Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
Entreprise MAISONS BOIS CONSEIL
[D]
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me WENZINGER
AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIVO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [K]
née le 13 Février 1971 à [Localité 2] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Rydian DIEYI de la BIRDIELEX SAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Entreprise MAISONS BOIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué à l’audience par Me Maryline TEIXEIRA de la SCP SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 25 février 2022, Mme [Y] [K] a accepté un devis portant sur des travaux d’extension de son domicile établi par la société Menuiserie bâtiment ossature bois (la société MBOB), qui lui avait été présentée par M. [O] [D], enseignant et autoentrepreneur, puis s’est acquittée de deux acomptes d’un montant total de 26 400 euros, représentant 60% du prix des travaux.
Par jugement du 22 juillet 2022, la société MBOB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin, la date de cessation de paiement étant provisoirement fixée au 31 décembre 2021. Par jugement du 29 juillet 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 29 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [D] aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
— rejeté la demande d’injonction ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°1 produite par M. [D] ;
— rejeté les demandes de condamnations formées par Mme [K], visant à condamner M. [D], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— rejeté la demande de condamnation in solidum ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire par Mme [Y] [K] ;
— dit que la demande d’opposabilité à l’assureur est sans objet ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Wenzinger.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [K] a relevé appel l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a rejeté la demande d’injonction ;
— a rejeté les demandes de condamnations formées, visant à condamner M. [D], tant en sa qualité personnelle, qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel ;
— a rejeté la demande de condamnation in solidum ;
— a rejeté l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire ;
— a dit que la demande d’opposabilité à l’assureur était sans objet ;
— l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Wenzinger.
Statuant à nouveau :
— enjoindre à M. [D], entrepreneur individuel, de révéler l’identité et les coordonnées de son assureur professionnel, tel qu’existant au 22 février 2022, dès ses premières conclusions d’intimé ;
Ou, à défaut :
— rendre opposable l’arrêt à venir à l’assureur de M. [D], entrepreneur individuel.
— condamner M. [D], entrepreneur individuel, pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, en sa qualité d’agent commercial ou, à défaut, en qualité d’apporteur d’affaires.
En conséquence :
— fixer le montant de condamnation à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter au 25 février 2022.
Si toutefois, par extraordinaire, la cour considérait que ce montant est excessif, il lui serait demandé, sous réserve de son pouvoir souverain d’appréciation, de :
— fixer le montant de condamnation à une somme ne pouvant être inférieure à 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter au 25 février 2022.
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [D] ;
— ordonner, au besoin, le recouvrement du montant des condamnations à venir sur le patrimoine personnel de M. [D], dans le cas où son patrimoine professionnel s’avérait insuffisant à la désintéresser ;
— condamner M. [D], entrepreneur individuel, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le remboursement la somme indue de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’acquitter en exécution du jugement attaqué ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2025, M. [D] demande à la cour de :
Confirmer, en tout point, les termes de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 octobre 2024,
Débouter Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Wenzinger.
Bien qu’ayant constituée avocat le 25 février 2025, la société [Adresse 3] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’action en responsabilité engagée contre M. [D]
Mme [K] expose que M. [D], qui était le professeur de sa fille dans le cadre de son BTS management commerce opérationnel ainsi que son tuteur dans le cadre d’un apprentissage en entreprise, lui a indiqué qu’il dirigeait une entreprise susceptible de se charger des travaux d’extension qu’elle souhaitait réaliser à son domicile. Il lui a ensuite présenté M. [A] [Z] en tant que son « partenaire constructeur », et lui a soumis un devis. M. [Z] ne s’est jamais présenté sur le chantier. M. [D] est en revanche resté en contact avec elle, l’informant de l’avancement des travaux. Il a également assuré la préparation et le remplissage des documents relatifs à la demande préalable en mairie. Il a enfin assuré rechercher des solutions après le placement de la société en procédure collective.
Mme [K] affirme que M. [D] a agi en qualité d’agent commercial, et qu’à ce titre, il est tenu à une obligation précontractuelle d’information, de conseil et de mise en garde sur le fondement des articles « L 111-1 et 2 » du code de la consommation et de l’article 1112-1 du code civil. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée de son statut, et de ne pas lui avoir donné la moindre information sur l’identité de la société censée assumer les travaux d’agrandissement, ses coordonnées, son activité, l’identité et les coordonnées de son assureur professionnel. Elle considère qu’il aurait dû lui conseiller une société plus expérimentée et l’alerter sur le caractère anormalement élevé de l’acompte payé. Elle souligne qu’elle n’aurait nullement contracté si M. [D], son unique contact régulier, lui avait apporté des informations et conseils préalables.
