Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 juil. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-69
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 29 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [M] [Z] épouse [Y]
née le 24 Octobre 1958 à [Localité 3] (35)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 29 Juillet 2025 à 10 h 50;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, de la patiente et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Mme [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 25 juillet 2025 à 10h33.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 09h50, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N].
Mme [N] a interjeté appel le 29 juillet 2025 à 10h50 par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public a indiqué qu’il s’en rapportait.
DISCUSSION :
Sur la tardiveté des décision de renouvellement de la mesure d’isolement :
Mme [N] fait valoir que les renouvellements de la mesure des 26 juillet 2025 à 11h46, 28 juillet 2025 à 11h56 seraient tardifs pour être intervenus plus de 12 heures après un précédent renouvellement.
Seule la première prologation de la mesure d’isolement doit intervenir dans les 12 heures du placement en isolement. La première mesure de prolongation est intervenue le 25 juillet 2025 à 16h42, soit dans les 12 heures de la mesure du 25 juillet 2025 à 10h33.
Ce moyen sera rejeté.
Mme [N] fait également valoir qu’elle n’aurait pas bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Il apparait que deux évaluations médicales sont intervenues le 26 juillet 2025 à 11h46 et à 16h22, le 27 juillet 2025 à 9h43 et 12h28. Une évaluation médicale est intervenue le 28 juillet 2025 à 11h56. Le juge était alors saisi et il n’y avait pas lieu à renouvellement dans l’attente de sa décision. Il est ainsi justifié de deux évaluations par tranche de 24 heures.
Ces évaluations ont été faites par un membre du corps médical, dûment identifié, qu’il soit infirmier, médecin ou interne.
Ce moyen sera rejeté.
Le renouvellement de l’isolement du 28 juillet 2025 à 11h56 mentionne une violence ou hétéro aggressivité avec passage à l’acte. Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’isolement apparait indispensable.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [N] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
CONDAMNONS Mme [N] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 2], le 30 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [Z] épouse [Y], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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