Infirmation partielle 28 février 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 févr. 2024, n° 20/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 octobre 2020, N° 16/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SOCIÉTÉ [ 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06111 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFBN
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 janvier 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 16/00083
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES
(et par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, il a été notifié à la SAS [3] dite [3] (la société) une lettre d’observations du 12 septembre 2014 portant sur quinze chefs de redressement, et trois observations pour l’avenir, pour un montant total de 1 020 667 euros.
Le 13 octobre 2014, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
— assiette minimum de cotisations : congé sans solde (chef n°7) ;
— prévoyance complémentaire : non-respect du contradictoire (chef n°8) ;
— annualisation de la réduction Fillon (chef n°9) ;
— indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement…) (chef n°10) ;
— frais professionnels non justifiés : indemnités forfaitaires de grand déplacement et de repas (chef n°13) ;
— frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques (chef n°14).
En réponse, le 3 novembre 2014, l’inspecteur a annulé les redressements appliqués aux chefs n°8 et 10 et minoré les sommes réclamées au titre des chefs n°7, 9, 13 et 14, ramenant ainsi le montant total du redressement à 541 465 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 24 novembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 614 355 euros.
Les 23 décembre 2014 et 14 janvier 2015, la société a contesté les chefs confirmés par l’inspecteur ainsi que l’observation pour l’avenir appliquée au chef n°18 « assiette minimum des cotisations – congés payés » devant la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 29 octobre 2015, cette commission a confirmé le bien-fondé de l’intégralité des chefs contestés tout en révisant le chiffrage appliqué au chef n°14.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 22 janvier 2016.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement indemnités kilométriques (chef de redressement 14) pour un montant 239 982 euros ;
— constaté la minoration du chef de redressement n°9 relatif à l’annualisation de la réduction Fillon de la somme de 39 931,68 euros ;
— annulé le chef de redressement n°7 relatif aux congés sans solde ;
— confirmé l’observation sans redressement relative à la production de justificatifs d’accord pour le report de congés payés d’une année sur l’autre ;
— rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles formée par l’URSSAF ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2020, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 novembre 2020.
Elle critique le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°7 relatif aux congés sans solde.
Par ses écritures parvenues au greffe 12 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’annulation du chef de redressement n°7 ;
— de confirmer le redressement relatif à l’assiette minimum congé sans solde tant dans son principe que dans son quantum (64 207 euros) ;
— de confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu’il a validé le redressement n°14 sur les indemnités kilométriques ;
— de fixer à titre subsidiaire le quantum de ce chef de redressement à la somme de 188 258 euros ;
— de fixer à titre infiniment subsidiaire, le quantum de ce chef de redressement à la somme de 175 554 euros ;
— de rejeter les autres demandes de minoration présentées par la société ;
— de rejeter les demandes de remboursement des sommes déjà versées avec intérêts à taux légal à compter du 15 juin 2016 ;
— de fixer à titre subsidiaire le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé l’observation pour l’avenir sur l’assiette minimum des cotisations – congés payés ;
— de constater que la société a procédé au règlement des cotisations réclamées, mais que restent dues les majorations de retard dont le montant est à parfaire ;
— de condamner la société au paiement des majorations de retard qui seront recalculées suite aux minorations proposées ;
— de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le redressement de 64 207 euros relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations des rémunérations relatives aux congés sans solde (chef de redressement n°7) ;
A ce titre,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 64 207 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2016 correspondant au jour du paiement par l’URSSAF du montant du redressement en principal ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement « indemnités kilométriques » (chef de redressement n°14) pour un montant de 239 982 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement attaqué et de juger que le redressement n°14 doit être intégralement annulé ;