Elle affirme que ce dernier lui a menti en se présentant comme l’associé de M. [Z], et qu’il ne pouvait ignorer, lors de la signature du devis litigieux le 25 février 2022, que ce dernier n’était pas le représentant légal de la société, comme le démontre la manière dont il a agi envers un autre client, M. [P] [N]. Elle ajoute que M. [Z] a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans, prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 4 février 2022, publiée au Bodacc le 9 février 2022. Elle argue que M. [D] en avait nécessairement connaissance, et qu’à défaut, son ignorance était fautive.
Elle considère que le défaut de conseil de M. [D] est par ailleurs perceptible dans les non-conformités des plans établis par ses soins et des travaux entrepris par la société MBOB.
Mme [K] soutient également que l’implication de M. [D] dans le projet lui a conféré, outre le statut d’agent commercial, un véritable rôle d’entrepreneur spécialisé, intervenant directement dans la conception et le montage. Elle souligne qu’il a adressé au liquidateur de la société ses factures au titre de ses activités d’apporteur d’affaires / concepteur de plans, d’un montant de 9 880 euros. A ce dernier titre, il a agi en entrepreneur spécialisé.
Elle se prévaut de la théorie de l’apparence, affirmant qu’elle avait toutes les raisons de croire qu’il était soit un agent commercial, soit une « 'partie’ à sa relation contractuelle avec la SAS MBOB, et non un simple tiers. »
Mme [K] demande, si la cour ne retenait pas la qualité d’agent commercial de M. [D], qu’elle considère qu’il avait les mêmes obligations d’information, de conseil et de mise en garde à son égard en qualité d’apporteur d’affaires.
Elle lui reproche d’avoir abusé de la confiance qu’elle avait placé en lui, en tant que professeur et tuteur de sa fille. Elle plaide que sa perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée entre 75,7 % et 94,7% de la somme totale perdue.
Elle demande à la cour de l’autoriser, au besoin, à mobiliser le patrimoine personnel de M. [D] aux fins de faciliter une meilleure exécution de sa condamnation à venir, dans le cas où le patrimoine professionnel de l’intéressé s’avèrerait insuffisant à la désintéresser.
M. [D] répond que son activité d’autoentreprise dans la construction en bois a été créée en 2009, mais est demeurée en sommeil jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il a commencé à exercer. Face à l’absence de chiffre d’affaires, une seule mission lui ayant été confiée, il y a cependant mis fin. Dès l’automne 2022, il a pris la décision d’exercer en tant que formateur et a donc changé l’objet de son autoentreprise. Il conteste avoir eu, à quel moment que ce soit, la qualité d’agent commercial, et s’être présenté comme étant associé au sein de la société MBOB.
M. [D] reconnaît uniquement avoir apporté son assistance à Mme [K], dans le cadre d’opérations d’agrandissement de sa résidence, ayant quelque connaissance en la matière. Il ne conteste pas son rôle dans sa mise en relation avec la société MBOB et s’être montré encore plus actif lors de la liquidation judiciaire de cette société, en raison de la détresse de Mme [K] qu’il a souhaité aider au mieux dans ses démarches. Cette aide, apportée gracieusement, ne relève pas du domaine contractuel. Il n’a pas davantage conclu de contrat d’apporteur d’affaires avec la société MBOB. Il n’est mentionné, en entête du devis, qu’en sa qualité de concepteur de plan. Cette mention permettait à la société MBOB, vraisemblablement, de s’exonérer de toute responsabilité en cas d’erreur dans les plans. Il n’existe donc aucun contrat et, a fortiori, aucune obligation incombant aux parties. Il n’a tenté de faire une déclaration de créance à la procédure collective de la société MBOB que dans l’intérêt de Mme [K]. S’il a pu utiliser ses connaissances pour établir des plans ou accomplir des démarches administratives, il n’est pas démontré qu’il aurait agi comme apporteur d’affaires ou même comme professionnel. La relation ne répond pas plus aux règles de la responsabilité contractuelle qu’à celles du code de la consommation.
