Irrecevabilité 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 20 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 28 juillet 2025, N° F23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25/26
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJGS
Décision déférée du 28 Juillet 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI – F23/00064
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [1], poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me EUNOMIE AVOCATS-AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [2], poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [3], poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [M] a été embauché le 1er juillet 2009 en qualité de cuisinier classé au niveau 3 échelon 1 de la classification de la convention collective par la SAS [2].
L’entreprise [5] exerce l’activité de Café Restaurant et emploie une dizaine de salariés.
Elle relève de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Au cours des dernières années, cette entreprise a été exploitée par plusieurs sociétés :
du 16 novembre 2009 au 30 novembre 2017 par la SNC [2],
du 1er décembre 2017 au 14 mars 2022 par la SARL [3],
du 15 mars 2022 au 28 février 2023 par la SAS [4],
depuis le 1er mars 2023 par la SARL [1].
Au fur et à mesure des modifications de l’exploitant du fonds de commerce, M. [M] a été légalement transféré au sein des sociétés correspondantes et en a été informé.
En mars 2022, lorsque la SAS [4] a pris l’exploitation du Café [P], M. [M] est devenu Chef de cuisine avec le statut agent de maitrise et classé niveau 4 échelon 1.
Sa rémunération brute s’élevait alors à 3 647,13 euros pour une durée mensualisée qui a été augmentée à 182 heures soit 42 heures par semaine.
En février 2023, fin de la période d’emploi par la SAS [4], cette rémunération brute a été portée à 3 690 euros pour la même durée du travail.
À partir du 1er mars 2023, M. [M] a été transféré au nouvel exploitant la SARL [1], date à partir de laquelle il a aussi été placé en arrêt de travail.
Le 23 octobre 2023, il a été déclaré inapte par la médecine du travail ce qui a entrainé son licenciement pour inaptitude le 10 novembre 2023 par la SARL [1].
Par acte du 22 mai 2023, M. [M] a saisi le conseil des Prud’hommes aux fins de constater son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 28 juillet 2025, le conseil a :
— dit que la requête initiale de M. [M] est recevable,
— dit que la demande concernant le droit à congés payés acquis durant la maladie est recevable,
— dit que la demande concernant des dommages et intérêts sur un préjudice de droit à la retraite est irrecevable,
— dit que les sociétés [1], [2], [3] et SAS [4] n’ont pas commis de manquement graves,
— débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le non-respect de l’obligation de sécurité,
— débouté M. [M] de ses demandes de résiliation judiciaire, d’obligation de sécurité et ne remet pas en cause le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnel,
— dit que la classification selon la CCN CHR de M. [M] est Cadre niveau 5 échelon 1,
— débouté M. [M] sur sa demande de rappel de salaire suite à la reclassification de son poste,
— condamné solidairement les sociétés [1], [2], [3] et SAS [4] à payer à M. [M] les sommes de 43 355,66 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 4 335,57 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné solidairement les sociétés [1], [2], [3] et SAS [4] à payer à M. [M] la somme de 34 308,56 euros, au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamné solidairement les sociétés [1], [2], [3] et SAS [4] à payer à M. [M] la somme d’un mois de salaire soit 4 110,67 euros brut pour préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail,
— condamné solidairement les sociétés [1], [2], [3] et SAS [4] à payer à M. [M] la somme de 2 412,64 euros au titre de l’acquisition des congés payés durant son arrêt maladie,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonné la rectification et remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 euros à compter de 30 jours après la notification la décision à intervenir et sur une période de 60 jours,
— ordonné l’exécution provisoire totale sur l’ensemble des condamnations du présent jugement,
— ordonné la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente que le présent jugement soit devenu définitif pour le montant de la condamnation dépassant la limite de neuf mois de salaire,
— condamné solidairement les sociétés défenderesses à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés défenderesses aux dépens,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes.
Les SARL [1], SARL [2] et SARL [3] ont interjeté appel de cette décision le 12 août 2025.
Par acte du 23 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 16 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elles ont fait assigner M. [M] et la SAS [4] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur demande,
— arrêter l’exécution provisoire totale du jugement du 28 juillet 2025,
— suspendre expressément la consignation ordonnée par le jugement, celle-ci participant des conséquences manifestement excessives,
— dire qu’aucune somme, ni versement, ni consignation, ne sera exigible jusqu’à la décision au fond,
— constater l’erreur manifeste ayant fondé la solidarité avec la SAS [4],
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution jusqu’à décision définitive,
— réserver les dépens du présent référé pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [M], demande à la première présidente de :
— juger que les sociétés [1], [2] et [3] ne démontrent pas que l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi, le 28 juillet 2025, emporterait des conséquences manifestement excessives,
— juger que les sociétés [1], [2] et [3] ne démontrent pas l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi, le 28 juillet 2025,
— constater le caractère tardif de la présente action,
— juger que la présente action intentée par les sociétés [1], [2] et [3] est abusive,
— débouter les sociétés [1], [2] et [3] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés [1], [2] et [3] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [1], [2] et [3] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’action intentée par les demanderesses,
— condamner solidairement les sociétés [1], [2] et [3] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [4], demande à la première présidente de :
— statuer ce que de droit sur les demandes des sociétés [1], [2], [3] ,
— condamner la partie perdante à payer à la SAS [4] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné solidairement les sociétés [1], [2], [3] et [4] au paiement des sommes de :
43 355,66 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre 4 335,57 euros au titre des congés payés afférents,
34 308,56 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
4 110,67 euros au titre du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail,
2 412,64 euros au titre de l’acquisition des congés payés durant son arrêt maladie,
— ordonné la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente que le présent jugement soit devenu définitif pour le montant de la condamnation dépassant la limite de neuf mois de salaire.
À l’inverse, la condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit.
L’article 12 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés [1], [2], [3], condamnées en première instance, ne démontrent ni la réalité de leur situation financière, ni une quelconque impossibilité d’exécuter les condamnations mises à leur charge, ni encore un risque quant à la restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Les conditions fixées par le texte étant cumulatives, les requérantes doivent être déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elles avancent.
En l’absence de conséquences manifestement excessives établies et d’éléments probants suffisants, les requérantes seront également déboutées de leur demande tendant à voir suspendre la consignation ordonnée par le juge de première instance. Elles seront, de surcroît, déboutées de leurs demandes relatives à l’exigibilité des sommes mises à leur charge au titre de versements et de la consignation ainsi que de leur demande visant à suspendre toute mesure d’exécution jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
Enfin, il ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé sur l’arrêt de l’exécution provisoire de constater une erreur manifeste sur le caractère solidaire de la condamnation de première instance en lien avec la SAS [4], cet élément peut être invoqué dans le cadre d’une hypothèse exceptionnelle qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En conséquence, la demande relative à l’erreur manifeste sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêt de M. [M]
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce sens, il doit être démontré la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute imputable à l’auteur, la prévue d’un préjudice certain et l’établissement d’un lien de causalité direct entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les requérantes, parties succombantes à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons les sociétés [1], [2], [3] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes d’Albi,
Les déboutons de leur demande de suspension de l’exécution de la consignation ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Albi,
Les déboutons de leur demande relative à l’exigibilité des sommes mises à leur charge au titre de versements et de la consignation ainsi que celle visant à suspendre toute mesure d’exécution jusqu’à l’intervention d’une décision définitive,
Déclarons irrecevable la demande tendant à constater le caractère manifestement erroné de la condamnation solidaire avec la SAS [4],
Déboutons Monsieur [P] [M] de sa demande dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés [1], [2], [3] au paiement des dépens de l’instance,
Déboutons Monsieur [P] [M] et la société [4] de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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