En conséquence,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme réglée de 258 970 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2016 correspondant au jour du paiement par l’URSSAF (sic) du montant du redressement en principal ;
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement attaqué et, sur la base du nouveau chiffrage de l’URSSAF, de juger que le redressement doit être réduit à 169 030 euros (188 258 – 19 228) ;
En conséquence,
— d’annuler le redressement notifié à hauteur de 70 862 euros (239 892 – 169 030) ;
— de condamner 1'URSSAF à lui rembourser la somme de 70 862 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2016 correspondant au jour du paiement par l’URSSAF (sic) du montant du redressement en principal ;
A titre éminemment subsidiaire :
— d’infirmer le jugement attaqué et, sur la base du nouveau chiffrage de 1'URSSAF, de juger que ce redressement doit être réduit à 175 554 euros (188 258 – 12 704) ;
En conséquence,
— d’annuler le redressement notifié à hauteur de 64 338 euros (239 892 -175 554) ;
— de condamner 1'URSSAF à lui rembourser la somme de 64 338 euros majorée des intérêts légaux à compter du 15 juin 2016 correspondant au jour du paiement par l’URSSAF (sic) du montant du redressement en principal ;
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé l’observation sans redressement relative à la réintégration dans l’assiette des cotisations des congés payés non pris sur l’année (chef de redressement n°18) ;
De juger cette observation infondée et sans portée ;
De condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assiette minimum des cotisations : congés sans solde (chef de redressement n°7)
Ce chef de redressement repose sur les constatations suivantes.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, selon lequel le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire, les inspecteurs ont constaté à l’examen des documents de paye que des retenues sur le salaire brut ont été effectuées sous le libellé « congé sans solde ».
Il s’agit de jours où il n’y a pas de travail dans l’établissement où le salarié est habituellement affecté.
La société a précisé aux inspecteurs que dans ce cas il est proposé une affectation provisoire dans un autre établissement plus éloigné du domicile du salarié et que si le salarié ne souhaite pas s’y rendre, il pose un congé. S’il ne dispose plus de congés légaux, il demande à bénéficier d’un congé sans solde.
Ils rappellent qu’aucune retenue sur salaire ne peut être appliquée lorsque l’inexécution du travail est imputable à l’employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de son employeur et que la retenue ne peut être effectuée que si le salarié a demandé à bénéficier d’un congé sans solde.
La société n’ayant pas pu justifier avant 2013 que cette retenue sur salaire résultait de la volonté des salariés concernés, ils ont retenu que l’assiette minimum de cotisations n’avait pas été respectée.
Pour l’année 2011 et pour l’année 2012, ils ont réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des salaires brut déduits à ce titre, soit une base pour 2011 de 29 138,69 euros et pour 2012 de 80 620,21 euros, entraînant un redressement de respectivement 16 705 euros et 47 502 euros.
Sur l’existence d’un accord implicite
Pour s’opposer au redressement opéré de ce chef, la société fait valoir que la pratique désormais dénoncée par l’URSSAF existe depuis longtemps au sein de la société et qu’au cours des précédents contrôles, les inspecteurs n’ont jamais cru opportun ni d’attirer son attention ni à fortiori d’établir un redressement.
Il est exact que dans la lettre d’observations du 14 octobre 2011 établie à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 (pièce n°13 des productions de la société) le chef de redressement n°9 portait déjà sur l’assiette minimum des cotisations, les inspecteurs ayant constaté une minoration de cette assiette en ce que le salaire fixe (pour 151,67 heures) était majoré de 25 % divisé par 169 heures au lieu de 151,67 euros.
Mais comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
S’agissant d’une entreprise de plus de 20 salariés, il ne résulte pas de la pièce 12 invoquée (bulletins de salaire de deux salariés pour le mois d’octobre 2010 faisant apparaître pour chacun d’eux deux jours de congés sans solde) l’existence d’une pratique antérieure vérifiée lors d’un précédent contrôle dont résulterait une approbation tacite de l’inspecteur et ce d’autant que pour l’un des deux salariés, ces deux jours de congés sans solde ont été accolés à un congé paternité.
Faute pour la société de rapporter la preuve que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du redressement
La société rappelle qu’elle a pour activité le désossage de viandes et que ses salariés interviennent sur les sites de production (abattoirs) des clients.
