Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 24/03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 mai 2023, N° 2022J00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 FÉVRIER 2026
(n° 12 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03533 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6R4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Tribunal de commerce de Lyon – RG n° 2022J00925
APPELANTE
La société. EUROMEDIA SP, société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro : 422 802 728
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
INTIMÉE
La société [U] DG FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 834 974 497
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque PB : 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Euromedia SP (ci-après « la société Euromedia »), a pour activité la vente de solutions d’impression et de numérisation pour les bureaux d’études.
La société [U] DG France (ci-après « la société [U] »), a pour activité la fabrication de machines d’impression grand format.
Par acte du 1er octobre 2018, la société Euromedia est devenue revendeur agréé des produits de la société [U].
Les articles 3.1 et 3.2 du contrat précisent qu’il « est conclu pour une durée de 1 an. Après ce délai, le contrat se terminera de plein droit sans préavis. Chacune des parties au présent contrat pourra y mettre un terme à tout moment moyennant un préavis écrit de 90 jours donné conformément à l’article 25.1. »
L’annexe 6 du contrat stipule par ailleurs que le revendeur s’engage à effectuer le service après-vente premier niveau, c’est-à-dire tout ce qui relève des opérations simples de maintenance ou d’utilisation du logiciel relevant des procédures décrites dans le manuel d’utilisation.
Par avenant du 4 février 2021, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 17 avril 2021, la société [U] a notifié à la société Euromedia la résiliation du contrat de revendeur agréé avec un préavis de 90 jours.
Cet envoi fait suite à des discussions non abouties sur la revalorisation du prix des prestations facturées par la société Euromedia et les conditions de sa mise en 'uvre.
Il avait été précédé, le 6 avril 20221, de la décision d’Euromedia de ne plus assurer le service après-vente des produits [U], regrettée dans un mail du même jour par le directeur des ventes de [U], lequel concluait néanmoins par : « comme déjà évoqué, nous respectons ce choix et sommes convaincus que nous trouverons rapidement des manières plus efficaces et rentables de collaborer ensemble ».
Par acte du 15 novembre 2021, la société Euromedia a assigné la société [U] en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par jugement du 29 juin 2022, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— Débouté la société Euromedia SP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— L’a condamnée à lui payer à la société [U] DG France la somme de 5.000 euros au titre de la rupture abusive des relations commerciales ;
— L’a condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
La société Euromedia SP a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 février 2024 enregistrée au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 29 août 2024, la société Euromedia demande à la cour de :
Vu le ou les articles L. 442-1, L. 420-2 du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1382 ancien et 1240 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1103 et 1104 nouveaux du code civil ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 mai 2023 et, après de nouveau avoir jugé :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— Débouter la société [U] DG de l’ensemble de ses demandes, en particulier celle visant à porter à 50 000 euros le montant des dommages-intérêts subis pour rupture brutale des relations commerciales ;
— Fixer à 36 mois le préavis dû à la société Euromedia SP par la société [U] DG ;
— Condamner la société [U] DG à payer à la société Euromedia SP la somme de 603 150 euros, en réparation de son préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales ;
— Condamner la société [U] DG à payer à la société Euromedia SP la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [U] DG aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 29 juillet 2024, la société [U] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
— Déclarer la société [U] DG France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— Déclarer la société [U] DG France fondée en son appel incident ;
— Déclarer la société Euromedia SP mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société Euromedia SP à payer à la société [U] DG France la somme de 5 000 euros au titre de la rupture abusive des relations commerciales.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Euromedia SP à payer à la société [U] DG France la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice.
Y ajoutant,
— Condamner la société Euromedia SP à payer à la société [U] DG France la somme de 8 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article L. 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour de la matérialisation de la rupture alléguée en juillet 2021, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
A titre liminaire, la cour constate que les parties évoquent, dans leurs écritures, de manière en partie distincte leurs relations s’agissant d’une part de l’activité de revendeur agréé et d’autre part l’activité de service après-vente. Or les flux d’affaires ' qui ne font au demeurant pas l’objet d’une production de pièces permettant de les identifier de manière distincte – génèrent une seule et unique relation commerciale, laquelle doit être appréhendée comme un ensemble.
1. Sur l’ancienneté et la durée de la relation commerciale
Exposé des moyens
La société Euromedia soutient qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec la société [U] DG depuis 15 ans car outre sa conclusion du contrat du 1er octobre 2018, doit être pris compte son acquisition de deux sociétés, Elite Numérique et Papelia Numerique, lesquelles disposaient toutes les deux de contrat de revendeur [U] DG depuis de nombreuses années.
La société [U] DG répond que la durée des relations est de 2 ans et 10 mois, du 1er octobre 2018 au 26 juillet 2021, les allégations d’Euromedia n’étant soutenues par aucun élément et se trouvant contredites par les éléments versés aux débats, et notamment les extraits KBIS du 15 septembre 2022 des sociétés citées, desquels il ne ressort aucune « acquisition » par Euromedia. Il n’est pas non plus justifié que les contrats conclus entre [U] et ces sociétés aient été cédés ou transférés.
Réponse de la cour,
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial. En effet, pour être qualifiée d’établie au sens de L. 442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit faire naître, dans l’esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite (en ce sens Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.047).
En l’espèce, le caractère établi de la relation commerciale n’est pas en débat, mais les parties s’opposent sur le point de départ de celle-ci.
