adressées à celles-ci depuis lors et en dernier lieu le 8 août 2024, ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
Ces diligences sont cependant suffisantes au regard des exigences de l’article L.741-3 précité.
D’autre part, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des antécédents judiciaires de M. [H] et en particulier de la condamnation prononcée à son encontre le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire pour offre, cession, détention non autorisée de stupéfiants, dont il résulte que la présence de celui-ci sur le territoire français est constitutive d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public laissant au regard du risque de réitération de ce type de faits eu égard à sa situation personnelle, notamment son absence d’emploi et de ressources licites, étant en outre relevé que la consultation par l’OPJ le 11 juin 2025 du fichier de traitement des antécédents judiciaires faisait apparaître que M. [H] était à nouveau mis en cause pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en 2025, avec menace à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des faits de vol en réunion en 2023.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [H]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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