Elle reconnaît qu’il arrive parfois qu’en raison de la fermeture du site de production du client, les salariés soient temporairement affectés sur un autre site dans le même bassin d’emploi géographique, mais qu’il arrive qu’ils demandent à bénéficier de congés sans solde lorsqu’ils ne souhaitent pas être affectés sur un site de production différent de celui qui est habituellement le leur.
Elle souligne qu’elle leur permet de refuser cette affectation temporaire et de poser des congés payés ou des congés sans solde alors même qu’elle pourrait leur imposer cette affectation temporaire dès lors qu’elle se situe dans le même bassin d’emploi et qu’ils peuvent également le demander lorsqu’ils souhaitent bénéficier d’un jour de repos sans toutefois grever leur crédit de congés payés.
Force est bien de relever que les pièces que la société verse au soutien de sa contestation ont été établies au mois d’octobre 2014, soit après la période contradictoire.
Si dans un arrêt du 17 juin 1999 (pourvoi n 96-19.176, Bull. 1999, V, n 292), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé qu’aucun texte n’interdisait à l’employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours, la deuxième chambre civile a, cependant, depuis jugé que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (s’agissant des frais professionnels : 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n°18-22.912 ; s’agissant de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés : 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En tout état de cause, si les salariés sont nombreux à attester selon un modèle unique qu’ils ont daté du mois d’octobre 2014 (pièce 16 des productions de la société) que l’octroi de congé sans solde est une souplesse accordée pour « répondre aux contraintes parfois imposées dans ma vie privée » ces attestations ne permettent pas de remettre en cause les constatations des inspecteurs, reconnues au moins partiellement par l’employeur selon lesquelles ces congés ont été octroyés en raison de la fermeture du site de production où sont habituellement affectés les salariés concernés.
Ne remet pas davantage en cause ces constatations la pièce 17 des productions de la société établie lors de la réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2014. Cette déclaration dont il résulte que « la prise de congés sans solde n’a jamais été imposée aux salariés » ne se réfère à aucune période.
La société étant défaillante à établir que la prise des congés sans solde résulte d’un choix des salariés concernés, la décision qui a annulé ce chef de redressement sera infirmée.
Frais professionnels non justifiés (chef de redressement n° 14)
Ce chef de redressement repose sur les constatations suivantes des inspecteurs :
Il a été procédé au contrôle des indemnités kilométriques allouées aux salariés travaillant sur le site des entreprises clientes.
Après étude des justificatifs de domicile, des cartes grises, attestations d’assurance, des attestations de non-covoiturage, des relevés horaires, des états préparatoires au paiement des frais de déplacement, plusieurs anomalies ont été relevées :
absence de justificatif de domicile
absence d’attestation de non covoiturage,
absence de carte grise et/ou d’attestation d’assurance
versement d’indemnités kilométriques trop élevées (kilométrage supérieur à la distance domicile-site d’affectation)
covoiturage avec conjoint.
Ces indemnités allouées n’ayant pas le caractère de frais professionnels, elles ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations. La régularisation porte sur une base reconstituée en brut.
Le détail de la régularisation a été remis à M. [K] en fichiers dématérialisés contre signature d’un accusé de réception lors de l’entretien de clôture.
Bases de régularisation :
année 2011 : 149 700 euros nets – base de régularisation brute de 186 407 euros ;
année 2012 : 164 968 euros nets – base de régularisation brute de 205 672 euros ;
année 2013:133 033 euros nets – base de régularisation brute de 165 888 euros ;
soit une régularisation d’un montant total de 329 423 euros
Ce montant a été ramené par la commission de recours amiable à la somme de 239 982 euros.
Si les inspecteurs donnent les bases en net et en brut du redressement pour procéder au calcul des cotisations éludées, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu’ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées et calculer le montant du redressement.
En tout état de cause, les sommes versées l’ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et le redressement a été opéré sur une base erronée (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.192), en sorte qu’il convient d’annuler le redressement et de tirer les conséquences de cette annulation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904).
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé et que ce chef de redressement sera annulé.
