Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/03112
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLS
Nature affaire :
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Affaire :
[W] [L],
[P] [N] épouse [L]
C/
[A] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Madame [P] [N] épouse [L]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentés par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [A] [O]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 51-22-11
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, Mme [A] [O] a donné à bail rural à M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] une ancienne borde et diverses parcelles sises aux [Localité 22], référencées au cadastre de ladite commune sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 21] de la section A, d’une contenance totale de 7ha 3a 21ca, avec effet au 1er mai 2021, moyennant un fermage de 1.200 € stipulé payable avant le 1er mai de chaque année, et le premier paiement devant intervenir le 1er mai 2022.
Par acte sous seing privé du même jour, les époux [L] ont mis les biens objets du bail rural à la disposition du Gaec Mariktxa.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a autorisé Mme [O] à se faire assister par un huissier de justice (la SCP Moreau et associé ou toute autre étude) ou par un expert forestier (M. [M] [F] ou tout autre expert) aux fins de faire réaliser un constat des manquements, des coupes claires et défrichements réalisés par M. [L] sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 3].
Par requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme [A] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne d’une requête aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail au motif d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des terres, et de paiement de sommes de 9.160 € et de 10.000 € en réparation respectivement d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a :
— débouté M. et Mme [W] [L] de leur demande tendant à annuler les rapports de M. [F],
— débouté M. et Mme [W] [L] de leur demande tendant à déclarer ces rapports irrecevables,
— débouté Mme [O] de sa demande de résiliation du bail,
— condamné M. et Mme [W] [L] à payer à Mme [A] [O] la somme de 9.160 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. et Mme [W] [L] à payer à Mme [A] [O] la somme de 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
— condamné M. et Mme [W] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’honoraires de M. [F].
Le 9 janvier 2024, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon avis de convocation en date du 15 octobre 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
Dans leurs conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 4 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. et Mme [L] demandent à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu’il a':
. débouté M. et Mme [W] [L] de leur demande tendant à annuler les rapports de M. [F],
. débouté M. et Mme [W] [L] de leur demande tendant à déclarer ces rapports irrecevables,
. condamné M. et Mme [W] [L] à payer à Mme [A] [O] la somme de 9.160 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
. débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts,
. condamné M. et Mme [W] [L] à payer à Mme [A] [O] la somme de 42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
. condamné M. et Mme [W] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’honoraires de M. [F].
— A titre préliminaire,
. Prononcer la nullité du rapport établi par M. [M] [F] le 19 avril 2022,
. déclarer irrecevable le rapport établi par M. [M] [F] le 19 avril 2022 et communiqué par Mme [O] sous le numéro de pièce 4,
. Prononcer la nullité du rapport établi par M. [M] [F] le 28 octobre 2022,
. déclarer irrecevable le rapport établi par M. [M] [F] le 28 octobre 2022 et communiqué par Mme [O] sous le numéro de pièce 13,
— A titre principal,
. Rejeter la demande de résiliation du bail à ferme présentée par Mme [O],
. Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice financier invoqué par Mme [O],
. Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué par Mme [O],
— A titre subsidiaire,
Condamner Mme [O] à payer aux époux [L] une indemnité d’un montant de 15.000 euros correspondant aux dépenses d’amélioration entreprises et à l’indemnité afférente à l’éviction des parcelles louées,
— En tout état de cause,
. Condamner Mme [O] à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
. Condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens de première instance,
. Condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel,
. Condamner Mme [O] à payer aux époux [L] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
. Condamner Mme [O] à payer aux époux [L] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance d’appel,
. Rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [A] [O] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
. débouté Mme [O] de sa demande de résiliation du bail,
. condamné Mme et M. [L] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [O],