Enfin, aucun manquement à une obligation de conseil ne saurait lui être reproché. L’obligation de l’apporteur d’affaires est une obligation de moyens. Il s’engage à tout mettre en 'uvre pour que l’opération se mette en place, mais en aucun cas à garantir le résultat. Sa seule obligation aurait été de présenter à Mme [K] une entreprise compétente pour le type de travaux à réaliser. Or il ne pouvait pas imaginer que la société MBOB ferait l’objet d’une liquidation judiciaire alors qu’elle était active depuis 2019. Il ignorait le rôle et la qualité de M. [Z] dans cette entreprise, et ne pouvait connaître le prononcé de sa faillite personnelle publié au Bodacc quelques jours à peine avant la réalisation du devis. Cette décision était de surcroît sans impact sur l’activité de la société MBOB, puisque sa gérante était une autre personne. N’étant ni salarié ni associé dans ladite société, il n’avait aucune vision sur les comptes de cette dernière. Le fait qu’il ait présenté deux fois la société MBOB à des tiers ne permet pas d’affirmer qu’il était en relation contractuelle habituelle avec celle-ci. Il n’avait aucun intérêt à participer à un quelconque mécanisme d’escroquerie, dans la mesure où il ne pouvait en tirer aucun fruit.
M. [D] ajoute que sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute. Il plaide encore que Mme [K] ne justifie pas du paiement de l’acompte qu’elle allègue et qu’elle ne peut légitimement lui demander le remboursement total d’un acompte dont il n’a pas bénéficié, et qui est partiellement justifié par les travaux qui ont été réalisés. Il considère qu’elle est responsable de sa perte de chance, pour ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société MBOB.
M. [D] rappelle qu’il est entrepreneur individuel. À ce titre, il engage l’intégralité de son patrimoine dans le cadre de ses engagements personnels et professionnels. C’est pourquoi, la demande tendant à ce qu’il soit déclaré responsable in solidum avec lui-même n’a pas de sens. L’objectif de Mme [K] est d’appréhender sa résidence principale, pourtant insaisissable en raison de l’effet prévu à l’article L526-1 du code de commerce.
Sur ce,
L’extrême confusion de l’argumentation de Mme [K], qui mêle éléments factuels et légaux de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle, ne peut qu’être soulignée. Elle doit donc être interprétée, et il sera retenu, au regard de la formulation de sa prétention demandant la condamnation de « M. [D], entrepreneur individuel, pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, en sa qualité d’agent commercial ou, à défaut, en qualité d’apporteur d’affaires » et des éclaircissements donnés à l’audience par son conseil en réponse aux questions qui lui ont été posées, qu’elle engage sa responsabilité délictuelle à titre principal d’agent commercial et à titre subsidiaire d’apporteur d’affaires, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lesquels tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il s’impose de constater que Mme [K] est défaillante dans la preuve qui lui incombe de la qualité d’agent commercial de M. [D] qu’elle allègue. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de commerce, un agent commercial est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Or non seulement aucun élément des débats n’établit que M. [D] avait un tel statut, mais à l’inverse, il est justifié qu’il exerçait en réalité une activité d’apporteur d’affaires en construction de maisons, débutée le 27 septembre 2021 sous le nom commercial Maisons bois conseils, en qualité d’entrepreneur individuel, activité qu’il a ultérieurement faite évoluer vers la formation continue d’adultes. Il ressort ainsi de l’extrait du site Batiactu produit aux débats par l’appelante (sa pièce n°9) que M. [D] se présentait, le 31 août 2023, comme : « gérant de l’entreprise "[Adresse 3]". Une entreprise, créée en juin 2009, ayant pour objectif d’apporter des affaires aux professionnels, dans le domaine de la construction et de l’extension en bois (ossature et massif) et dans le domaine de la rénovation de l’habitat (ITE, terrasse, carport'). Vous l’aurez compris, je mets en relation les prestataires de services et les clients, afin de respecter leur budget, moyennant un pourcentage sur le chiffre d’affaires apporté à l’entreprise. Pour terminer ma présentation, je conseille et conforte les clients dans leur choix de construction, de prestataires, dans le suivi des chantiers… de la conception avec vue 3D jusqu’à la remise des clés en passant par l’établissement du permis de construire. »
Il est donc retenu que c’est bien en qualité d’apporteur d’affaires que M. [D] a procédé à la mise en relation de Mme [K] et de la société MBOB, laquelle a abouti à la signature d’un devis le 22 février 2022 intitulé « travaux d’extension d’habitation ossature bois aux normes PMR suivant plans fournis par M. [D] [O] », tout comme il l’a également fait pour M. [P] [N].
M. [D] n’était ainsi contractuellement engagé qu’envers la société MBOB, et il est manifeste que Mme [K], qui ne se prévaut que d’un manquement de sa part à une obligation précontractuelle d’information, de conseil et de mise en garde, n’a pas tiré les conséquences juridiques adaptées des faits qu’elle allègue.