Assiette minimum des congés payés – Observation pour l’avenir (point n° 18)
Par arrêt du 6 avril 2006, affaire C-124/05du 6 avril 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05), la CJCE a énoncé que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003consacre la règle selon laquelle le travailleur doit normalement pouvoir
bénéficier d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé, puisque ce n’est que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail que son article 7, paragraphe 2, permet que le droit au congé annuel payé soit remplacé par une compensation financière.
L’effet positif de ce congé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s’il est pris dans l’année prévue à cet effet, à savoir l’année en cours. Toutefois, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s’il est pris au cours d’une période ultérieure.
Étant donné que le congé au sens de la directive peut, lorsqu’il est pris au cours d’une année ultérieure, contribuer quand même à la sécurité et à la santé du travailleur, force est de constater qu’il reste régi par la directive.
En vertu de la jurisprudence communautaire, la chambre sociale a abandonné sa doctrine précédente tirée du principe selon lequel les congés payés qui n’étaient pas pris, étaient perdus, sauf pour le salarié à démontrer que c’est l’employeur qui l’avait mis dans l’impossibilité de prendre ses congés.
Désormais, elle juge qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE et du Conseil du 4 novembre 2003, précités concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159).
Elle juge également au visa des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la mention sur les bulletins de paye d’un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, Bull. 2014, V, n° 85).
Il en résulte que le report d’un commun accord de congés payés est possible.
Il est justifié en conséquence d’annuler l’observation pour l’avenir aux termes de laquelle les inspecteurs ont demandé à l’entreprise de respecter les dispositions de l’article L. 3141-12 du code du travail, à savoir que le droit à congé payé doit s’exercer chaque année, faute de quoi, lors du prochain contrôle, l’assiette minimum des cotisations n’étant pas respectée, une régularisation sera effectuée sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des congés non pris sur l’année.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a confirmé cette observation sans redressement.
Sur les mesures accessoires
L’infirmation du jugement vaut titre et il n’y a pas lieu de condamner l’URSSAF à rembourser à ce titre les sommes versées en exécution du jugement.
En revanche, la société est bien fondée à solliciter les intérêts au taux légal relativement aux sommes versées, en principal et majorations de retard, du chef du redressement annulé.
Leur point de départ ne peut en être fixé avant une mise en demeure d’avoir à payer le principal. La demande en justice vaut mise en demeure.
Devant les premiers juges, la société n’avait demandé que l’annulation de ce chef de redressement à concurrence de la somme de 52 199 euros.
La demande de condamnation de l’URSSAF à restituer les sommes versées au titre du chef de redressement 14 annulé a bien été présentée pour la première fois devant la cour par écritures du 22 mars 2022, cette demande étant toutefois limitée au remboursement de la somme principale de 25 281,41 euros.
C’est néanmoins à cette date qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal conformément à la demande de l’URSSAF et sur la totalité de la somme réclamée, compte tenu des conclusions de l’URSSAF.
Ce chef de redressement a été ramené à la somme principale de 239 982 euros par la commission de recours amiable.
L’URSSAF sera donc condamnée à verser à la société les intérêts au taux légal sur la somme de 239 982 euros outre majorations de retard y afférentes, à compter du 22 mars 2022.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure. Les parties seront en conséquence respectivement déboutées de cette prétention.
Chaque partie succombant en ses prétentions, chacune sera condamnée à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— confirme la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement indemnités kilométriques (chef de redressement 14) pour un montant 239 982 euros ;
— annule le chef de redressement n°7 relatif aux congés sans solde;
— confirme l’observation sans redressement relative à la production de justificatifs d’accord pour le report de congés payés d’une année sur l’autre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme le redressement relatif à l’assiette minimum des cotisations : congés sans solde (chef de redressement n°7) dans son principe et dans son quantum (64 207 euros) ;
Condamne la SAS [3] dite [3] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne les majorations de retard de retard dues sur ce chef de redressement ;
Annule le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (chef de redressement n° 14) ;
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à verser à la SAS [3] dite [3] à compter du 22 mars 2022 les intérêts au taux légal au taux légal sur la somme de 239 982 euros augmentée des majorations de retard ;
Annule le point n° 18 : observation pour l’avenir relative à l’assiette minimum des congés payés ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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