Statuant à nouveau :
— Ordonner la résiliation du bail à ferme conclu le 20 décembre 2021 entre Mme [A] [O] et Mme et M. [L],
— Condamner Mme et M. [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à Mme [A] [O] en réparation de son préjudice moral,
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne,
— Débouter Mme et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens contraires,
— Condamner Mme et M. [L] au paiement en cause d’appel de la somme de 4.500 euros HT soit 5.400 euros TTC à Mme [A] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme et M. [L] au paiement des dépens, incluant notamment les frais d’huissier et la somme de 2.400 euros correspondant aux frais d’expertise engagés par Mme [A] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de prononcer la nullité et déclarer irrecevables les rapports établi par M. [M] [F] le 19 avril 2022 et le 28 octobre 2022
Les époux [L] font valoir':
— s’agissant du rapport du 19 avril 2022, qu’il a été obtenu de façon illicite car il résulte d’une venue non autorisée par eux de M. [F] le 11 avril 2022 sur les parcelles louées';
— s’agissant du rapport du 28 octobre 2022':
. qu’il a été établi par M. [F] qui a eu un comportement illicite le 11 avril 2022'et que les règles déontologiques et les articles R.172-2 et R.172-3 du code rural et de la pêche maritime lui imposaient de refuser toute intervention et de se déporter au profit d’un confrère ;
. qu’il n’a pas été établi de façon contradictoire’puisque M. [F] n’a pas convoqué l’ensemble des parties';
. que l’autorisation obtenue par ordonnance sur requête portait seulement aux fins de constat et non d’expertise';
. que M. [F] a constaté l’absence d’élément physique sur le terrain permettant de quantifier les arbres supprimés puis a procédé à une extrapolation à partir de son rapport du 19 avril 2022 de sorte que, ce rapport étant nul et irrecevable, celui du 28 octobre 2022 l’est également.
Mme [O] fait valoir':
— qu’aucun article du bail n’interdit à la bailleresse d’aller visiter ses terrains’et qu’il n’y a pas de nullité sans texte';
— que les preneurs allèguent sans le caractériser que la venue de M. [F] sur les parcelles le 11 avril est une atteinte grave à leur droit de jouissance
— que le juge peut parfaitement se fonder sur un rapport d’expertise privé établi non contradictoirement dès lors qu’il a pu être discuté contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire.
Sur ce,
Les pièces n° 4 et 13 produites par Mme [O] sont deux rapports d’estimation établis le 19 avril 2022 et le 28 octobre 2022 par M. [M] [F], expert forestier, à la demande de la bailleresse. Le premier porte sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 15] et a été établi après une visite de celle-ci réalisée le 11 avril 2022 sans autorisation des preneurs ni autorisation judiciaire. Le second porte sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 3] et a été établi après une visite des lieux le 27 octobre 2022 autorisée par ordonnance sur requête du 19 septembre 2022 et à laquelle les époux [L] ont été convoqués par acte d’huissier du 25 octobre 2025 délivré à personne.
Ce ne sont pas des actes de procédure ni des rapports d’expertise judiciaire, de sorte qu’ils n’encourent pas la nullité sur le fondement des dispositions relatives aux actes de procédure ou aux expertises judiciaires.
Le rapport du 19 avril 2022 résulte d’une visite de la parcelle organisée par la bailleresse le 11 avril 2022. Suivant l’articles L411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural emporte mise à disposition de la chose louée au profit du preneur, et en application des articles 1719 et 1726 du code civil, le bailleur est tenu, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière dans le bail, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, et il lui est interdit d’apporter lui-même aucun trouble de fait ou de droit à la jouissance du fermier. Ainsi, le bailleur n’a aucun droit de pénétrer dans les lieux loués à l’insu du preneur, et le rapport du 19 avril 2022, qui résulte d’une visite de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 15] organisée par la bailleresse sans l’autorisation des preneurs et sans autorisation judiciaire, est une preuve illicite.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Mme [O] produit d’autres éléments relativement aux manquements qu’elle impute aux preneurs, à savoir un procès-verbal établi le 22 octobre 2022 par M. [G] [K], chef technicien des forêts et territoires ruraux à la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Atlantiques (pièce 16), une photographie aérienne des parcelles indiquée être antérieure aux manquements (pièce 17), des photographies des parcelles (pièce 18) et un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne le 21 juin 2024 ainsi qu’un certificat de non-appel de ce jugement (pièce 22). Dès lors, la production du rapport du 19 avril 2022 obtenu de façon illicite n’est à tout le moins pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et cette pièce doit être écartée des débats.
