Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 mai 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 8 mars 2024, N° 2021J00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SALTI LOCATION c/ S.A.S. PAGANETTI THERMIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/01442 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUL2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00047
Tribunal de commerce du Havre du 08 mars 2024
APPELANTE :
S.A. SALTI LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. PAGANETTI THERMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Paganetti Thermique a loué à la société Salti Location une nacelle télescopique, qui a été livrée le 17 juin 2019 sur le chantier, situé sur le site [4] à [Localité 5].
Le 26 septembre 2019, un incendie s’est déclenché sur le site de l’usine [4], endommageant la nacelle.
Le 29 octobre 2020, la société Salti Location a réclamé à la société Paganetti Thermique le montant d’une facture couvrant les dommages causés à la nacelle et se détaillant de la manière suivante :
*la somme de 8 104,70 euros HT correspondant au coût de réparation de la nacelle,
*la somme de 195 euros HT couvrant le montant de la visite de contrôle avant de remise en service de la nacelle,
*la somme de 6 375 euros HT au titre des frais d’immobilisation de la nacelle entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020,
Soit un total de 14 674,70 euros HT et 17 609 euros TTC.
La société Paganetti Thermique a refusé de payer cette facture, estimant qu’elle était couverte par l’assurance contractuelle souscrite auprès du loueur. En l’absence de règlement amiable, la société Salti Location a assigné la société Paganetti Thermique en paiement de la somme de 17 609 euros TTC, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paganetti Thermique a mis en cause la société [4] et a demandé la jonction des deux affaires.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— dit le contrat de location dûment formé entre les sociétés Salti Location et Paganetti Thermique pleinement applicable dans l’ensemble de ses termes,
— jugé la société Paganetti Thermique s’être auto-assurée,
— déclaré l’article 1733 du code civil inopérant eu égard à la nature du litige entre les sociétés Salti Location et Paganetti Thermique,
— jugé inopposable à la société Paganetti Thermique le rapport d’expertise des dommages non contradictoire,
— débouté la société Salti Location de sa demande en paiement des remises en état de la nacelle,
— condamné la société Paganetti Thermique à régler à la société Salti Location la somme de 6 375 euros HT en paiement de l’indemnisation d’immobilisation de la nacelle, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05.01.2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
— dit avoir lieu à capitalisation,
— débouté la société Salti Location de sa demande en paiement de 195' HT de visite de contrôle,
— débouté la société Paganetti Thermique de sa demande de jonction non motivée des affaires enrôlées sous les numéros RG 202 IJ00047 et 2022100082,
— enjoint les parties à mieux se pourvoir envers la société [4],
— condamné les sociétés Salti Location et Paganetti Thermique entiers dépens à part égale,
— débouté les parties de leurs autres ou amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 69,59 euros.
La société Salti Location a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date 22 janvier 2025 la société Salti Location demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 08.03.2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il a :
— jugé inopposable à la société Paganetti Thermique le rapport d’expertise des dommages non contradictoires
— débouté la société Salti Location de sa demande en paiement de la remise en état de la nacelle
— débouté en conséquence la société Salti Location de sa demande tendant à voir condamner la société Paganetti Thermique au paiement de la somme de 9.725,64 TTC euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05.01.2021 et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
— débouté en conséquence la société Salti Location de sa demande en paiement de la somme de 195 HT de visite de contrôle,
— débouté la société Salti Location de sa demande tendant à voir condamner la société Paganetti Thermique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Salti Location et Paganetti Thermique aux entiers dépens à part égale,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Paganetti Thermique à payer à la société Salti Location :
*la somme de de la somme de TTC 9 725,64 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05.01.2021 et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation,
*la somme de TTC 234 euros au titre de la visite de contrôle assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05.01.2021 et ce jusqu’à parfait paiement outre capitalisation
— condamner la société Paganetti Thermique à payer à la société Salti Location la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Paganetti Thermique aux dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer la décision de première instance pour le surplus,
Sur l’appel incident forme par la société Paganetti Thermique,
— débouter la société Paganetti Thermique de son appel incident portant sur l’indemnité d’immobilisation,
Subsidiairement la condamner au paiement de la somme de 12 750 HT pour indemnisation du préjudice du fait de l’immobilisation de la nacelle,
— débouter la société Paganetti Thermique de sa demande formée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la société Paganetti Thermique en sa qualité de locataire de la nacelle et donc gardien de la chose de restituer cette dernière dans son état antérieur en application des dispositions des articles 1731 et 1732 du code civil et au cas d’espèce en bon état, la nacelle ayant été achetée neuve le 4 avril 2019, que la remise de prix, le bon de commande signé et le contrat de location tous à la même date du 17 juin 2019 forment un tout et que sur deux des trois documents, il est précisé que le signataire reconnait avoir reçu les conditions générales et particulières de location que les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, que la locataire a fait le choix de la garantie bris de machines excluant l’incendie qui est une cause externe de la détérioration, qu’il convient d’en déduire que faute d’avoir souscrit une assurance couvrant le risque incendie, la société Paganetti Thermique est son propre assureur.
