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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, premier prés., 30 avr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
PREMIER PRESIDENT
REQUETE EN INDEMNISATION
A RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 15 / 2026
N° RG 25/00154 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BN27
AFFAIRE : [Q] [C] /AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, PROCUREUR GENERAL
****
Décision rendue publiquement ce jour
30 Avril 2026
ENTRE :
M. [Q] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
Représenté par Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
M. PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de Cayenne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme Caroline THAROT
Nous , Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Naomie BRIEU, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 19 Mars 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue, avons rendu une décision dont la teneur suit.
Monsieur [Q] [C] a été mis en examen du chef de tentative d’homicide, faits commis à Cayenne le 3 janvier 2022, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 20 avril 2022, et renvoyé devant la cour d’assises de la Guyane par ordonnance de mise en accusation en date du 27 septembre 2023, maintenant les effets du mandat de dépôt prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 avril 2023. Par arrêt en date du 2 février 2024 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne l’a placé sous le régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique à compter du 9 février 2024, mesure révoquée par le juge des libertés et de la détention en date du 23 juin 2024. Dans un second arrêt en date du 5 juillet 2024, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, remis [Q] [C] en liberté avec placement sous contrôle judiciaire avec effet au 8 juillet 2024. Par arrêt en date du 26 septembre 2024 la cour d’assises de la Guyane a prononcé l’acquittement de monsieur [Q] [C].
Monsieur [Q] [C] a par conséquent effectué une détention provisoire injustifiée.
Monsieur [C] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Guyane, requête enregistrée au greffe le 3 avril 2025, en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite l’allocation de la somme de quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt-cinq euros (99.225 euros) en réparation de son préjudice moral, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 131 euros pour 675 jours de détention au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et 80 euros par jour d’assignation à résidence sous surveillance électronique, outre une somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience il explique que durant sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 3], il s’est trouvé mis à l’écart de sa vie familiale, sociale et affective. Il a d’ailleurs été incarcéré à deux reprises dans cette seule affaire. Le choc carcéral a été d’autant plus important qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération, qui plus est dans une des prisons les plus surpeuplées de France, avec des violences intercommunautaires et des problèmes d’insalubrité et d’hygiène, tel que souligné par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2008 puis en 2018. Le comité européen pour la prévention de la torture a observé des conditions de détention similaires lors de sa visite fin 2023, les détenus continuant de vivre dans des conditions qui pourraient s’apparenter à un traitement inhumain et dégradant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025 l’agent judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la demande, mais sollicite que le montant de l’indemnité réclamée par monsieur [Q] [C] au titre de son préjudice moral soit ramené à de plus justes proportions, soit à la somme de 49.000 euros, au motif, en premier lieu, que le requérant fait état d’une privation de sa vie familiale, sociale et affective pendant la durée de son incarcération, mais qu’il ne produit aucun justificatif à ce titre, les pièces de procédure faisant référence à une domiciliation chez sa mère. Ensuite, si monsieur [Q] [C] a été réincarcéré après avoir été placé en assignation à résidence sous surveillance électronique, c’est uniquement de son fait car il n’a pas respecté les obligations et interdictions qui lui avaient été fixées. Enfin, s’il n’avait effectivement pas été incarcéré antérieurement, il avait plusieurs antécédents judiciaires et était d’ailleurs suivi dans le cadre d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol avec violences commis le 6 octobre 2021.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas la réalité des conditions de détention telles que rapportées par monsieur [Q] [C] mais soutient qu’il convient de relativiser sérieusement leur retentissement sur la personne du requérant. En effet ce dernier a fait l’objet de trois décisions disciplinaires pour violences physiques sur détenu à deux reprises en décembre 2022 puis en juillet 2023, ainsi que pour détention d’objets de nature à compromettre la sécurité des personnes en septembre 2022. Le climat de violences, auquel monsieur [C] a lui-même contribué pendant son incarcération, ne pourra être retenu comme facteur de majoration. En outre, la période d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est source de contraintes réduites en comparaison de la détention en établissement pénitentiaire, doit être indemnisée à moindre niveau. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra elle aussi être réduite à de plus justes proportions.