Le rapport d’estimation du 28 octobre 2022 n’est pas une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, étant observé que':
— par ordonnance sur requête du 19 septembre 2022, la bailleresse a été autorisée à faire intervenir tout huissier ou expert de son choix, en ce compris expressément M. [M] [F], aux fins de faire constater les manquements, coupes claires et défrichements sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 3]';
— que par acte d’huissier du 25 octobre 2022, chacun des preneurs a reçu communication de cette ordonnance et a été convoqué à la visite organisée par M. [F] le 27 octobre 2022,
— qu’il est indifférent que, suite à la visite autorisée des parcelles, M. [F] a procédé à une estimation des bois coupés, et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la valeur probante de cette estimation.
La demande tendant à l’écarter des débats sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de paiement d’un solde de fermage 2023 de 42 €
Les appelants observent que le premier juge est resté taisant sur la justification produite que le fermage est largement supérieur à la valeur locative telle qu’encadrée dans le secteur montagne basque. L’intimée demande la confirmation du jugement déféré.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Or, les époux [L] ne justifient pas du paiement intégral du fermage échu le 1er mai 2023 de 1.242 €. Par ailleurs, le moyen suivant lequel le fermage serait supérieur à la valeur locative des biens déterminée par arrêté préfectoral est inopérant, étant observé que les preneurs n’ont pas engagé d’action en révision du prix du fermage qui, en application de l’article L411-33 du code rural et de la pêche maritime, doit être formée au cours de la troisième année du bail et n’a pas d’effet rétroactif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné les époux [L] au paiement de 42 € au titre du solde du fermage 2023
Sur la demande de résiliation du bail rural
Mme [O] invoque l’article L.431-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime et l’article 5 du bail. Elle se prévaut de décisions de jurisprudence qui ont sanctionné par la résiliation du bail l’abatage d’arbres sans autorisation du bailleur, du caractère illicite du défrichement, pratiqué en violation des articles L.341-1 et suivants du code forestier’et qui a été pénalement sanctionné. Elle ajoute que les preneurs ont abusé de sa confiance en ne l’informant pas de la réalité des travaux projetés et ont vendu des bois lui appartenant.
Les époux [L] soutiennent':
— que les travaux ont été expressément autorisés par la bailleresse';
— qu’ils n’ont pas commis aucun manquement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds'; à cet égard, ils font valoir que':
. les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 14], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] étaient classées au cadastre en landes et la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 15] était classée en taillis';
. lors de la prise à bail, ces parcelles avaient été laissées sans entretien et étaient envahies par la végétation et que la nature de taillis de la parcelle cadastrée A [Cadastre 15] et les essences ne permettaient pas une exploitation forestière';
. les parcelles ont été données à destination d’élevage d’ovins et de bovins et ne pouvaient être utilisées pour cette activité'; leur nettoyage et le travail du sol permet soit d’y faire pacager les bêtes, soit d’y avoir une activité fourragère destinée à l’alimentation des bêtes';
. ils ont engagé d’importantes dépenses et des heures de travail pour transformer ces parcelles au vu de leur destination contractuelle';
. ils pouvaient entreprendre ces travaux qui valorisent le fonds';
. le jugement correctionnel sanctionne M. [L] pour ne pas avoir, préalablement aux travaux de coupe litigieuse sur une surface inférieure à un hectare, sollicité et obtenu l’autorisation de la DDTM, mais n’a aucune incidence sur l’instance civile.
Sur ce,
En application de l’article L.411-31 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Il ressort du bail et du bulletin de mutation de parcelles établi à sa suite que les parcelles objets du litige y étaient mentionnées, s’agissant des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3], comme étant en nature de landes, et, s’agissant de la parcelle [Cadastre 15], comme étant en nature de bois, et d’une photographie aérienne de 2021, que lors de la conclusion du bail, la parcelle [Cadastre 15] était boisée et les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] étaient partiellement boisées.