Pour justifier d’un début de relation commerciale antérieur au 1er octobre 2018, la société Euromedia fait valoir qu’elle a fait l’acquisition de deux sociétés qui étaient déjà en relation avec la société [U]. Cependant, à l’appui de ses allégations, elle se contente de produire un contrat de revendeur agréé daté du 8 octobre 2018 liant la société [U] à la société Palelia Numerique (pièce 10, intimée) et les comptes sociaux des sociétés Palelia Numerique et Elite Numérique (pièces 11 à 15, intimée), pièces impropres à établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La relation commerciale a donc débuté à la date du contrat liant la société Euromedia à la société [U], le 1er octobre 2018.
Elle a été rompue par la lettre recommandée du 17 avril 2017 envoyée par [U], après que cette dernière, suite à la cessation des prestations relevant du service après-vente, ait le 6 avril 2011, tout en déplorant la situation, réaffirmé à Euromedia sa volonté de « trouver rapidement des manières plus efficaces et rentables de collaborer ensemble ».
La rupture étant intervenue à l’initiative de la société [U], par ce courrier de résiliation du contrat de revendeur agréé, les relations commerciales ont donc duré 2 ans et sept mois.
2. Sur la brutalité de la rupture
Exposé des moyens
La société Euromedia soutient que la société [U] DG a rompu brutalement la relation commerciale établie en ne lui accordant qu’un préavis de 3 mois. Elle estime que le préavis nécessaire s’élève à 36 mois, compte tenu des 15 années de relations et de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à l’égard de la société [U] DG en raison de la nature de l’activité et du volume d’affaires réalisé.
La société [U] DG répond que la rupture de la relation n’était pas brutale. En effet, le préavis accordé de 3 mois était suffisant compte tenu de la durée de la relation de 2 ans et 7 mois.
Réponse de la cour,
L’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. L’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient comptes de la durée des relations commerciales ayant existé et des autres circonstances (Com. 20 mai 2014, n°13-16398).
Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
La société Euromedia fait valoir dans ses écritures qu’elle était dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société [U] en raison de la nature « de l’activité exercée » et du « volume d’affaires réalisées », mais elle n’explique ni ne démontre plus avant qu’elle était dans une telle en situation. Elle n’établit pas notamment, dans quelle mesure elle était dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle avait nouées avec [U].
En considération de la durée de 2 ans et 7 mois de la relation commerciale, et en l’absence de tout autre élément évoqué par les parties, le préavis contractuel de 90 jours appliqué par la société [U] apparait adapté.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Euromédia de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
3. Sur la demande indemnitaire formulée par la société [U]
Exposé des moyens
La société [U] DG soutient dans son appel incident que c’est de manière abusive que la société Euromedia a arrêté son activité de service après-vente le 6 avril 2021 alors qu’elle aurait dû respecter un délai de prévenance. Elle ajoute que le prétendu désaccord sur la rémunération des services ne dispensait pas la société Euromedia d’accorder une phase de transition adéquate permettant de recruter et de former de nouveaux techniciens. La société [U] DG sollicite en conséquence la condamnation de la société Euromedia au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’image et de désorganisation.
La société Euromedia répond que la société [U] DG ne démontre pas en quoi l’arrêt des prestations de service après-vente l’aurait désorganisée. En effet, elle disposait d’autres revendeurs agréés en France et aucune exclusivité n’existait entre les parties. En outre, la société [U] DG ne démontre pas l’existence et l’étendue de son préjudice.
Réponse de la cour,
Si la cessation de l’activité du service après-vente par Euromédia, de manière unilatérale, sans préavis et sans vouloir gérer une phase de transition adéquate, est de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Euromédia, il convient d’observer que la responsabilité recherchée par Rolland est délictuelle puisque ses conclusions ne visent que l’article L. 442-6 du code de commerce.
Or, ainsi qu’il a déjà été exposé, la rupture de la relation commerciale, laquelle doit être appréhendée dans son ensemble, n’est pas intervenue le 6 avril 2021.
Au surplus, la société [U], qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, n’apporte pas la preuve qu’elle a subi du préjudice d’image et de désorganisation dont elle demande réparation.
Il ressort du mail du 6 avril 2021 du chef des ventres France de Rolland intitulé « gestion SAV des clients Euromedia » (pièce intimée n°1), que cette société a entendu s’adapter sans délai « en conséquence de la décision unilatérale d’Euromedia et de l’urgence imposée », et annoncé « afin d’assurer une qualité de service à [ses]clients finaux, mettre en place une continuité du SAV avec [ses] autres partenaires agréés », regrettant la manière de faire « surtout dans la forme ».
Le simple fait, comme le retient le jugement, que la rupture ait « pu désorganiser temporairement la société Euromédia » est insuffisant pour constituer un préjudice réparable, en l’absence de preuve du principe et de l’étendue du préjudice.
En conséquence, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Euromédia à payer à la société [U] la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Il revient à la société Euromedia de supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de limiter la condamnation d’Euromedia, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Euromedia à payer à la société [U] la somme de 5 000 euros au titre de la rupture abusive des relations commerciales ;
Le confirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
Déboute la société [U] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice,
Condamne la société Euromedia aux dépens d’appel,
Condamne la société Euromedia à verser la somme de 2 000 euros à la société [U] au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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