Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 avril 2025, N° 24/10030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHPC
Société [Localité 1] INTERNATIONAL AIRCRAFT SERVICES LTD
Société MAX’AIR
c/
S.A.R.L. BLUE AERO
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] (RG : 24/10030) suivant déclaration d’appel du 10 avril 2025
APPELANTES :
Société [Localité 1] INTERNATIONAL AIRCRAFT SERVICES LTD
[Adresse 1], REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’ABIDJAN sous le numéro 283 438, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général
Société MAX’AIR
[Adresse 2] D’IVOIRE,
enregistrée au RCCM d'[Localité 3] sous le numéro CI-ABJ-2007-B-7131, agissant poursuites et diligences de son Gérant
Représentées par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Gilles KHAÏAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLUE AERO
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. La société [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un procès-verbal de conciliation en date du 16 février 2024, homologué par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 mars 2024, ont fait signifier le 19 novembre 2024 à la Sarl Blue Aero un commandement de payer la somme de 245 424, 84 euros dont 235 000 euros en principal.
02. Selon procès-verbal du 20 novembre 2024, les mêmes sociétés ont par la suite fait procéder, entre les mains de la Sarlu Space Dropping, à la saisie d’un aéronef de marque Pilatus Aircraft Ltd, immatriculé F-GMEL et appartenant à la Sarl Blue Aero.
03. Selon acte du 25 novembre 2024, la société [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air ont assigné la Sarl Blue Aero devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.
04. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné la mainlevée de la saisie de l’aéronef Pilatus PC-6/B2-H2 n° de série 536 immatriculé FGMEL entre les mains de la Sarlu Space Dropping ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
05. Par déclaration du 10 avril 2025, la société [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la société Max’Air ont interjeté appel de cette décision.
06. Dans leurs dernières conclusions du 26 mai 2025, la société [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la société Max’Air demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes ;
— a ordonné la mainlevée de la saisie de l’aéronef entre les mains de la Sarlu Space Dropping ;
— a rejeté toute autre demande de leur part ;
— a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondées ;
— faire injonction à la société Blue Aero de leur communiquer, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents de la vente du moteur, objet du PV de conciliation du 16 février 2024, dont Blue Aero a accusé réception de la restitution en date du 14 mars 2024, selon courrier officiel de son avocat du 22 mai 2024, et particulièrement :
— la copie du contrat de vente du moteur,
— les relevés bancaires de Blue Aero pour la période comprise entre le 15 février 2024 et le 30 janvier 2025, les virements bancaires de l’acheteur du moteur et compte séquestre le cas échéant,
— fixer le décompte des intérêts, sauf à parfaire, à compter du 15 août 2024 jusqu’au 19 mai 2025, à un montant total d’intérêts dus par Blue Aero de 77 854,68 euros et, subsidiairement, à compter du commandement en date du 19 novembre 2024 pour un montant de 47 015,39 euros ;
— fixer la mise à prix de la vente à intervenir de l’aéronef de marque Pilatus, modèle PC6, n° série 536, immatriculé F-GMEL, à la somme minimale de 300 000 euros hors frais, et selon les conditions habituelles de vente d’adjudication ;
— fixer l’audience de vente de l’aéronef à telle audience qu’il plaira à la cour ;
— dire que cette vente devra être précédée trois semaines avant d’une apposition d’affiches et d’une insertion de cette affiche, conformément aux exigences formelles de l’article R. 6123-8 du code des transports :
— 1° Dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ;
-2° Dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l’aéronef saisi, à la porte principale du juge de l’exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l’aéronef ainsi qu’à la porte du bureau d’immatriculation ;
— rappeler qu’à défaut d’offre, la cour indiquera par décision le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première ;
— autoriser la visite de l’aéronef avec le concours de tout commissaire de justice compétent territorialement, avec possibilité en cas de difficultés pour le commissaire de justice de faire appel à la force publique ;
— dire que les enchères se dérouleront selon les règles applicables aux enchères immobilières des articles R. 322-39 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappeler que l’adjudicataire sera tenu de verser son prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l’adjudication, à peine de folle enchère ;
— condamner la Sarl Blue Aero, représentée par son gérant, à leur payer la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, et la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
07. La Sarl Blue Aero, qui a régulièrement constitué avocat en la personne de Maître [W] [M] de la Selarl [A] [M] [U], n’a pas conclu.
08. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
09. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Dans le cadre du présent appel, les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air critiquent le jugement déféré qui les a déboutées de l’ensemble de leurs prétentions et notamment de celle visant à obtenir la vente forcée de l’aéronef de marque Pilatus, modèle PC6, n° série 536, immatriculé F-GMEL appartenant à la Sarl Blue Aero, en règlement de sa créance.
11. Se fondant sur le procès-verbal de conciliation du 16 février 2024, homologué par le tribunal de commerce de Grenoble le 29 mars 2024, les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air demandent de voir condamner la société Blue Aero à leur produire divers documents attestant des conditions de la vente du moteur, objet du procès-verbal de conciliation précité, ainsi que de voir ordonner la vente forcée de l’aéronef susvisé. Elles considèrent en effet qu’elles n’ont nullement été réglées du total de leur créance, compte tenu de l’existence possible d’un supplément de prix, en l’absence de connaissance précise par leurs soins des conditions de la vente et de l’existence d’intérêts légaux leur étant dus, ayant couru à compter du 15 août 2024 à hauteur de 77 854, 68 euros ou à tout le moins, à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, pour une somme égale à 47 015, 39 euros, outre les frais d’exécution à hauteur de 12 414, 37 euros, parfaitement justifiés. Bien que n’ayant pas fait état de cet élément, dans ses conclusions, le conseil des sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et Sarl Max’Air a indiqué oralement avoir reçu de la part de la société Blue Aero, courant septembre 2025, la somme de 217 000 euros en règlement de sa créance, ce paiement faisant suite à la vente du moteur, telle que prévue par le procès-verbal de conciliation du 16 février 2024 et à la consignation par la société Blue Aero sur un compte Carpa de la somme de 235 000 euros, consécutive à cette vente.