Le bail stipule expressément en son article 5 que le «'preneur ne pourra pas supprimer ou étêter les arbres se trouvant sur la propriété. Il devra les préserver en assurant leur élagage régulier'».
Les époux [L] produisent en pièce 5 et 6'deux documents dactylographiés :
— une demande en date du 22 décembre 2021 d’autorisation de travaux portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 3], [Cadastre 14] et [Cadastre 1], «'étant aujourd’hui des surfaces en landes peu productives et fortement dégradées suite à un envahissement de ronces et autres plantes adventices, ces travaux consistant en la transformation de ces terres en prairies agricoles grâce à un travail superficiel du sol et la mise en place de semences d’herbe. Cela permettra d’améliorer les conditions de l’exploitation et d’augmenter les ressources fourragères grâce à une production supplémentaire d’herbe sur ces parcelles'»';
— une autorisation signée par Mme [O] en date du 23 décembre 2021 de réaliser sur ces mêmes parcelles «'les travaux décrits sur votre demande, à savoir la transformation en prairie de ces parcelles qui sont aujourd’hui en landes'».
Il ne résulte pas de ces pièces qu’une autorisation de travaux sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 15] a été donnée par la bailleresse, et la demande d’autorisation comme l’autorisation, qui portent uniquement sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], [Cadastre 14] et [Cadastre 1] et dont il n’est pas démontré, comme allégué par les preneurs, qu’elles sont affectées chacune par une même de plume erreur commise par des personnes différentes s’agissant des parcelles désignées, ne mentionnent pas l’abattage d’arbres.
Le procès-verbal dressé le 21 octobre 2022 par M. [G] [K], technicien des travaux forestiers de la DDTM des Pyrénées Atlantiques, caractérise que les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ont été défrichées, qu’il a été retrouvé des souches présentant un diamètre de plus de 60 cm prouvant un âge adulte du peuplement défriché, que les souches sont constituées d’essences feuillues (hêtres, bouleaux, châtaigniers et chênes), que compte tenu des peuplements avoisinants, le peuplement défriché était un taillis sous futaie de feuillus à prédominance de hêtres, et que la surface boisée défrichée est de 8.000 m2, étant observé que la seule parcelle A [Cadastre 15] dont il est déterminé qu’elle était entièrement boisée lors de la prise à bail, a une contenance cadastrale de 9.440 m2. M. [L] été définitivement condamné pénalement par jugement correctionnel du 21 juin 2024 pour avoir défriché des bois et forêts sans avoir préalablement obtenu l’autorisation administrative nécessaire. Le déboisement est ainsi avéré.
Il ressort de la pièce 7 produite par les preneurs que le 8 janvier 2022, ils ont vendu sur pied à un exploitant forestier les arbres en cause au prix de 2.200 €. Ils ont ainsi vendu un bien appartenant à la bailleresse, et ils ne fournissent aucun élément de nature à caractériser qu’elle les a mandatés pour ce faire, ni même qu’elle a eu quelque information que ce soit à ce sujet. A cet égard, le fait que le chèque de paiement produit en pièce 7 est établi au nom de la bailleresse est indifférent, et, à supposer que, comme allégué par les preneurs, le nom de la bailleresse a été renseigné par l’exploitant forestier, il en résulterait que ce dernier a en connaissance de cause acheté du bois sur pied qu’il savait ne pas appartenir au vendeur.