Par réquisitions en date du 29 octobre 2025, le ministère public relève que la requête est régulière en la forme et qu’elle a été formée dans les délais légaux. Il souligne ensuite que contrairement à ce que soutient monsieur [Q] [C], il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération, puisqu’il avait déjà été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 28 février au 25 avril 2018, soit près de deux mois, dans une autre affaire. Le parquet général fait également valoir que la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique a été révoquée le 23 juin 2024 en raison du comportement de monsieur [C], à savoir des incidents quasi journaliers. Comme l’agent judiciaire de l’Etat, le ministère public affirme que monsieur [Q] [C] a contribué par son comportement en détention au climat de violences qu’il dénonce. Il fait en outre état de trois condamnations prononcées par la juridiction pour mineurs qui ne figurent plus sur le casier judiciaire de l’intéressé. Ainsi monsieur [C] a fait l’objet d’un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dès l’âge de 13 ans. Lors de son placement en garde à vue dans l’affaire concernée par la présente procédure, monsieur [C] était sous contrôle judiciaire. Il a été condamné le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne à la peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans en répression de faits de vol en réunion commis le 6 octobre 2021 à Cayenne. Enfin, à la date de son incarcération il vivait chez sa mère, était sans activité, ayant interrompu sa scolarité à 17 ans sans avoir obtenu le moindre diplôme ni suivi de formation. Quant à l’expert psychiatre qui l’a examiné, il a conclu que [Q] [C] présentait des traits de personnalité antisociale.
Le ministère public soutient donc qu’au moment de son incarcération monsieur [C] était un délinquant endurci, installé dans la délinquance depuis l’âge de 13 ans. Le fait d’être privé d’un tel mode de vie anti-social ne justifie pas, de la part des finances publiques, une indemnisation aussi élevée que celle que monsieur [Q] [C] sollicite. En conclusion, il propose lui également de réduire le montant de l’indemnité à allouer au requérant en réparation de son préjudice moral à de plus justes proportions, et en tout état de cause au montant avancé par l’agent judiciaire de Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, puis renvoyée à celles des 2, 16 et 19 mars, dernière audience à laquelle elle a été retenue. Les parties ont développé leurs écritures et maintenu leurs prétentions ou observations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure qui s’est terminée à son égard, par une décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application des articles 149-2 et R.26 du même code, il appartient à l’intéressé, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la décision d’acquittement prononcée le 26 septembre 2024 n’a pas été frappée d’appel et est donc devenue définitive dix jours plus tard, soit le 6 octobre 2024. La requête en indemnisation a été déposée au greffe le 3 avril 2025, soit avant l’expiration du délai précité de six mois.
La requête est donc recevable.
Sur l’indemnisation
Monsieur [Q] [C] sollicite une indemnité de 99.225 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux mesures restrictives de liberté qu’il a injustement subies, calculée sur la base d’une indemnité journalière de 131 euros pour 675 jours de détention au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] et 80 euros par jour pour 135 jours d’assignation à résidence sous surveillance électronique,
Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée d’une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté.
Des titres de détention et de la fiche pénale établie par l’administration pénitentiaire il résulte que monsieur [Q] [C] a été incarcéré du 20 avril 2022 au 9 février 2024, date de la levée d’écrou, et début de la période d’assignation à résidence sous surveillance électronique, puis du 23 juin au 8 juillet 2024, après révocation de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique, soit 675 jours de détention en milieu fermé et 135 jours d’assignation à résidence.
L’évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention en fonction de la personnalité de l’auteur, son âge, sa situation familiale, d’éventuelles précédentes incarcérations dans des conditions similaires à celles qu’il a subies dans le cadre de la détention indemnisable. Elle doit également tenir compte de possibles mauvaises conditions de détention en lien notamment avec une surpopulation carcérale.