En réalité, l’essentiel de son argumentaire consiste à lui reprocher soit d’avoir surpris son consentement au contrat à la suite de réticences et de man’uvres dolosives, en utilisant son statut d’enseignant auprès de sa fille pour gagner sa confiance, en la trompant sur son implication dans la société MBOB et en lui dissimulant délibérément les difficultés juridiques et financières de cette dernière, soit d’avoir manqué à une obligation de résultat dans la fourniture de plans et une obligation d’assistance dans le suivi du chantier, notamment en s’abstenant d’attirer son attention sur le montant des acomptes payés.
Or il doit être rappelé que Mme [K] n’a conclu aucun contrat avec M. [D].
Par ailleurs, c’est de manière purement péremptoire qu’elle affirme que ce dernier avait nécessairement connaissance de l’organisation interne et des difficultés de la société MBOB, ainsi que de la faillite personnelle prononcée contre M. [Z] à la suite de la défaillance de sa précédente entreprise, prononcée le 4 février 2022 et publiée le 9 février suivant. Elle ne démontre nullement qu’il lui a délibérément caché des informations en sa possession, l’attestation de M. [N] étant dépourvue de tout utilité sur cette question. Elle n’explique pas en quoi son ignorance de cet état de fait aurait été fautive, étant observé qu’il lui appartenait en premier chef, en sa qualité de maître d’ouvrage, signataire du contrat de construction, de prendre des renseignements sur sa cocontractante.
Mme [K] n’a en outre pas pu se méprendre sur l’identité de son cocontractant, les échanges de messages produits aux débats montrant que, contrairement à ses allégations, M. [Z] était présent aux rendez-vous, qu’il a tout a plus été présenté par M. [D] comme son « collègue » et que le contrat de travaux n’a été conclu qu’avec la société MBOB, cette dernière n’ayant jamais contestée être engagée du seul fait que le devis n’avait pas été signé par sa gérante mais par son salarié. Aucun des éléments versés aux débats par Mme [K], aux termes d’un argumentaire en totale contradiction avec le fait qu’elle engage la responsabilité délictuelle de M. [D], n’établit ainsi que ce dernier ait été partie au contrat qu’elle a conclu avec la société MBOB. Ses développements sur le mandat apparent sont donc dénués d’intérêt dans les termes du litige.
De plus, si, de manière légitime, Mme [K] souligne le caractère anormalement élevé des acomptes payés, soit 30% à la signature du devis et 30% au début du chantier, un tel appel de fonds étant en effet disproportionné par rapport aux usages en matière de construction, et constituant un signal d’alerte quant au besoin de trésorerie anticipée de l’entreprise, aucun des éléments du dossier ne met en évidence que M. [D] en a eu conscience, étant rappelé qu’il n’est ni plaidé ni démontré l’existence d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu avec Mme [K]. Il doit être observé de ce chef que M. [D] n’a lui-même perçu, à la suite du placement en procédure collective de la société MBOB, aucune rémunération pour ses prestations, sa déclaration de créance à hauteur de 9 880 euros, évidemment faite dans son seul intérêt, ayant été rejetée selon une ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2023.
Enfin, il est observé que Mme [K] se contente de produire, pour établir la non-conformité des plans et des travaux réalisés, un courrier non signé, daté du 8 octobre 2022, émanant de la société 2AE, laquelle a refusé la reprise du chantier en émettant diverses critiques sur sa réalisation. Or cette pièce, établie de manière unilatérale, par un tiers intéressé, n’est corroborée par aucun autre élément objectif. Elle n’est donc pas suffisamment probante des faits allégués.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [D].
2. Sur les prétentions relatives à l’assureur de M. [D]
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [K] n’expose aucun moyen à l’appui de ses prétentions visant à :
— enjoindre à M. [D], entrepreneur individuel, de révéler l’identité et les coordonnées de son assureur professionnel, tel qu’existant au 22 février 2022, dès ses premières conclusions d’intimé ;
Ou, à défaut :
— rendre opposable l’arrêt à venir à l’assureur de M. [D], entrepreneur individuel.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction et Mme [K] est déboutée de sa demande d’opposabilité de l’arrêt à intervenir, prétention formée contre une partie non identifiée, potentiellement inexistante, et en tout état de cause non appelée aux débats, en violation flagrante des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Wetzinger, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [K] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [K] de sa prétention visant à rendre opposable le présent arrêt à l’assureur de M. [O] [D] ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Wenzinger ;
Condamne Mme [Y] [K] à payer à M. [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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