Irrecevabilité 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2026, n° 25/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 21 février 2025, N° 2023j00117 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VINS [ M ] [ W ], La SARL [ Localité 1 ] c/ S.A.S. ENTREPRISE PRO, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ), La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM, La société ENTREPRISE PRO |
Texte intégral
N° RG 25/03170 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKD2
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2023j00117
du 21 février 2025
ch n°
S.A.R.L. VINS [M] [W]
C/
S.A.S. ENTREPRISE PRO
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Février 2026
APPELANTE :
La SARL [Localité 1],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 402 931 810, au capital social de 7 622 €, représentée par son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
INTIMEES :
La société ENTREPRISE PRO,
société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU),immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro B 810 777 268 prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ET
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 1er août 2023 délivré par la société Vins [M] [W], a :
— débouté la société Vins [M] [W] de sa demande de sursis à statuer,
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part les sociétés Vins [M] [W] et Entreprise pro et d’autre part les sociétés Vins [M] [W] et Locam,
— débouté la société Vins [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Vins [M] [W] à régler à la société Locam la somme principale de 13 794 euros correspondant aux loyers échus et à échoir ainsi qu’à la clause pénale de 10% y afférant, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 août 2022,
— condamné la société Vins [M] [W] à régler aux sociétés Locam et Entreprise pro une indemnité de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vins [M] [W] aux entiers dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le jugement a été signifié le 20 mars 2025 à la société Vins [M] [W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, à l’exception de celui ayant constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats, en intimant la société Entreprise pro et la société Locam.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel par actes des 10 et 11 juin 2025 aux intimées non constituées.
Elle a remis ses conclusions au greffe le 9 juillet 2025 et les a signifiées à la société Locam non constituée par acte du 16 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, la société Locam a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/03170, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société Vins [M] [W] à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
L’appelante n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, en l’absence de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts par la société Vins [M] [W], en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, les parties n’ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L’article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, par soit transmis du 2 février 2026, le greffe a invité le conseil de l’appelant à faire parvenir son timbre avant l’audience d’incidents.
Le conseil de de la société Vins [M] [W] n’a toujours pas justifié avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
La société Vins [M] sera condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 17 avril 2025 par la société Vins [M] [W] à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Condamnons la société Vins [M] [W] aux dépens de l’incident et d’appel,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Blanchiment ·
- Bien immobilier ·
- Exécution du jugement ·
- Épouse ·
- Virement ·
- Sursis à exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard ·
- Patrimoine ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Constituer ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Prestation de services ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Émoluments ·
- Açores
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Fait
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Réseau ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Confidentialité
- Insuffisance d’actif ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Crédit aux particuliers ·
- Injonction de payer ·
- Statuer ·
- Signification ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.