12. Il est donc indéniable qu’à la suite du versement entre leurs mains de la somme de 217 000 euros, les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air ont été réglées de l’essentiel de leur créance.
13. Pour autant, il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal de conciliation ci-après retranscrit que ' Ias s’engage à renvoyer le moteur PIGA-L1 N°80838 à Blue Aero qui s’engage à la réceptionner. A compter de la date de réception, Blue Aero s’engage à vendre le moteur sous un délai de 3 mois ou 5 mois si l’acquéreur demande une copie originale du logbook'. A l’issue du délai précité, Blue Aero s’engage à verser à [Localité 1] un montant minimum de 235 KE HT. Le cas échéant, dans l’hypothèse d’une vente à un prix supérieur le surplus sera partagé par moitié entre les parties(…).
14. Il résulte en l’espèce des éléments de la procédure que le moteur, objet du procès-verbal de conciliation a été expédié à la société Blue Aero le 24 février 2024 et réceptionné par ses soins le 14 mars 2024. Il en découle que la société Blue Aero aurait dû régler les sociétés créancières, au plus tard le 15 août 2024, ce qui manifestement n’a pas été le cas, puisque ce n’est que courant septembre 2025 que celles-ci ont obtenu le versement par la société Blue Aero de la somme de 217 000 euros. De plus, elle restent ce jour dans l’ignorance des conditions exactes de la vente et de l’existence éventuelle d’un complément de prix devant leur être versé.
15. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des sociétés appelantes de voir condamner la société Blue Aero à produire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les documents de la vente du moteur, objet du PV de conciliation du 16 février 2024 et particulièrement :
— la copie du contrat de vente du moteur,
— les relevés bancaires de Blue Aero pour la période comprise entre le 15 février 2024 et le 30 janvier 2025, comportant éventuellement les virements bancaires de l’acheteur du moteur et les éléments relatifs à la constitution d’un compte séquestre, le cas échéant.
Contrairement la demande des sociétés appelantes, aucune astreinte définitive ne pourra être ordonnée en première intention, le prononcé d’une astreinte définitive étant subordonné au fait qu’une astreinte provisoire ait été préalablement ordonnée.
16. Pour ce qui est de la vente forcée de l’aéronef de marque Pilatus, modèle PC6, n° série 536, immatriculé F-GMEL, la cour ne pourra en l’état que surseoir à statuer sur cette demande, dès lors qu’en l’état il lui est impossible de juger du bien-fondé d’une telle vente et notamment de son caractère proportionné, dans la mesure où le quantum de la créance des sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et de la Sarl Max’Air, n’est pas fixé.
17. En effet, s’il est acquis que les les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air ont été réglées de 217 000 euros sur les 235 000 euros devant au minimum leur revenir au titre du procès-verbal de conciliation du 16 février 2024, nul ne sait en l’état si un supplément de prix est susceptible d’être réglé. De plus, le quantum des intérêts au taux légal, qui n’a pu commencer à courir qu’à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, ne peut être en l’état déterminé, puisqu’il doit être calculé à partir du montant de la créance due en principal et du règlement partiel de 217 000 euros récemment intervenu et non contesté par les sociétés appelantes. Enfin, les frais d’exécution ne pourront être retenus que s’ils sont dûment justifiés.
18. L’affaire sera donc rappelée à l’audience collégiale de la 2ème chambre de la cour le X de mai 2026, à charge pour les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et Max’Air de fixer précisément le montant de leur créance, au vu notamment des éléments communiqués par la société Blue Aero, de telle manière que la cour pourra juger de l’opportunité de faire saisir ou pas l’aéronef susvisé.
19. Il sera également sursis à statuer sur la demande indemnitaire formée par les sociétés appelantes au titre de la résistance abusive, ainsi que sur celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et la Sarl Max’Air de l’ensemble de leurs prétentions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société Blue Aero de produire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les documents de la vente du moteur, objet du PV de conciliation du 16 février 2024 et particulièrement :
— la copie du contrat de vente du moteur,
— les relevés bancaires de Blue Aero pour la période comprise entre le 15 février 2024 et le 30 janvier 2025, comportant éventuellement les virements bancaires de l’acheteur du moteur et les éléments relatifs à la constitution d’un compte séquestre, le cas échéant.
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale de la 2ème chambre civile du 11 mai 2026 à 14h00 en salle C à charge pour les sociétés [Localité 1] International Aircraft Services Ltd et Max’Air de déterminer le montant exact de leur créance,
Surseoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Force majeure
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Violence ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Vol
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Vin ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Indivisibilité des contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Charges
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Confidentialité
- Insuffisance d’actif ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Copie ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Justification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Lit ·
- Aide technique ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Acompte ·
- Entreprise ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.