Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO7L opposant :
M. le procureur de la République
À
M. [Z] [P] [C] [G]
né le 16 Décembre 2003 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 11h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [P] [C] [G] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 novembre 2025 à 14h34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
En l’absence d’appel formé par le préfet de la Marne ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [P] [C] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [P] [C] [G], intimé, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01246 et N°RG 25/01247 sous le numéro RG 25/0124.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’art. L. 741-8 CESEDA : 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
Le premier juge a considéré que le Préfet de la Marne ne rapportait pas la preuve de l’effectivité de l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative de [Z] [P] [C] [G] par la seule production du mail du 13 novembre 2025 à 15 h 40 (p. 28).
En premier lieu, en annexe de sa déclaration d’appel, Mme le procureur de la République de [Localité 4] joint l’avis de réception sur la boîte mail du T.T.R.
En second lieu, en se déterminant ainsi, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information du parquet dès lors que :
1/ Aucune incohérence horaire au regard de l’ensemble de la procédure ou dans la présentation de ce mail, adressé à deux boîtes structurelles exactes, ne permet de retenir que cet envoi n’a pas été effectif de sorte qu’il a nécessairement été réceptionné par son derstinaire, le délai de l’avis ne posant en outre pas difficulté.
2/ Surtout, le parquet de [Localité 5], informé à 14 heures 55 de la décision prise par la préfecture à 14 h 35 quant au placement en C.R.A de [Z] [P] [C] [G] – ce qui lui a permis de prendre une décision quant à l’orientation de la procédure pénale et notamment la levée de la garde à vue à 15 heures 30 – a été régulièrement tenu informé de la situation de l’étranger.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée.
— Sur la demande de prolongation :
[Z] [P] [C] [G], ressortissant congolais, a fait l’objet d’une O.Q.T.F qui lui a été notifié le 18 août 2025.
Il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le même jour, notamment son obligation de pointage de sorte qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 13 novembre 2025 à 15 h 30.
Bien qu’arrivé en France avant l’âge de 13 ans, il est défavorablement connu de la justice et des forces de sécurité intérieure, de sorte qu’une menace à l’ordre public est caractérisée.
Bien qu’il ait remis son passeport en original, l’inefficience de l’assignation mentionnée ci-dessus permet de retenir que ses garanties de représentation et d’hébergement sont insuffisantes.
Il a de plus indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français et rejoindre son pays d’origine au cours de sa garde à vue des 12 et 13 novembre 2025.
Enfin, une demande de routing a été faite le 14 novembre 2025 à 10 heures 25, l’état de santé de M. [C] [G] étant compatible avec ce transport d’après un certificat médical du même jour.
A l’audience, il est de plus produit une réservation pour un vol Roissy – [Localité 2] le 30 novembre 2025.
Par conséquent des diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande
de l’avocat général et du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/01246 et N°RG 25/01247 sous le numéro RG 25/01247 ;
Déclarons recevable l’appel de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [P] [C] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2025 à 11 h 52 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] [P] [C] [G] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [P] [C] [G] du 17 novembre 2025 inclus jusqu’au 13 décembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 19 novembre 2025 à 11h28.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO7L
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [Z] [P] [C] [G]
Ordonnnance notifiée le 19 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [Z] [P] [C] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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