Il ressort des éléments du dossier et pièces justificatives produites par monsieur [Q] [C] que ce dernier est né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], et qu’il avait donc 23 ans lorsqu’il a été incarcéré dans le cadre de l’affaire dont est saisie la présente juridiction. Il était célibataire, sans enfant et vivait chez sa mère. Les enquêtes, sociale et de personnalité, versées au dossier de la procédure révèlent que monsieur [C] a été déscolarisé en classe de 2nde en Lycée professionnel, sans avoir obtenu de diplôme. Il ne justifie d’aucune formation ni d’aucun emploi, ne sait ni lire ni écrire. Il déclarera n’avoir jamais été condamné à l’enquêteur de personnalité désigné par le magistrat instructeur, alors qu’il avait déjà à la date de l’entretien été condamné à trois reprises en 2017 et 2018 pour vol avec violences, vol en réunion avec dégradation et recel, par le tribunal pour enfants de Cayenne.
Il est par ailleurs établi que monsieur [Q] [C] a fait l’objet d’un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dès l’âge de 13 ans et que lors de son placement en garde à vue dans l’affaire concernée par la présente procédure, monsieur [C] était sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été condamné le 1er février 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne à la peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans en répression de faits de vol en réunion commis le 6 octobre 2021 à Cayenne.
Monsieur [Q] [C] ne justifie donc d’aucune insertion sociale et professionnelle à la date à laquelle il a été incarcéré, et donc que comme il le soutient, il a été, pendant la durée de son incarcération, mis à l’écart d’une vie familiale, sociale et affective stable.
Monsieur [Q] [C] ne peut davantage tirer argument du fait qu’il a été incarcéré à deux reprises, alors que sa réincarcération est consécutive à ses violations répétées des obligations et interdictions qu’il devait respectées dans le cadre de son assignation à résidence sous surveillance électronique. Il ne peut non plus arguer de ce que le choc carcéral qu’il a subi était d’autant plus violent parce qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération, alors qu’il résulte de sa fiche pénale qu’il avait déjà été incarcéré dans le même établissement pénitentiaire du 22 février 2018 au 25 avril 2018, sur décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] pour des faits de vol avec arme.
En revanche il doit être tenu compte des conditions de détention difficiles au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3] qui fait face à une surpopulation carcérale très importante qui dégrade les conditions d’accueil des détenus. Il y règne par ailleurs un climat de violence dont il doit être observé que monsieur [Q] [C] lui-même y a contribué puisque trois décisions disciplinaires sont versées au dossier de la procédure, dont deux pour des faits de violences commises sur un codétenu.
La période d’assignation à résidence sous surveillance électronique donnera lieu à une indemnisation moindre, d’une part parce qu’elle entraîne moins de contraintes que l’incarcération en milieu fermé, et d’autre part parce que monsieur [C] s’est à de multiples reprises soustrait à ces contraintes, tel que l’a écrit le service pénitentiaire d’insertion et de probation en charge du suivi de cette mesure en signalant que monsieur [Q] [C] était coutumier des « présomptions d’évasion » en réalisant des sorties nocturnes ou en week-end et en n’étant pas joignable.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, une juste indemnité de 54.000 euros sera allouée à monsieur [K] [C] en réparation de son préjudice moral lié à sa période d’incarcération en milieu fermé, et une autre de 4700 euros en réparation de celui lié à son assignation à résidence sous surveillance électronique, soit une indemnité globale de cinquante-huit mille sept cents euros (58.700 euros) en réparation de son entier préjudice moral.
Enfin, une indemnité de mille cinq cents euros (1500 euros) lui sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons la requête recevable,
Fixons à la somme de cinquante-huit mille sept cents euros (58.700 euros) le montant de la réparation de l’entier préjudice moral de monsieur [Q] [C] en lien avec l’incarcération dont il a fait l’objet du 20 avril 2022 au 9 février 2024, puis du 23 juin au 8 juillet 2024, ainsi qu’avec la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique qui s’est déroulée du 9 février au 23 juin 2024,
Fixons à la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’agent judiciaire de l’Etat à régler ces indemnités à monsieur [Q] [C],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La première présidente
Naomie BRIEU Béatrice ALMENDROS
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