Elle souligne qu’un incendie à lui seul ne constitue pas un cas de force majeure ou un vice de construction et qu’il appartient au locataire qui se prévaut de l’exonération de l’article 1733 du code civil d’en faire la démonstration, qu’au cas d’espèce, l’incendie a pris naissance dans les locaux de la société [4] et ne peut revêtir la caractéristique de la force majeure s’agissant d’un site Seveso 2, seuil haut, stockant des composants chimiques hautement inflammables.
Elle fait valoir que les messages échangés établissent que la société Paganetti Thermique suivait les investigations des assureurs respectifs après la dégradation du bien, qu’il importe peu que la locataire de la nacelle ait fait le choix ou non d’assister aux opérations d’expertise initiées par les assureurs dès lors qu’elle était informée de la démarche probablement initiée par son assureur mandataire dans la gestion de ce sinistre .Elle souligne que l’expert Saretec a convoqué la société Salti Location à ses opérations, qu’elle lui a adressé un devis de réparations pour la nacelle et que l’expert a exprimé son accord sur le montant, que le contradictoire a donc été respecté contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que si les sociétés Paganetti Thermique et [4] n’ont pas souscrit d’assurance, la société Paganetti Thermique doit cependant être condamnée à prendre en charge le coût des réparations soit 8.104,70' ainsi que la somme de 195 ' HT correspondant au coût de la visite de contrôle faite le 1er octobre 2020 qui est une prestation obligatoire avant remise en circulation de la nacelle. Elle ajoute que le paiement de la somme de 6 375 ' HT au titre d’indemnité d’immobilisation est justifiée, la nacelle s’étant trouvée immobilisée du 26 septembre 2019 au 30 septembre 2020, soit 75 ' HT par jour cout de la location minorée à 50 % du loyer facturé selon conditions contractuelles. A titre subsidiaire, elle indique qu’il y aurait lieu à indemnisation de la perte effective de loyers soit une somme de 12 750' HT.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, la société Paganetti Thermique demande à la cour de :
— débouter l’appelante de ses demandes fins et conclusions,
— recevoir l’intimée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, débouter la société Salti Location de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser à la Société Paganetti Thermique la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et à rembourser au créancier les émoluments de l’huissier en cas de recouvrement forcé qui seraient recouvrés, au titre du droit proportionnel (article 129).
Elle fait valoir qu’il est établi par le bon de commande qu’elle a signé que la prestation de location est assortie d’une demande d’assurance, qu’en revanche sa signature ne figure ni sur la remise du prix ni sur le contrat de location qu’ainsi la société Salti Location ne démontre pas qu’elle ait accepté les conditions générales de vente et que les clauses d’exclusion ne lui sont donc pas opposables, que la demande en paiement ne peut donc prospérer puisqu’elle avait commandé la location de la nacelle avec l’assurance proposée, qu’aucune information ne lui a été délivrée faisant état des limites et d’exclusions de garantie.
