Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 nov. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne, BAT, 26 février 2025, N° T24035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 novembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JD5O
Affaire :
[L] [C]
C/
[J] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 9 octobre 2025
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BAYONNE, en date du 26 Février 2025, enregistrée sous le n° T24035
Comparant en personne
Assistée de Me Laurence BRUN de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
ET :
Maître [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 mars 2025, [L] [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Bayonne en date du 26 février 2025 taxant à sa charge les honoraires de Maître [O] à la somme de 22 444,03 € TTC à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant au fils de son mari [R] [C] devant la cour d’appel de Pau portant sur la liquidation de la succession de [U] [C].
Dans cet acte, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée au motif que l’action de l’avocat à titre principal est irrecevable pour être prescrite, le résultat permettant de calculer ses honoraires étant acquis le 26 avril 2021, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Pau alors que sa demande de taxation est datée du 26 juin 2024, sachant qu’elle connaissait le montant des honoraires dûs le 16 mars 2022 jour de l’émission d’une facture, à titre subsidiaire est infondée en l’absence de décision favorable d’économie réalisée à son bénéfice, l’intégralité des prétentions que Me [O] a soutenues dans son intérêt ayant été rejetées, la cour d’appel ayant rectifié l’erreur de droit commise par le premier juge sur les conséquences de la donation déguisée de l’immeuble Bordeaux à son profit sans que l’avocat n’ait soulevé ce point.
Maître [O] sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de [L] [C] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et expose que la demanderesse avait une parfaite connaissance de la procédure pour avoir signé la convention d’honoraires alors qu’elle détaille les diligences qu’elle a réalisées ; elle conteste la prescription de l’action en taxation des honoraires qu’elle a diligentée devant le bâtonnier au motif qu’elle a eu connaissance de l’acte de partage notarié en date du 27 juillet 2022 lors de la procédure de taxation, acte nécessaire pour calculer ses honoraires de résultat dont l’assiette portait sur les intérêts produits par l’indemnité de réduction ; elle ajoute que les conclusions qu’elle a développées devant la cour ont permis à [L] [C] d’échapper au paiement du rapport et des intérêts attachés tels que jugés en première instance, ainsi qu’à l’intégration à la masse active du premier appartement de [Localité 4].
Celle-ci réitère ses prétentions et demande au premier président de ce siège de condamner l’avocat à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et maintient que le point de départ de la prescription de l’action de l’avocat est le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui fixait les bases de calcul de l’honoraire de résultat.
L’avocat conteste les dernières allégations de la demanderesse.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de l’action en taxation
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement d’un avocat à l’égard d’un consommateur se prescrit par deux ans, le point de départ de ce délai étant fixé à la date de la fin du mandat de ce professionnel du droit et est différé au jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les éléments lui permettant de calculer ses honoraires.
Or, en la cause, il sera relevé que la convention en date du 30 septembre 2020, conclue entre les parties fixe les honoraires de résultat de l’avocat à 10 % hors-taxes des sommes résultant de l’économie réalisée par le client ou des gains obtenus le cas échéant.
Dès lors, l’arrêt précité infirmant le jugement du 28 novembre 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a ordonné la réduction de la donation déguisée et a commis à cet effet un notaire pour fixer l’indemnité de réduction, Me [O] devait nécessairement obtenir le procès-verbal notarié pour calculer l’économie réalisée, document qui lui a été communiqué lors de l’instance devant le bâtonnier, point non contesté, l’émission d’une facture le 16 mars 2022 pour un montant identique à celui auquel l’avocat sollicite la taxation de ses honoraires ne pouvant constituer le point de départ de la prescription puisque l’avocat a indiqué à la cliente par courrier en date du 16 mars 2022 qu’elle ne disposait pas de tous les éléments pour fixer ses honoraires.
Par suite la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et l’action de l’avocat déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il ressort de la convention d’honoraires susvisée que Maître [O] a été mandatée exclusivement pour l’instance devant la cour d’appel de Pau, les économies réalisées au bénéfice du client devant donc s’apprécier par rapport aux résultats obtenus en première instance.
Or, le tribunal de grande instance de Bayonne a dit que l’acquisition par [L] [C] d’un immeuble situé à Bordeaux constituant une donation déguisée, celle-ci devait rapporter à la succession la somme de 106 714 € avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, alors que la cour d’appel de Pau a ordonné la réduction de ladite donation commettant un notaire pour fixer l’indemnité dûe avec intérêts au taux légal à la date à laquelle cette fixation interviendra.
Par suite, ce résultat ayant été obtenu alors que la demanderesse était représentée devant la cour d’appel de Pau par Maître [O] qui a conclu, il y a lieu de fixer ses honoraires à la somme réclamée conformément au mode de calcul exposé dans la convention et dont le quantum n’est pas contesté, soit 10 % H.T de la somme de 187 033,59 € représentant les intérêts économisés.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
L’équité commande de laisser à la charge de l’avocat les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance n° T24035 prononcée le 26 février 2025 par le bâtonnier du barreau de Bayonne taxant les honoraires de Maître [O] à la charge de [L] [C] à la somme de 22 444,03 € TTC,
Déboutons Maître [O] de sa demande en paiement fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
Condamnons [L] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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