Confirmation 2 juillet 2025
Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 juil. 2025, n° 25/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/01294 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6QI
Copie conforme
délivrée le 02 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2025 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [I] [W]
né le 27 avril 1999 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [O] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 à 17H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé une peine de deux ans d’interdiction du territoire français pour des faits d’offre, transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 18H55;
Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2025 à 8H55 par Monsieur [I] [W] ;
Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai déjà passé soixante six jours. On n’a pas d’eau chaude. Trop de chaleur dans le centre. J’ai ma femme, c’est moi qui m’occupe de tout… Je sortirai du territoire français. Je sors moi en premier, elle finit ses études puis elle me rejoint. Concernant ma situation, ici nous avons que l’eau chaude. A l’intérieur, ici, tout le monde galère, il n’y a pas d’air qui passe. Nous avons le droit qu’à deux petites bouteilles d’eau, une le matin et une l’après midi. Elles ne sont pas fraîches et la nuit nous dormons tous dehors… On remplit nos bouteilles à l’intérieur ou aux toilettes.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle explique que son client attendait la fin des études de sa compagne pour partir en Tunisie où il y a du travail s’agissant des personnes diplômées en langues étrangères. Elle fait valoir en outre que l’appelant est retenu dans des conditions indignes qui violent le principe de dignité de la personne humaine. En 2023 le bâtonnier de [Localité 8] s’est déplacé et a constaté beaucoup de difficultés dans la vie des retenus : il n’y a pas de climatisation dans les couloirs, et les fenêtres ne peuvent s’ouvrir qu’à grandeur de main alors qu’il fait très chaud et que nous sommes en alerte orange ou rouge ; l’endroit un peu climatisé qui est la salle commune n’est pas assez grande pour accueillir tous les retenus. S’ils veulent de l’air ils doivent aller dans la cour qui est en béton, sans ombrage et sont donc en plein soleil par 40°. Ils vont dormir avec leur matelas à l’extérieur dans la crasse. De plus seules deux petites bouteilles d’eau sont données chaque jour aux retenus ou alors ils boivent l’eau chaude du robinet ou du lave fesses aux toilettes. Enfin la sécurité est catastrophique selon le conseil qui évoque la situation de l’un de ses clients avec une mâchoire fracturée et une oreille percée.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national dans la mesure où il a été très récemment condamné pour des faits particulièrement graves de trafic de stupéfiants qui ont conduit la juridiction répressive a prononcer une peine d’interdiction du territoire national.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 6 mai 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 27 mai 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
3) – Sur le moyen tiré de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 8] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU [Localité 6] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 6] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
A la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par M. [W] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [W]
né le 27 Avril 1999 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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