Il résulte de la pièce 38 produite par les époux [L] qu’ils ont consulté M. [U] [S], expert agricole et foncier, qui a visité les parcelles le 12 février 2025, soit près de trois ans après leur transformation en prairie. Il a conclu que celle-ci entraîne une augmentation de la valeur vénale des terres de 113 % et que donc elle constitue une amélioration et non une dégradation du fonds. Cependant, il est à observer que ce pourcentage extrêmement élevé porte sur des biens fonciers de très faible valeur et que l’expert a retenu, pour les prairies, la valeur médiane d’une fourchette de prix de différentes parcelles, et, pour les bois, la valeur basse d’une fourchette de prix de différentes parcelles. Surtout, cet expert aboutit à cette conclusion en considérant la faible qualité du boisement antérieur, ce, alors qu’il ne l’a pas vu, et il retient pour la déterminer seulement l’état de parcelles voisines sur le versant opposé et l’acte de vente sur pied qui mentionne uniquement des bouleaux et des hêtres et un prix de 2.200 €'; cependant, d’une part, par procès-verbal du 21 octobre 2022, M. [G] [K], technicien des travaux forestiers de la DDTM des Pyrénées Atlantiques, a constaté la présence de souches de hêtres et de bouleaux mais également celle de chênes et de châtaigniers ainsi que l’âge adulte du peuplement, et d’autre part, le prix de 2.200 € est le résultat d’une vente réalisée à l’insu du propriétaire.
Par ailleurs, le fait que le bail rural porte pour partie sur un bois sans vocation agricole n’autorise pas’les preneurs à le défricher aux fins de transformation en prairie sans autorisation du bailleur, ce d’autant qu’il y est expressément stipulé que les arbres ne peuvent être supprimés.
Le déboisement opéré, et, de plus fort, la vente d’un nombre important d’arbres, qui n’étaient pas en mauvais état et qui avaient une valeur économique puisqu’ils ont fait l’objet d’un contrat de vente sur pied, est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. La résiliation du bail sera en conséquence prononcée par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [O]
Les appelants demandent de rejeter les demandes d’indemnisation en l’absence de préjudice financier aux motifs que':
— suivant le second rapport de M. [F] aucun élément physique sur le terrain ne permet de quantifier les arbres supprimés';
— les travaux ont été autorisés';
— le bois a été acheté sur pied au prix de 2.200 € et ils ne sont pas responsables du refus de Mme [O] d’encaisser le chèque remis en paiement par le bûcheron'; celui-ci étant accidentellement décédé le 14 avril 2023, il appartiendra à Mme [O] de se rapprocher le cas échéant de sa succession pour en obtenir le paiement';
— le premier juge s’est exclusivement fondé sur le rapport non contradictoire du 19 avril 2022 alors qu’une juridiction ne peut en aucun cas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise privée ou officieuse';
— le rapport de M. [S] établit qu’il n’y a pas eu dégradation du fonds et que les travaux réalisés doublent la valeur vénale des parcelles.
S’agissant du préjudice moral invoqué, ils contestent tout comportement abusif lors de la conclusion du bail, ainsi que l’existence d’un préjudice moral résultant de travaux qui étaient autorisés.
Mme [O] invoque un préjudice économique de 9.160 € résultant des rapports de M. [F] et soutient que le prix de la vente du 8 janvier 2022 intervenue à son insu ne peut être retenu. Elle invoque un préjudice moral, faisant valoir qu’elle est née en 1941 aux [Localité 22], n’en est jamais partie, que M. [L] a abusé de sa vulnérabilité lors de la conclusion du bail et qu’elle est choquée par la disparition des bois qu’elle connaissait depuis son enfance.