Elle souligne qu’il ne peut être discuté que la nacelle a été endommagée par l’incendie survenu sur le site [4] , qu’il y a lieu de rappeler les articles 1732 et 1733 du code civil que le locataire ne répond pas de l’incendie si ce dernier est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice du construction et que l’article 1734 précise que seul est tenu celui chez qui le feu a commencé, que cet incendie procède d’un fait imprévisible et irrésistible qui l’exonère da sa responsabilité à l’égard du loueur.
S’agissant des sommes réclamées, elle indique que les constatations de l’expert amiable ne lui sont pas opposables n’ayant pas été convoquée aux opérations, que le contradictoire n’a pas été respecté, et que le fait qu’elle ait été destinataire d’un devis de réparation après réunion qui s’est tenue sans elle est inopérant, qu’il n’y a donc pas lieu à paiement au titre de réparations et qu’il en est de même pour la prise en charge du coût de la visite de contrôle technique. Elle ajoute qu’il ne peut lui être demandé de régler une indemnité d’occupation puisque les conditions générales ne lui sont pas opposables, qu’en outre la société Salti Location réclame 100 % de la valeur locative et non la marge brute, seule perte indemnisable et qu’à défaut de renseignement sur la marge brute, la fixation d’une indemnité judiciaire demandée à titre subsidiaire est impossible.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement concernant la Nacelle télescopique
Il résulte des pièces produites que la société Paganetti Thermique a conclu un contrat avec la société Salti Location le 17 juin 2019 pour la location d’une nacelle télescopique avec une assurance dite bris de machine pour un surcoût de 10 %, seule la pièce « commande » a été signée par l’entreprise Paganetti Thermique, les autres documents intitulés « Remise de prix » et « contrat de location » lesquels comportent chacun un espace pour le cachet de l’entreprise, la signature du client, la date après que les mentions « je reconnais avoir pris conditions des conditions générales de location et des conditions particulières de location’ » ne sont pas remplis, ne comportent aucun cachet de l’entreprise et aucune signature et aucune mention sur ces documents ne fait référence aux conditions d’assurance, le document intitulé contrat de location n’est produit qu’avec une seule page en recto. Par ailleurs, il convient d’observer ainsi que le souligne la société Paganetti Thermique que les conditions générales produites aux débats par Salti Location comportent 6 pages alors que ces conditions étaient annoncées au recto du contrat de location comme figurant au verso de ce dernier ce qui est donc impossible.
De ces éléments il convient de déduire que le locataire n’a été informé ni des conditions générales de location ni des conditions particulières, ces dernières n’étant d’ailleurs pas produites, et n’a reçu aucun élément d’information sur la teneur du contrat d’assurance souscrit, de sorte que ces conditions qui comportent des éléments sur l’assurance, garanties, limites et clauses d’exclusion ne sont pas opposables à la société Salti Location, le fait que la société Paganetti Thermique ait déjà contracté avec Salti Location en 2018 est inopérant.
En toute hypothèse, il est constant que la nacelle télescopique louée par la société Paganetti Thermique a été endommagée alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte de l’usine [4] dans laquelle un important incendie s’est déclaré le 26 septembre 2019, le fait que l’usine soit classée Seveso ne modifie en rien le caractère imprévisible et irrésistible de cet évènement qui revêt le caractère de la force majeure pour le locataire, de sorte qu’elle exonère la société Paganetti Thermique de sa responsabilité à l’égard du loueur la société Salti Location. Par conséquent, la société Salti Location doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Paganetti Thermique à payer à Salti Location la somme de 6 375 ' HT en paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Salti Location succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la société Paganetti Thermique la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel , à l’exception des sommes sollicitées en cas de recouvrement forcé .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Salti Location de toutes ses demandes dirigées contre la société Paganetti Thermique.
Condamne la société Salti Location à payer à la société Paganetti Thermique la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Salti Location aux entiers dépens à l’exception des sommes sollicitées en cas de recouvrement forcé.
La greffière, La présidente,
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