Sur ce,
Mme [O] est fondée en sa demande d’indemnisation de la perte de la valeur économique des arbres coupés et vendus par les preneurs dont il lui appartient de justifier. Cette valeur ne peut être déterminée en considération de la vente de bois sur pied du 8 janvier 2022 qui a été réalisée à l’insu du propriétaire. Le rapport du 28 octobre 2022 de M. [F] résulte d’une visite du 27 octobre 2022 lors de laquelle il n’a rien pu constater puisqu’il a indiqué que toutes les souches avaient été poussées dans les thalwegs et talus des ruisseaux attenants et qu’il n’existait plus sur le terrain aucun élément physique permettant de quantifier les arbres supprimés'; il a retenu pour la parcelle A [Cadastre 15] la valeur qu’il avait déterminée dans son rapport du 19 avril 2022 qui a été écarté des débats, soit 4.850 € et, pour les parcelles A [Cadastre 14] et A[Cadastre 4], il a rapporté cette valeur à la surface déboisée de ces parcelles, et a retenu une valeur de 4.310 €. Il en ressort que ce rapport ne peut davantage être considéré comme pertinent. Au vu du procès-verbal du 21 octobre 2022, il est à considérer la valeur des arbres coupés sur une surface déboisée de 8.000 m2, et un peuplement hétérogène de hêtres, bouleaux, châtaigniers et chênes d’âge adulte. En considération de ces éléments, le préjudice économique de Mme [O] sera raisonnablement fixé à la somme de 5.000 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant de son préjudice moral, Mme [O] ne fournit aucun élément de nature à caractériser sa vulnérabilité alléguée et l’attestation établie le 14 septembre 2023 par M. [Y] [I], conseil au sein de l’association de gestion et de comptabilité AGC ADER, est contraire aux circonstances de conclusion du bail qu’elle invoque. Le seul préjudice moral à considérer est celui résultant de la perte d’un bois, étant observé que par jugement correctionnel du 21 juin 2024, la perte de la valeur paysagère et environnementale des parcelles, évaluée à 6.900 €, a déjà été prise en considération. Il sera raisonnablement retenu à ce titre une somme de 1.000 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de 15.000 € des époux [L]
Les époux [L] demandent le paiement de la somme de 15.000 € au titre des travaux d’amélioration réalisés sur les parcelles.
Mme [O] s’y oppose faisant valoir notamment que les travaux réellement facturés sont de 2.447 €.
L’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime subordonne l’indemnisation des travaux de toute nature réalisés par le preneur, soit à la communication d’un état descriptif estimatif, soit à la notification d’une proposition au bailleur et en l’espèce, il n’en existe pas concernant les travaux réalisés sur la parcelle A [Cadastre 15], et les travaux réalisés sur les parcelles A [Cadastre 14] et [Cadastre 3] (abattage et débardage des arbres, dessouchage, enlèvement des pierres, déchaumage, labour et fraisage, semis, pose de clôtures) ne correspondent pas aux travaux autorisés (travail superficiel du sol et la mise en place de semences d’herbe). Dès lors, la demande d’indemnisation des époux [L] doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de 1.500 € de dommages et intérêts des époux [L]
Les époux [L] entendent être indemnisés du comportement de Mme [O] qui est revenue sur son accord de réalisation des travaux, a porté atteinte à leur jouissance paisible en mandatant de façon illicite puis déloyale M. [F], et les a dénoncé à tort à la DDTM, dénonciation qui a abouti, alors qu’aucune infraction n’a été commise, à une condamnation pénale.
Il a été retenu que Mme [O] n’a pas autorisé l’abattage des arbres qui ont été vendus à son insu, que le rapport du 28 octobre 2022 est une preuve recevable, et M. [L] a été définitivement condamné pénalement. Enfin, le rapport du 19 avril 2022 a été écarté des débats. Il résulte de ces éléments que les époux [L] invoquent des manquements qui ne sont pas caractérisés et, s’agissant de la visite des parcelles organisée par la bailleresse le 11 avril 2022 sans leur autorisation, qu’il n’en est pas résulté de préjudice puisque le rapport qui en a résulté a été écarté des débats. La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmés et les époux [L] seront condamnés aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à Mme [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens et engagés en première instance et en appel, la somme de 4.000 €, et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne en ce qu’il a':
. rejeté les demandes de prononcer la nullité des rapports de M. [F] et de déclarer irrecevable celui du 28 octobre 2022,
. débouté M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] de leurs demandes d’indemnité pour travaux d’amélioration et de dommages et intérêts,
. condamné M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] à payer à Mme [A] [O] la somme de 42 € au titre du solde du fermage 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,
. condamné M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] aux dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
— Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Ecarte des débats la pièce n° 4 de Mme [A] [O],
— Prononce la résiliation du bail passé entre Mme [A] [O] d’une part, M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] d’autre part, portant sur une ancienne borde et diverses parcelles sises aux [Localité 22], référencées au cadastre de ladite commune sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 21] de la section A,
— Condamne M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] à payer à Mme [A] [O] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamne M. [W] [L] et Mme [P] [L] née [N] aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] [O] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel, et les déboute de leur demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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